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Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef

Lois de Chabbat
L’avis du Rambam – Interdiction de cuire
Il est rapporté dans le Rambam (Lois de Chabbat Chap.9 Halakha 1) :
האופה כגרוגרת חייב, אחד האופה את הפת או המבשל את המאכל או את הסממנין או המחמם את המים הכל ענין אחד הוא
Celui qui cuit une quantité égale (ou plus) à la taille d’une figue sèche est coupable. Cela s’applique aussi bien à celui qui cuit le pain, qui cuit un aliment ou des herbes ou qui chauffe l’eau, tout cela constitue la même activité.
 
Par la suite, le Rambam écrit (lois de Chabbat Chap.9 Halakha 3) :
 
המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צרכו או דבר שאינו צריך בישול כלל פטור
Celui qui cuit sur le feu quelque chose qui est complètement cuit ou bien qui n’a absolument pas besoin d’être cuit est exempt.
 
Selon Rachi (traité Chabbat 20a) par ailleurs, même cuire alors que l’aliment a été cuit uniquement au niveau de Maakhal Ben Derssay (discussion s’il s’agit d’une demi-cuisson ou bien d’un tiers de cuisson considérant déjà l’aliment comme mangeable difficilement), il n’y a pas d’interdit de le cuire Chabbat. Mais le Rambam utilise bien le terme « qui est complètement cuit ». De cette manière le Choulhan Aroukh (Siman 257 Halakha 4 et Siman 3.18 Halakha 4) tient la Halakha.
 
Un aliment qui se consomme cru
 
Le Radbaz (Vol.1 Siman 213) écrit que tout aliment qui se mange cru, comme des fruits, et les cuit pour en faire de la compote par exemple, est exempt, car tout l’interdit se tient lorsqu’il s’agit d’un aliment qui devient mangeable par la cuisson. Ce qui n’est pas le cas de cuire un aliment qui n’a pas du tout besoin de cuisson. D’ailleurs, le responsa Arougat HaBossem (Orah Haïm Siman 80, lois de cuisson au four alinéa 3) pense que le Rambam tient aussi cet avis selon ses termes employés plus haut (Chap.9 Halakha 3) « qui n’a absolument pas besoin d’être cuit ». En revanche, la plupart des Rishonim ne se rangent pas derrière cette opinion, et pensent que même un aliment de ce type qui est cuit pendant Chabbat, la personne aura enfreint l’interdit de la Torah. Tel est l’avis du Or Zarou’a (Vol.2 Siman 62) et le Or’hot Haim (Lois de Chabbat Siman 74) et on tient la Halakha comme eux.
 
 
La cuisson de l’eau
 
Selon l’étude du Rambam que nous venons de développer nous pouvons nous interroger au sujet de la cuisson de l’eau : n’est-ce pas un liquide qui n’a besoin d’aucune cuisson pour être consommé ? Pour quelle raison le Rambam plus haut (Chap.9 Halakha 1) nous enseigne « ou qui chauffe l’eau », alors que le Rambam lui-même dit (Halakha 3) « qui n’a absolument pas besoin d’être cuit » ? Le Magen Avraham diffère entre une cuisson d’une eau pour la consommer, qui est consommable même du robinet, et une eau pour se laver ou pour laver des ustensiles, et dans ce cas, la cuisson apporte quelque chose. Ici, la personne aura transgressé l’interdit de cuire de la Torah.
 
Cependant, cette réponse est assez difficile à accepter car le Rambam ne fait aucunement cette distinction. Le Mishna Berroura en revanche répond d’une autre façon : même si effectivement l’eau est consommable sans cuisson, le fait de la cuire l’améliorera. D’ailleurs il faut savoir, que si on cuit de l’eau, les bactéries sont éliminées et l’essence même de l’eau est différente. Ceci peut être vérifié. En effet, si on prend un verre d’eau provenant du robinet et un autre verre contenant de lui qui a été cuite, et que l’on met les deux dans le congélateur, l’eau cuite congèlera plus rapidement que la première.
 
Pour revenir, la réponse du Mishna Berroura est bien plus compréhensible, et rentre d’ailleurs dans les mots, car le Rambam précise bien « qui n’a absolument pas besoin d’être cuit », parlant des aliments comme les fruits par exemple, mais pour ce qui est de l’eau, étant donné qu’elle devient buvable en la cuisant pour en faire du café ou du thé, c’est interdit.
 
Cuisson après cuisson pour l’eau
 
Donc, en conclusion, une personne qui cuit de l’eau est coupable d’avoir transgressé l’interdit de cuire. Mais cet interdit se résume uniquement pour sa première cuisson. Mais à partir du moment où l’eau a déjà été cuite une première fois, par exemple l’eau était sur la Plata avant Chabbat et pendant Chabbat, il y eu une coupure de courant qui causa un refroidissement de l’eau, il sera permis de prendre cette eau et de la poser sur une autre Plata ou bien de la remettre après que le courant soit revenu.
 
En effet, le Beth Yossef (Siman 253 et Siman 318) rapporte au nom de Rabbénou Yerouham (Nétiv 12 Vol.3 p.69a) que tout aliment qui prend le statut de Mistamék véra lo, c’est-à-dire qui se détériore par la cuisson, il n’y a pas de cuisson après une première cuisson. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Sima, 318 Halakha 8). Par extension, nous apprenons, que pour l’eau, étant donné qu’après une première cuisson l’eau se détériore, par le fait qu’elle s’évapore ou bien même par son goût, il sera permis de réchauffer une eau qui a déjà été cuite.
 
D’autres Poskim aussi tiennent cet avis que tout aliment qui est Mistamék véra lo, il n’y a pas de cuisson après cuisson. Comme le Minhat Cohen (Chaar 2 fin du Chap.2), le Nahar Chalom Vintoura (Siman 318 alinéa 8), le Hida dans le Birkei Yossef (Siman 318 alinéa 5), le Mahamar Mordehaï (Siman 318 fin de l’alinéa 6), le Pri Mégadim (Siman 253 Mishbetsotz Zaav alinéa 13), le Zera Emeth (Vol.1 Orah Haïm Siman 39), le Eretz Haïm Sitthon (Siman 318 alinéa 8).
 
Cependant, le Mishna Berroura pense que même selon le Choulhan Aroukh, il est interdit de cuire à nouveau même un aliment qui est Mistamék véra lo, mais il nous incombe d’approfondir dans les livres de nos Poskim Sefarades[1], et la plupart de nos Poskim pensent qu’il n’y a pas d’interdit à ce niveau, comme le Choulhan Aroukh. Même le Pri Hadash pense qu’à Jérusalem ils avaient l’habitude de réchauffer le café qui était cuit la veille, pour les fidèles venant écouter les Bakachot au petit matin à la synagogue. Mis à part tous ses avis nous pouvons associer un Sfeik Sfeika : 1er Safek : il se peut que la Halakha soit du même avis que le Rambam et le Rashba lesquels sont d’avis qu’il n’y a pas de cuisson après cuisson même pour un aliment liquide. 2nd Safek : même si la Halakha ne tient pas comme leur avis, peut-être que l’on tient que dans le cas où l’aliment en question est Mistamék véra lo, il est permis de le réchauffer même s’il est liquide.
 
Réchauffer un matériau
Le Rambam écrit par la suite (Chap.9 Halakha 6) :
 
המתיך אחד ממיני מתכות כל שהוא או המחמם את המתכות עד שתעשה גחלת הרי זה תולדת מבשל
Faire fondre un métal même en infime quantité ou chauffer un métal jusqu’à ce qu’il devienne rouge comme la braise est un dérivé de l’interdit de cuire
 
Et pourtant, le Rambam lui-même plus loin (Chap.12 Halakha 1) écrit :
 
המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה תולדת מבעיר וחייב
Celui qui chauffe du fer en vue de le durcir ensuite en le trempant dans l’eau est coupable, car c’est un dérivé de l’interdit d’allumer
Sur ce, le Raavad s’interroge, pour quelle raison le Rambam, dans cette dernière Halakha ne dit pas que chauffer du fer en vue de le durcir enfreint un dérivé de cuire, car la Guemara le dit explicitement dans le traité Chabbat (74b) ? Pour répondre, le Rav Hamaguid, l’élève du Rashba dit que pour ce qui est du fer pour le durcir, il devient lui-même, en le chauffant, du feu. C’est pour cela que le Rambam enseigne que faire une telle action entraine l’interdit « d’allumer » et non pas de « cuire ». Cependant, le Lehém Mishné s'interroge sur cette réponse, car le Rambam lui-même plus haut (Chap.9 Halakha 6) dit explicitement en ce qui concerne le fait de chauffer un matériau que c’est « un dérivé de l’interdit de cuire » ? Le Lehém Mishné de répondre qu’en effet, on doit dire alors que faire une telle action entraine deux interdits : cuire et allumer, et le Rambam n’a pas explicité cela, car il s’affairait au sujet en question (lois de cuire, lois d’allumer etc.).
Durcir un élément souple
Le Rambam continue (Chap.9 Halakha 6) en disant :
וכן הממסס את הדונג או את החלב או את הזפת והכופר והגפרית וכיוצא בהם הרי זה תולדת מבשל וחייב. וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס חייב משום מבשל. כללו של דבר בין שריפה גוף קשה באש או שהקשה גוף רך הרי זה חייב משום מבשל
De même, faire fondre de la cire, du suif, de la poix, du bitume, du souffre ou ce qui est semblable est un dérivé de cuire et on est coupable. De même celui qui cuit des objets en terre jusqu’à que cela devienne des poteries est coupable de l’interdit de cuire. Voici la règle générale : qu’on ramollisse par le feu un matériau ou qu’on durcisse un matériau mou on est coupable au titre de l’interdiction de cuire.
Sur ce, le Gaon Rabbi Yossef Chaoul Natanzone écrit dans son responsa Chohél Ouméchiv Talitaa (vol.2 Siman 20) que selon le Rambam il est donc défendu de mettre du pain sur la Plata pour qu’il se durcisse[2].
Cependant, le Gaon Rabbi Rephaël Berdugo, un des Guéhonim du Maroc, il y a environ 200 ans, écrit dans son livre Torath Emeth[3] que selon le Rambam, uniquement les matériaux sont concernés par l’interdit de cuire en les durcissant ou en les rendant mou, car tel est leur façonnage. Alors qu’un aliment, comme le pain, le fait de le durcir, ne le rend pas mangeable par cela, car il est déjà cuit. C’est pour cela, qu’il sera permis de faire du pain grillé sur la Plata le Chabbat. Celui qui est plus strict sera digne de louange. Tel est l’avis du Gaon le Maharsham[4].
Préparation du Café
Selon cette Halakha, à savoir que l’interdit de cuire est lorsque l’on rend l’aliment mangeable, et le fait de changer sa forme ou son goût n’a aucune répercussion au niveau Halakhique tant que l’aliment est mangeable, il sera donc permis de verser de l’eau chaude directement du Kli Rishone (l’ustensile où a cuit l’eau) sur du café turque, lequel est torréfié. Les Ashkenazim sont plus rigoureux à ce niveau-là[5].
La semaine dernière j’ai lu dans un endroit, qu’ils donnaient raison à l’avis du Rav Ben Tsion Aba Chaoul interdisant de verser directement sur le café.  Pourquoi donner raison tout le temps ? Qu’ils écrivent aussi l’avis de Maran Harav Zatsal. Surtout que Maran Harav Zatsal a davantage raison. Expliquons. Ils écrivent que le Rav Ben Tsion vérifia le goût du café avant d’y avoir versé l’eau chaude, et le goûta aussi après y avoir versé l’eau chaude, des restes après avoir bu le café. Il remarqua que le goût était différent. Ainsi, il réfuta tous les Poskim qui autorisent.
Comment alors comprendre l’avis de tous les autres Poskim ?
En réalité, il existe une discussion à ce sujet. Selon l’opinion de Rabbi Eliezer MiMitz[6], il existe une cuisson après que l’aliment a été cuit au four, ou bien torréfié ou grillé (plus communément appelé Yesh Bichoul A’har Afiya, Kliya, Tsliya). En effet, selon cet avis, la seconde cuisson va apporter un apport différent à l’aliment ainsi qu’à son goût. Cependant, le Raaviya pense qu’à partir du moment où l’aliment est devenu mangeable par sa première cuisson et peut être tout à fait consommé de cette manière, même si par la suite il passe une seconde cuisson, quelle que soit la façon de sa première cuisson, il n’y a plus d’interdit, même si le goût change.
Dans le cas du café, il est torréfié au préalable et peut être consommé de cette façon en le mélangeant à du sucre. Tel est l’avis du Mahari Fradji dans son responsa Ginat Vradim[7]que lorsque les gens faisaient de longs voyages, ils prenaient avec eux du café et du sucre et le consommaient de cette manière[8]. Il n’y a donc pas d’interdit de cuisson après torréfaction.
L’avis du Choulhan Aroukh
Même le Beth Yossef penche son avis comme celui du Raavaya. D’ailleurs, il écrit dans le Choulhan Aroukh[9] : Selon un avis, un aliment cuit au four ou grillé, s’il a été cuit par la suite dans un liquide, il y a cuisson, et il sera défendu de mettre du pain même dans un Kli Chéni qui est à une température de Yad Soledeth Bo, mais selon d’autres autorisent. Fin de citation. Nous avons une règle qui nous apprend que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte deux avis sous le terme « Yesh, selon certains », la Halakha est tenue comme le second « selon », qui, dans notre cas, autorisent une cuisson après torréfaction, cuit au four ou grillé. D’autant plus dans notre cas, où le premier avis est au singulier et le second au pluriel. Voici donc une preuve que le Choulhan Aroukh tient la Halakha comme le Raavaya.
Selon cela, Maran Harav dans son responsa Yehavei Daat[10] tranche qu’il est permis de verser directement du Kli Rishone de l’eau sur le café, car il n’y a plus de cuisson après torréfaction. Il est de même permis de poser une viande grillée (Tsli) dans une soupe qui se trouve sur la Plata pendant Chabbat, car il n’y pas non plus de cuisson après que l’aliment a été grillé[11].
Conclusion : il est permis de préparer un café le Chabbat, comme à son habitude dans la semaine.
Le rigoureux restera caché
Celui qui veut être plus rigoureux, ne devra pas le dire, car s’il le publie en disant « je suis plus strict que l’avis de Maran HaChoulhan Aroukh », c’est comme s’il dénigrait ses maitres. Comme cela écrit le Gaon Rabbi Yaakov Fradji, qui était le chef du Rabbinat d’Alexandrie[12]. De plus celui qui montre qu’il est plus strict que le Beth Yossef et Maran Harav Zatsal, allusionne par la même occasion, qu’il est plus « Ben Torah, un homme de Torah » que Maran. C’est pour cela, qu’on enseignera au grand public la Halakha comme elle est et celui qui veut être plus strict ne le divulguera pas.
 
Chaque juif dépend l’un de l’autre
Les Ashkenazim qui suivent l’avis du Rama[13], sont stricts à ce niveau-là. Ils auront le droit, en revanche de demander à un Séfarade de leur préparer un café. La même chose, un Sefarade pourra demander à un Ashkenaze de lui faire quelque chose, qui est interdit pour lui. Il y a à ce sujet, un long développement dans le Yalkout Yossef Siman 263.
L’avis du Gaon Harav Messas
Le Gaon Rabbi Chalom Messas Zatsal, lorsqu’il était au Maroc, était très rigoureux (comme nous pouvons le remarquer sur certains de ses ouvrages, comme le Tvouat Chéméch sur les lois de Even Haezer). Mais lorsqu’il arriva en Israël et connut davantage les décisions Halakhiques de Maran Harav Zatsal, il utilisa plus le principe de Ko’ha Déétéra, comme nous pouvons voir dans ses ouvrages Chéméch OuMaguén sur Even Haézer. En revanche, dans certaines Halakhot, il resta sur ses positions, entre autre, en ce qui concerne la préparation du café le Chabbat. Il tient la Halakha comme l’explique le Rama sur le Choulhan Aroukh, que la seule permission est seulement d’un Kli Chéni. Il comprit, que le dernier avis rapporté dans le Choulhan Aroukh, autorisant une seconde cuisson le Chabbat, se tient uniquement au sujet d’un Kli Chéni. Certains A’haronim, comme le Mahamar Mordehaï[14].
Mais celui qui approfondit bien sûr les termes du Beth Yossef, comprend bien que la discussion que nous avons rapportée plus haut entre Rabbi Eliezer MiMitz et le Raavaya, parle au sujet d’un Kli Rishone. Et le Raavaya est plus souple.
Même à Djerba
Il existe beaucoup d’endroits dans le monde, où les gens écoutent le cours du Samedi soir sur le satellite. Il y a une dizaine d’années je suis allé à Djerba. Alors qu’il était minuit, beaucoup de monde est sorti pour m’accueillir avec des tambourins, comme à l’époque. Ils me dirent qu’ils me connaissaient. Je leur demandai alors quelle façon ils me connaissaient ? Ils me répondirent : par le satellite. Il est vrai que de temps en temps, Maran Harav me demandait de donner cours le Samedi soir. Lorsque je suis arrivé à l’aéroport, un officier m’accueillit avec un bouquet de fleurs, et me dit que c’était de la part du Ministre Tunisien « Ben-‘Ali ». L’officier lui dit : « le ministre me dit de donner ce bouquet au fils du Rabbin de la planète » qu’allait-il dire « le Grand Rabbin d’Israel », y en a plusieurs, il sait qui est le Rav…
On me montra là-bas un Choulhan Aroukh « édition Haba’hour » précédant le Choulhan Aroukh avec le Rama en annotation, des années 5311-5315 (il y a environ 468 ans). J’eus envie de me le procurer. Je leur demandai alors de m’en faire une copie. Les étudiants de Yeshivot restèrent toute la nuit réveillés pour le faire. Ils m’en remirent un. Je leur dis qu’il en fallait un aussi pour Maran Harav Zatsal. Ils en firent une deuxième copie. On peut remarquer certaines différences dans les termes employés de celui imprimé aujourd’hui et il y a même dans l’ancienne édition l’ajout de la lettre « Vave » qui change du tout au tout la compréhension de la Halakha, ce qui renforce la ligne directive de Maran Harav Zatsal.
Répercussion sur notre sujet
En effet, nous avons rapporté plus haut le Choulhan Aroukh explicitant bien, selon la règle de lecture du Choulhan Aroukh, que la Halakha est tenue comme l’avis du Raavaya, lequel pense qu’il n’y a plus de cuisson après cuisson, après torréfaction, après que l’aliment a été grillé ou bien cuit au four. Tel était donc l’avis de Maran Harav Zatsal. Mais ce qui est intéressant est que cette même Halakha du Choulhan Aroukh, est écrite différemment dans l’édition plus ancienne.
Voici les termes du Choulhan Aroukh actuel, en séparant bien les sujets : 1. Selon un avis, un aliment cuit au four ou grillé, s’il a été cuit par la suite dans un liquide, il y a cuisson 2. Et il sera défendu (Véassour[15]) de mettre du pain même dans un Kli Chéni qui est à une température de Yad Soledeth Bo. 3. Mais selon d’autres c’est autorisé. Fin de citation. Nous avons donc, trois parties d’Halakha. La question est de savoir, sur quelle partie d’Halakha, la troisième partie fait référence « Mais selon d’autres c’est autorisé » ? La conséquence serait que si ce dernier point fait référence au point numéro 1, il s’avère que même dans un Kli Rishone c’est permis de mettre un aliment qui a déjà cuit (d’ailleurs, de cette manière Maran Harav Zatsal tient la Halakha). Alors que si ce dernier point fait référence au point numéro 2 ; uniquement dans un Kli Chéni c’est permis mais pas dans un Kli Rishone (tel est l’avis du Rav Messass Zatsal).
Mais dans l’édition la plus ancienne du Choulhan Aroukh, les termes sont différents : 1. Selon un avis, un aliment cuit au four ou grillé, s’il a été cuit par la suite dans un liquide, il y a cuisson et il interdit (Véassar) de mettre du pain même dans un Kli Chéni qui est à une température de Yad Soledeth Bo. 2. Mais selon d’autres c’est autorisé. Fin de citation. Une lettre diffère (comme nous l’avons mis en relief dans les deux éditions) : la lettre « Vave » qui apportera à la Halakha tout un autre sens. En effet, dans cette dernière édition, sans la lettre « Vave » dans le mot « Véassour », cela donne que la phrase du point numéro 1 continue. Il n’y a donc plus trois points distincts dans cette Halakha.
Ainsi, l’interrogation que nous avons rapportée précédemment : sur quelle partie d’Halakha, la troisième partie fait référence « Mais selon d’autres c’est autorisé », n’existe plus, car il est évident que ce dernier point concerne le point numéro 1 qui est continu. Et cette dernière édition entre bien avec la compréhension de la Halakha de Maran Harav Zatsal.
Maran Harav Ovadia Yossef avec le Gaon HaRav Messas
Si le Gaon Harav Messas était encore de ce monde je lui aurais montré cela, que selon l’édition plus ancienne du Choulhan Aroukh, la Halakha est bien plus explicite : il n’y a pas de cuisson après que l’aliment a été torréfié, grillé, ou cuit au four. Dans l’évidence, il aurait été très heureux de voir cela, et aurait accepté la vérité.
Il y eut un jour, un débat entre Maran Harav Zatsal et le Gaon Harav Messas Zatsal par téléphone. Le Rav Messas lui dit que selon le Minhat Cohen, la Halakha interdit (nous verrons par la suite le sujet en question), disant qu’il avait le livre face à lui. Mais Maran Harav Zatsal lui demanda de venir car lui aussi lisait le Minhat Cohen qui disait au contraire que selon le Choulhan Aroukh c’est permis. Le Rav Messas était un grand ami à Maran Harav Zatsal et il vint avec son livre Minhat Cohen. Il s’avéra qu’il manquait une page à son livre[16]. C’est pour cela qu’il écrivit l’interdit dans son livre. Il demanda alors de suite, de lui imprimer cette page.
Enseignement dans le Minhat Cohen
L’enseignement rapporté par le Minhat Cohen est au sujet du statut que tient un plat : liquide ou solide, en ce qui concerne un plat majoritairement sec et avec une minorité de sauce. De même pour le poisson, l’aliment principal c’est le poisson. Maran Harav, faisait très attention de consommer du poisson durant les trois repas de Chabbat. Il demandait à ma mère, la Rabbanite de faire chauffer le poisson qui était au frigidaire (après les deux derniers repas) sur la Plata. Et ce, car en fin de compte le poisson est l’élément important de l’assiette. Expliquons.
Le Beth Yossef[17] rapporte l’avis de Rabbénou Yérou’ham au nom de Rabbénou Yona[18], que lorsque l’aliment est dans sa majorité liquide, la loi de cuisson après cuisson existe. Il sera donc défendu de le faire chauffer. On déduit de ces termes qu’a contrario, lorsque l’aliment est majoritairement sec, comme du poisson avec de la sauce, il sera permis de le faire chauffer sur la Plata. De même pour la Dafina, qui est composée de pommes de terre, de haricots blancs, de la viande, etc., on se tiendra sur l’élément majoritaire.
Paradoxalement, le Beth Yossef plus loin[19] rapporte à nouveau l’avis de Rabbénou Yérou’ham, sans pour autant cité le terme « majoritaire », mais écrit : « tout aliment qui a du liquide, il sera interdit de le faire chauffer. Et tout aliment qui n’a pas de liquide c’est permis ». Il ne met pas l’accent sur le point de distinction « majoritaire ou non ». De même, dans le Choulhan Aroukh[20], il n’existe aucune trace de cette distinction. On peut donc comprendre de là, que même dans le cas où il y a même très peu de liquide, il sera défendu de le mettre à chauffer sur la Plata.
D’ailleurs, plusieurs Rabbanim contemporains tranchent de cette manière. Comme le Gaon Harav Messass Zatsa’l, dans son responsa Chéméch Ou Maguéne[21] et le Rav Ben Tsion Aba Chaoul dans le Or LéTsion[22] et d’autres encore.
Cependant, la plupart des Poskim depuis 400 ans, pensent que l’on suivra la majorité du plat. Tel que le Minhath Cohen[23], et le Pri Mégadim[24]. Le Admour MiSokhotshov aussi rapporte cette distinction dans son livre Iglé Tal[25], ainsi que le Rav Frank dans son responsa Har Tsvi[26], et le Yaskil Avdi[27]. Le Elia Rabba quant à lui rapporte l’avis du Minhath Cohen, mais reste en suspens au niveau de la Halakha. Mais beaucoup parmi les A’haronim firent cette distinction, que l’on suivra la majorité du plat. Ainsi, si la majorité du plat est sèche, même s’il y a de la sauce, c’est permis.
Un Rav à la radio
Il y a un Rav à la radio (israélienne) qui a l’habitude de répondre aux questions d’Halakha, qui, après une question d’un auditeur, tint la Halakha comme l’avis du Rav Messass[28]. L’auditeur lui fit remarquer que l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef n’était pas comme cela. Mais le Rav lui apprit qu’il avait discuté avec le Rav Ovadia, et que lui-même était revenu sur sa décision Halakhique. Mais comment a-t-il le cran de dire cela[29]! Nous avons rapporté dans le Yalkout Yossef[30] quatre raisons pour lesquelles nous faisons la distinction selon majorité du plat. Je peux vous confirmer et affirmer : Maran Harav Zatsal ne revint pas sur cette Halakha. On suivra la majorité du plat.
Qu’appelle-t-on « la majorité » ?
Lorsque nos Sages enseignèrent que l’on va selon la majorité, il est question de l’aliment qui nous est le plus important. Dans la Dafina, par exemple, les aliments majoritaires qui nous importent sont les aliments secs.
Conclusion : Si Maran Harav Zatsal autorise, il n’y a rien à craindre et on peut se comporter de la sorte devant les autres. Nous nous tenons sur l’avis de Maran, sur tout avec orgueil : on peut faire du pain grillé, on peut mettre du pain dans une soupe qui se trouve sur la Plata afin de le ramollir, on ne craindra pas l’interdit de Mi’hzé Kemevachel sur une Plata. Celui qui veut être plus strict le sera pour lui-même sans le divulguer, et il sera digne de louange.
Fin du cours

 
[1] Le Hafetz Haïm (auteur du Mishna Berroura) était dans la ville de Radine, et ne s’est pas penché à trancher la Halakha pour les Sefaradim, et ce, par sa grande humilité ne pensant pas que son livre allait sortir des frontières, et allait arriver entre les mains des Sefaradim. Il y a environ 50 ans, quand j’étudiais à la Yeshivat Porat Yossef, nous étudions la Halakha dans le Mishna Berroura, sans approfondir dans les Poskim Sefarades. Lorsque je leur disais que telle Halakha n’était pas en adéquation avec l’avis de mon père Maran Harav Zatsal (à cette même époque, Maran Harav écrivait des Psakim dans une brochure « Kol Sinaï »), ils n’y faisaient pas attention. Comme si on ne pouvait contredire l’avis du Mishna Berroura. Au grand Rabbinat d’Israel, les examens de la Rabbanout jusqu’à maintenant incluaient aussi l’étude du Mishna Berroura (Biour Halakha etc.). Lorsque j’entrai pour m’occuper de cela, j’annulai cette étude du Mishna Berroura et accentuai plus l’étude sur le Beth Yossef. Un Rosh Yeshiva Talmid Hakham vit cela, comme une offense vis-à-vis de l’honneur dû au Mishna Berroura. Je dis alors que s’il souhaitait qu’on laisse le Mishna Berroura, on y ajouterait l’étude du Levyath Hen (livre de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal recensant tous les points sur lesquels nous ne tenons pas la Halakha comme le Mishna Berroura sur les lois de Chabbat). Mais bien entendu, une telle proposition mettrait en avant mon intérêt face au fait qu’il s’agit d’un livre de mon père. A plus forte raison s’il s’agit d’un livre à moi, comme le Yalkout Yossef…
[2] Certaines ont un réel besoin de faire du pain grillé. En effet, consommer du pain grillé aide beaucoup pour une personne qui a des problèmes d’indigestion. Comment rester comme cela un chabbat ? Est-ce de cette façon que l’on puisse bien profiter le Chabbat ? Comment accomplir la Mitsva de Oneg Chabbat en étudiant le Rambane sur la Paracha ou le Or Haïm ou bien l’étude d’Halakha si cette personne va sans arrêt aux toilettes ! En consommant du pain grillé, cela l’aide énormément. De plus si la personne se rend souvent aux toilettes, elle pourrait arriver à penser à des Divrei Torah, ce qui est interdit aux toilettes. Maran Harav, nous demandait avant d’aller aux toilettes de lui trouver un journal « Hamodia (en hébreu) ». On lui demanda un jour en quoi la politique l’intéressait ? Il nous répondit que s’il ne lisait pas, il penserait automatiquement à l’étude de Torah (ce qui est interdit aux toilettes). 
[3] Siman 318 alinéa 5
[4] Daat Torah Siman 318 alinéa 5. Il s’agissait d’un Ashkenaze, mais ne se sont pas rencontrés. Chacun écrivit son avis qui s'avéra être le même.
[5] Il verse le café après s’être servi l’eau. C’est moins bon de cette façon. Qu’ils demandent à un Sefarade de le faire pour eux, c’est mieux.
[6] Sefer Yirehim Siman 274
[7] Orah Haïm Kllal 3 Siman 3
[8] Lorsque nous étudions à la Yeshivat Porat Yossef dans le quartier de Katamon, le Rosh Yeshiva Rabbi Ezra Attia venait nous interroger. Nous étions impressionnés, mais le Rav, qui était reconnu pour faire très attention au sujet de Ben Adam La’haveiro (l’homme envers son prochain), commençait la réponse pour que ce soit plus simple. Un élève qui répondait bien, sans avoir eu besoin d’aide, il lui demandait de tendre ses deux mains et lui donnait du café mélangé avec du sucre. Il demandait de dire la Berakha de Cheakol et l’élève buvait. Il y avait avant une grande pauvreté, pas comme aujourd’hui où les sucreries sont à profusion. Donc, voilà une preuve que le café peut être consommé de cette manière, même si aujourd’hui nous n’en avons pas l’habitude.
[9] Siman 318 Halakha 5
[10] Vol.2 Siman 44
[11] Bien entendu, on ne parle pas dans le cas où la marmite est sur le feu, car même s’il n’y a pas d’interdit de cuisson nous avons l’interdit de Mi’hzé kémévachél. On parle dans le cas où la marmite se trouve sur la plata, où il n’y a pas cet interdit (voir index).
[12] Siman 59
[13] Siman 318 Halakha 5
[14] Siman 318 alinéa 16
[15] Lettre en rouge représente la lettre « Vave »
[16] Il faut toujours vérifier ses livres en les achetant, car par la suite, c’est difficile de faire opposition. A ma Bar Mitsva je reçus le Shass de Guemara. Maran Harav Zatsal ouvrit chacun des livres pour voir s’il n’y avait pas un manque. Chaque livre terminé, il écrivait « vérifié ».
[17] Siman 253
[18] Il vécut il y a environ 800 ans
[19] Siman 318
[20] Siman 318 Halakhot 4, 7, 8, 15
[21] Vol.1 Orah Haim, Siman 26 alinéa 1
[22] Vol.2 Chap.30 alinéa 123
[23] Chaar 3 Chap.3 dans les notes
[24] Siman 253 dans le Mishbetsoth Zaav alinéa 13
[25] Sur l’interdit de Ofé alinéa 26 p.131a
[26] Orah Haim Vol.1 p.263
[27] Vol.3 Orah Haim Siman 10 alinéa 12, Vol.4 Orah Haim Siman 15, Vol.8 p.178b
[28] Que le plat devra être totalement sec pour pouvoir le mettre sur la Plata.
[29] Le problème de ce genre de Rabbanim qui répondent à la Radio étudient uniquement la Halakha qui se trouve en haut dans le Yalkout Yossef sans prendre le temps d’approfondir le sujet dans les notes. D’ailleurs, une fois le Rav Chalom Cohen Chlita parla de ce problème. La Halakha dans le Yalkout Yossef doit-être étudiée en profondeur avec les notes du bas.
[30] Yalkout Yossef Chabbat Vol.1 nouvelle édition Siman 253 p.518 et plus loin.

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La bénédiction de Chehehiyanou
Durant la période de Ben Hametsarim (entre le 17 Tamouz et Tisha Beav), nous avons l’habitude de suivre certaines coutumes de deuil. Plus les jours se rapprochent de Tisha BeAv, plus nous avons certaines coutumes que nous ajoutons. Comme nous savons, depuis le 17 Tamouz nous avons l’habitude de ne pas écouter de musique et de ne pas dire la bénédiction de Chehehiyanou.
[Cette Berakha est dite autant sur un nouveau fruit, que sur un nouvel habit, comme un nouveau costume ou une nouvelle chemise assez importante. De même sur un nouveau pantalon, ou même un nouveau chapeau. Sur un pyjamaen revanche, on ne dit pas cette Berakha, même s’il s’agit d’un pyjama qu’ont l’habitude de porter les Irakiens, coloré… Nous ne disons pas nonplus cette Berakha sur de nouvelles chaussures, et ce pour deux raisons : par rapport au fait que ces chaussures ont été fabriquées avec une peau de bête. Et donc par rapport à Tsaar Baalé Haïm, on ne dit pas cette Berakha. De plus, par le fait que l’on marche avec ces chaussures sur le sol.] La source de cette coutume est rapportée dans le Sefer Hassidim (Siman 840) disant que certains Hassidim qui ne consommaient des fruits nouveaux depuis le 17 Tamouz jusqu’à Tisha BeAv, disant « comment peut-on dire Chehehiyanou vekiyémanou Vehiguianou Lazman Hazé, merci de nous avoir fait arriver à ce moment-là, alors que nous nous trouvons dans une période de détresse ». Tel est l’avis du Kol bo (rapporté dans le responsa Binyamin Zeev Siman 163) et du Choulhan Aroukh (Siman 551 Halakha 17) en ces termes : « il est bien d’être vigilent et de ne pas dire la bénédiction de Chehehiyanou durant Ben Hametsarim, sur un fruit nouveau ou sur un nouvel habit ».

L’avis contraire
Cependant, le Troumat Hadeshen (rapporté dans le Leket Yosher p.107) permet de dire cette bénédiction durant cette période. Tel est l’avis du Taz (Siman 551 alinéa 17) et du Gaon MiVilna (Siman 551). Ce dernier rapporte une preuve de la Guemara dans le traité Berakhot (59b) disant que si un fils perd son père et lui lègue un héritage, il devra dire deux bénédictions : Dayane Haéméth et Hatov Vehamétiv. Et pourtant, il s’agit d’un endeuillé. Voici donc une preuve qu’il n’y a pas à être strict durant cette période, qui est, mis à part cela, un deuil ancien. Maran Harav Zatsal dans son responsa Yehavei Daat (Vol.1 Siman 37) contredit cette preuve car le Magen Avraham explique que la coutume de ne pas dire la bénédiction de Chehehiyanou provient des mots dits dans cette Berakha (comme nous l’avons rapporté plus haut). Ce qui n’est pas le cas de la bénédiction de Hatov Vehamétiv. Ce n’est donc pas une restriction vis-à-vis du deuil, car même un endeuillé peut dire la bénédiction de Chehehiyanou. Donc, la preuve rapportée de la Guemara n’est pas juste.
Ainsi, en conclusion, on devra éviter de dire cette bénédiction, durant cette période, à part le Chabbat.
Une personne qui s’est trompée et a dit la Berakha de « Haetz » sur un nouveau fruit, comme sur une prune et sa femme lui rappelle que cette année, ils n’en ont pas consommé, il pourra dire la Berakha de Chehehiyanou et se tiendra sur l’avis du Troumat Hadeshene (rapporté plus haut), car même le Choulhan Aroukh n’a pas écrit que c’était « interdit ». Et même s’il a déjà pris un morceau du fruit, il peut dire la Berakha tant qu’il ne l’a pas terminé, car il est toujours en rapport avec le début de sa consommation.
Un homme ayant eu un garçon, peut rendre quitte de la Berakha de Chehehiyanousur un nouveau fruit, par la Berakha de Chehehiyanouqu’il va dire lors de la Brit Mila.

Le mariage
A partir de Rosh Hodesh Av, nous ajoutons encore d’autres coutumes, comme ne pas se marier. Les Ashkenazim ont comme coutume de ne pas se marier déjà depuis le 17 Tamouz.
Lorsque Maran Harav devint le Grand Rabbin de Tel-Aviv le 1er Tamouz 5729, il remarqua que le Rabbinat autorisait les mariages se tenant à la sortie de Chabbat. Il était évident que certaines fois il pouvait y avoir des transgressions du Chabbat, comme par les musiciens et autres. Il institua donc que plus aucun mariage ne se déroule le Motsaei Chabbat. Lorsqu’il devint Grand Rabbin d’Israel, il institua cela aussi dans tout le pays. Tout de suite après cette annonce, tous les directeurs d’Hôtel et de salle de réceptions, sont venus manifester leur mécontentement au Grand Rabbinat. Le chef du bureau eut très peur en voyant cette manifestation se dérouler au sein même du Grand Rabbinat, il entra dans le bureau de Maran Harav pour le lui dire. Maran Harav lui dit alors de les faire rentrer. Ils entrèrent et parlèrent avec beaucoup de mépris envers le Rav, prétextant que tous les Rabbanim qui le précédèrent n’interdirent pas de tels mariages. Maran Harav leur répondit que s’ils souhaitaient, il leur donnait, en contrepartie, la possibilité de marier à partir du 34ème jour du Omer et du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh Av. Ils firent un compte rapide et remarquèrent que cette proposition leur convenait encore mieux que ce qu’ils avaient jusqu’à maintenant.

La consommation de viande
A partir de Rosh Hodesh Av on ne consomme plus de viande jusqu’au jeûne de Tisha BeAv. Le Hida[1] enseigne que l’interdit débute après Rosh Hodesh car à Rosh Hodesh même, il est permis de consommer de la viande. Cependant, Rabbi Haïm Vittal[2] pense que même le jour de Rosh Hodesh Av il est défendu de consommer de la viande, car c’est le jour du décès d’Aaron HaCohen. Mais pour ce qui est de la Halakha, nous tenons comme le Hida.
Pour ce qui est du Chabbat, il est évident que nous consommons de la viande, comme il est dit dans le traité Taanit[3] que même si le 9 Av tombe un Chabbat (et est donc repoussé au dimanche), nous dressons la table comme celle du Roi Chelomo en son temps. La veille de Chabbat aussi, il est permis de goûter les plats de Chabbat, afin d’accomplir la Mitsva Toaméa Haim Zakhou. A plus forte raison cette année, où Rosh Hodesh tombe Vendredi.

Le jour du jeûne
Même pour un malade qui est exempté du jeûne, il lui sera défendu de consommer de la viande le jour du jeûne, mais mangera d’autres aliments. En effet, la Guemara dans le traité Taanit[4], nous enseigne que tout celui qui mange de la viande ou bien qui boit du vin le jour de Tisha BeAv, sera concerné par le verset[5] : « וַתְּהִי עֲוֹנֹתָםעַלעַצְמוֹתָם», « leurs crimes sont restés sur leurs ossements».

Se couper les cheveux
Lorsqu’arrive la semaine où tombe le jeûne de Tisha BeAv, plus communément appeléeChavoua Che’hal bo Tisha BeAv, nous ajoutons encore d’autres coutumes de deuil, comme ne pas se raser et ne pas se couper les cheveux, comme l’avis du Choulhan Aroukh[6]. D’ailleurs, même Rabbi Chemouel Vittal écrit bien que notre coutume est de pouvoir se couper les cheveux jusqu’à Chavoua Che’hal bo[7]. Les Ashkenazim ont comme habitude de débuter cette coutume depuis le 17 Tamouz.

Se laver
Nous avons aussi comme coutume durant Chavoua Chehal bo, de ne pas se laver à l’eau chaude. Certaines communautésAshkénazes ne se lavent pas depuis le 17 Tamouz ou bien depuis Rosh Hodesh Av. Mais notre coutume concerne uniquement Chavoua Chehal bo. Selon notre coutume, à l’eau froide c’est permis.

Laver les vêtements
Nous avons aussi cette dernière semaine comme coutume de ne pas laver les vêtements, mais aussi de ne pas revêtir des habits propres, comme il est enseigné dans le Choulhan Aroukh[8]. Rabbénou Yossef Haïm[9] tranche qu’il est même défendu de revêtir des sous-vêtements propres. Il faudra donc les préparer aussi le Chabbat d’avant en les portant un peu. Cependant, le Maharshal[10] et le Pit’hei Teshouva[11] sont d’avis que les sous-vêtements il n’est pas nécessaire de les préparer car il est permis d’en vêtir des propres durant la semaine de Tisha BeAv. Maran Harav Zatsal, écrit il y a environ 50 ans[12] que la Halakha était comme Rabbénou Yossef Haïm, mais après avoir vu les autres A’haronim, il tint la Halakha comme les autres A’haronim (rapportés). Il est donc permis de changer ses sous-vêtements durant Chavoua Chehal bo.

Chavoua Chehal bo cette année
Il est intéressant de développer la loi de Chavoua Chehal bo si elle existe cette année alors que le jeûne tombe Chabbat et est repoussé au Dimanche. Dans le cours précédent nous avons apporté une discussion à ce sujet : si,du fait qu’il soit repoussé, il prend le statut d’un jeûne « reporté (Tashloumine) » ou bien est-ce que cette année spécifiquement la date a été complétement « changée ». Cette distinction nous mènera par la même occasion à élucider, s’il y a oui ou non cette année Chavoua Chehal bo. En effet, si le jeûne prend le statut de « reporté », en fin de compte le jeûne était le Chabbat et par la force des choses, il est repoussé. Donc, il y a bien une semaine entière de Chavoua Chehal bo. En l’occurrence si on considère ce jeûne comme ayant étant fixé exceptionnellement à une nouvelle date, il n’y a donc pas de Chavoua Chehal bo. Il est évident, selon tout le monde, que la semaine suivant Tisha BeAv, il n’y a plus aucune coutume de deuil, comme il est rapporté dans le traité Taanit[13] que de suite à la sortie du jeûne, il est permis de se raser et de laver ses vêtements. A plus forte raison lorsque le jeûne est repoussé, et qu’à la sortie du jeûne nous sommes déjà le 11 Av.

Conclusion Halakhique
Il est rapporté dans le Yerouchalmi[14] au nom de Rabbi Avou que lorsque le jeûne de Tisha BeAv tombe le Chabbat, la semaine précédant le jeûne et celle qui suit, ne sont pas concernées par les lois deChavoua Chehal bo. Tel est l’avis de beaucoup de Rishonim, tel que le Rosh, le Rambane, le Meiri, le Raavia, le Mordekhi, le Ritva, le Chiboulei Halékéth Hachalem et d’autres encore. A contrario, Rabbi Moché MiKotsi, plus connu sous le nom du Smag[15]écrit que la semaine précédant le jeûne, il existe les lois de Chavoua Chehal bo, car il pense que le statut d’un jeûne repoussé est par le fait qu’il est considéré comme étant « Tashloumine ». Cependant, le Or’hot Haim contre cette opinion, et ainsi tranche le Choulhan Aroukh, qu’il n’existe aucune coutume de Chavoua Chehal bo lorsque le jeûne est repoussé au Dimanche. Le Choulhan Aroukh rajoute : « et d’autres pensent que l’on doit respecter les coutumes de deuil durant la semaine précédant le jeûne même lorsque le jeûne est repoussé ». Mais nous connaissons la règle que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte deux avis, l’un de manière simple (Stam) et un second avis sous le terme Yesh, la Halakha suit le premier avis[16]. C’est pour cela, que cette année nous n’avons pas les coutumes de deuil de Chavoua Chehal bo. Les Ashkenazim quant à eux, sont stricts comme le Rama.

Veille de Chabbat Hazon
(Le Chabbat Hazon est le Chabbat qui précède le jeûne de Tisha BeAv. Cette année, ce Chabbat c’est aussi le 9 Av, et le jeûne y est repoussé au Dimanche)
Il est rapporté dans le Sefer HaMikhtam[17] qu’il faut être strict la veille de Chabbat Hazon et ne pas se raser. Le Maharikash[18] lui-même dit que si le jeûne de Tisha Beav tombe un dimanche ou un mardi, il est bien de ne pas se raser le vendredi, afin que la personne n’entre pas dans le jeûne bien rasée.
Pour ce qui est de la Halakha, nous sommes plus stricts à ce niveau-là, lorsque, comme cette année, le 9 Av tombe durant Chabbat, et donc, ne pas se raser le vendredi, afin que lors de l’entrée dans le jeûne Motsaei Chabbat, nous ne soyons pas similaires à un nouveau marié face à des endeuillés. Tel est l’avis de Rabbi Haïm Faladji[19].

L’avis de Maran HaChoulhan Aroukh
Selon ce que nous avons dit plus haut, à savoir qu’on ne tient pas les coutumes de Chavoua Chehal bo, comme cette année, lorsque le jeûne de Tisha BeAv est repoussé, cela veut dire que spécifiquement la date a été complétement « changée ». Et donc, le Chabbat n’est plus en liaison avec le jeûne. D’ailleurs, c’est pour cette même raison que le Choulhan Aroukh[20] lui-même tranche que même si Tisha BeAv tombe Chabbat et est repoussé au dimanche, aucune loi ne nous incombe de respecter certaines lois de deuil sur des choses nonvisibles de l’extérieur (comme un endeuillé).

Les préposés à la circoncision
Dans le cours précédent nous avons pourtant dit quenous pouvons remarquer une certaine contradiction dans le Choulhan Aroukh. En effet, le Tour[21] raconte qu’une année, alors que le jeûne du 9 Av était repoussé au dimanche, le Yaabetz fut Sandak et témoigna qu’après avoir prié Minha tôt dans l’après-midi, il alla se laver (bien qu’interdit durant le jeûne du 9 Av) et mangea, car ce jour-là était un Yom Tov, étant Sandak. De même, il est raconté dans les Tossafot[22] la même chose au sujet de Rabbénou Yaakov bar Yakar. Cette Halakha a été rapportée par beaucoup de Rishonim, comme le Hagahot Maïmonyot, le Mordekhi, le Tashbetz, le Rokéah, le Or Zaroua, le Hagahot Ashiri et d’autres encore. De cette manière le Choulhan Aroukh[23] tient la Halakha.
Et ce, à la différence de tous les autres jeûnes où même les préposés à la circoncision ne sont pas dispensés du jeûne, comme nous l’apprend le Ritva[24]. Voici donc une preuve contraire destituant bien ce jeûne de plusieurs lois, nous apprenant que son statut est considéré comme un jeûne « reporté ». Mais, pour répondre, il ne s’agit pas d’une contradiction dans le Choulhan Aroukh, car Maran le Choulhan Aroukh voulut être souple dans tous les cas, étant donné qu’il s’agit d’un ordre Rabbinique.

Contredire un Rishone
Ce qui est intéressant est de remarquer que le (second) Yaabetz (fils du Hakham Tsvi il y a environ 250 ans) contredit le (premier) Yaabetz, alors qu’il fait partie des Rishonim. Il dit, que l’avis du Yaabetz est une opinion unique et que personne ne partagea cet avis. Bien que nous ayons apporté plus haut certains Rishonim se rangeant derrière le Yaabetz, il se peut qu’il (le second Yaabetz) ne l’ait a pas vu.
Mais l’interrogation reste quand même, comment peut-il contredire l’avis d’un Rishone ? Un RavA’harone n’a pas les forces nécessaires de contredire l’opinion d’un Rishone. D’ailleurs, le Beth Yossef rapporte dans son introduction que notre intelligence est trop étroite pour comprendre l’opinion d’un Rishone. A plus forte raison qu’on ne peut pas les contredire ! Cependant, le Mahari ben Lév[25], le Guéth Pashout[26] le responsa Beth Yossef[27], ainsi que dans le Beth Yossef[28] et le responsa Haréém[29]pensent que lorsqu’un Rishone dit une Halakha un peu spéciale et qu’aucun autre Rishone partage son opinion, un A’harone peut contredire son avis. Dirait-t-on peut-être la même chose dans notre cas ? Assurément, on ne peut répondre de cette manière, car nous pouvons trouver d’autres Rishonim qui partagèrent l’opinion du premier Yaabetz comme dit plus haut.

S’associer au public
Ce qui a été rapporté plus haut, à savoir que le Yaabetz ainsi que Rabbénou Yaakov bar Yakar (étant Sandak) mangèrent et se lavèrent le jour du jeûne de Tisha Beav repoussé, seulement à partir de la mi-journée, est afin qu’ils s’associent eux-aussi au deuil public
Cette année, le 17 Tamouz (étant repoussé) je fus Sandak. Ainsi, après avoir prié Minha tôt je suis sorti du jeûne et j’ai mangé. Mis à part le fait que cela est permis, cela aide aussi pour l’étude de Torah.
Maran Harav Zatsal fut à plusieurs reprises Sandak lors d’un jeûne repoussé, mais jamais il n’arrêta le jeûne. Il prétextait qu’il montait à la Torah et ne pouvait donc pas arrêter le jeûne, mais il me dit qu’il n’avait pas la force de manger alors que tout le monde était endeuillé. Tout le monde jeûne et le Grand de la génération mange…. C’est pour cela, qu’il a été plus strict pour lui-même.
Moi je mangeai, pour qu’ensuite pouvoir bien étudier et écrire. Pourquoi un homme vient dans ce monde si ce n’est pour écrire des livres et faire Zikouy Harabim. Maran Harav Zatsal fut plus exigeant pour lui-même, il se peut qu’il fût plus fort que moi…

Maran Harav Ovadia Yossef – son comportement
Il existe plusieurs choses sur lesquelles Maran Harav était plus strict pour lui-même. Par exemple, en ce qui concerne les lois d’une personne qui est Onéne[30]. Comme on le sait, un Onéne est dispensé des Mitsvot[31] : il ne prie pas, il ne dit pas de bénédiction sur les aliments, il ne met pas de Tefilines. Ma mère, la RabbaniteAléa HaChalom, décéda la nuit, et Maran Harav Zatsal nous demanda de ne pas dire les Berakhot du matin, ni de faire la Tefila, ni de mettre les Tefilines, ni de dire la bénédiction d’Asher Yatsarni même de dire la Berakha sur un aliment. Même lorsque le frère de ma mère vint à la maison avant la Levaya, Maran Harav Zatsal lui-même lui servit une assiette de riz et lui dit bien de ne pas dire la Berakha.
Mais pour lui-même, Maran Harav jeûna toute la journée jusqu’après l’enterrement où ils lui donnèrent un verre d’eau. Il nous dit qu’il n’avait pas les capacités de boire ou de manger quoi que ce soit sans dire de Berakha[32].

 
[1]Moré Etsb’a alinéa 233
[2] Rapporté par les annotations de son fils Rabbi Chemouel Vittal dans le livre Chaar Hakavanot discours sur Chavouot alinéa 4
[3] 29b
[4] 30b
[5]Yehezkel 32, 27
[6] Siman 551 Halakha 3
[7] Il n’écrit pas en ce qui concerne l’action de se raser la barbe du fait que selon la Kabbala il y a un problème (toute l’année) de se la raser.
[8] Siman 551 Halakha 3
[9] Responsa Rav Pealim vol.4 fin du Siman 69 et dans le Ben Ish Haï Devarim alinéa 6
[10]Tshouva Siman 27
[11] Yoré Déa Siman 389 alinéa 2
[12] Responsa Yehavei Daat vol.1 Siman 29
[13] 30b
[14] Traité Taanit Chap.4 Halakha 6
[15] Nom de son livre. C’était l’arrière-petit-fils de Rachi
[16] Cette règle a été adhérée par tous les auteurs de généralité, comme le Ram’a miPano (Siman 97) que l’avis Stam est celle que suit le Choulhan Aroukh et le second avis est uniquement pour honorer les auteurs de cette opinion. Le Helkak Mehokak (Evén Haezer Siman 1 alinéa 11) copie ce dernier. Tel est l’avis du Hida dans son livre Ma’hzik Berakha (Yoré Dea Siman 9 alinéa 2) et dans le Birkei Yossef (Orah Haim Siman 61 Chiyouré Berakha alinéa 2) témoignant qu’à l’époque ils demandèrent à Maran HaChoulhan Aroukh lui-même son avis à ce sujet, et dit bien que son avis se portait sur le premier qu’il avait écrit (dans un cas de Stam et Yesh). Tel est l’avis de Rabbi Aaron Azriel dans le livre Kéfi Aharon (Vol.2 Yoré Dea Siman 1), de Rabbi Yossef Molho dans le livre Choulhan Gavoa (Siman 551 alinéa 27), du Yad Malakhi (Kllalé HaChoulhan Aroukh alinéa 17) et du Sdé Héméd (Kllalé HaPoskim Siman 13 alinéa 8).
Un des érudits de notre génération avait comme opinion, de tenir compte du second avis rapporté par le Choulhan Aroukh et être plus strict. Seulement en cas de grande perte ou de besoin, on pourrait se tenir sur le premier avis le plus souple. Mais je l’interroge : comment se fait-il que nous puissions remarquer dans le Choulhan Aroukh que des centaines de fois il rapporte deux opinions (Stam et Yesh) et pourtant, uniquement 23 fois Maran HaChoulhan Aroukh conclut en disant : on craindra le second avis ». On peut déduire logiquement que les autres fois, il ne suit pas le second avis ! Que répondre à cette interrogation ? C’est pour cela, que nous tenons, avec tout le respect qu’il lui est dû, que la Halakha suit celle de Stam.
[17] Traité Taanit 29b
[18] Alinéa Lé’hém Siman 551 Halakha 12
[19]Moed Lekol Haï Siman 10 alinéa 25
[20] Siman 554 Halakha 19
[21] Siman 559
[22] Traité Erouvine 40b
[23] Siman 559 Halakha 9
[24] Fin du traité Taanit
[25] Vol.3 Siman 41
[26]Klallim Siman 4
[27] Siman 10
[28] Hoshen Mishpat Siman 183
[29] Siman 47
[30] Lapse de temps entre le décès d’un parent et l’enterrement.
[31] Si un parent décède en dehors d’Israel et doit être enterré en Israel, son statut d’Onéne commence lorsque le corps arrive en Israel
[32] Nos Sages dans le traité Berakhot nous apprennent que nous avons deux versets qui se contredisent a priori. Dans le Tehilim (psaume 115 verset 16) il est dit : les cieux appartiennent à Hachem et la terre a été donnée à l’homme. Et dans un autre verset (psaume 24 verset 1) il est dit que la terre appartient entièrement à Hachem. Comment comprendre ? La Guemara de répondre, que le premier verset rapporté parle d’une personne ayant dit la Berakha sur un aliment et le second verset parle avant d’avoir dit la bénédiction. Le Aboudrahem explique l’enseignement de la Guemara disant que toute personne profitant de ce monde sans Berakha équivaut àMé’ila. Expliquant, que même dans le cas où une personne a dit la Berakha de Cheakol au lieu de Adama cet enseignement le concerne aussi. Et ce même s’il est quitte de Berakha. C’est pour cela qu’il faut bien apprendre les lois de Berakhot.

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La Mitsva d’Oneg Chabbat face à un jeûne
Cette année, que ce soit le 17 Tamouz ou bien Tisha BeAv, ces deux jeûnes tombent le Chabbat et sont repoussés au dimanche. En effet, il faut savoir que la Mitsva que nous avons le Chabbat de Oneg Chabbat (profit de mets savoureux etc.) repousse ces jeûnes. Il faut savoir, que selon le Rashba (Yevamot 93a) la Mitsva de Oneg Chabbat est de la Torah. De cette manière on peut comprendre aussi du Targoum Yehonathan Ben Ouziel (Chemot 31, 16). Selon le Rambam, on peut comprendrequ’il s’agit autant d’une Mitsva Rabbinique que Torahique.
 
Tout le monde jeûne
Tout le monde est dans l’obligation de jeûner, et ce, même s’ils sont repoussés. Uniquement un malade en est dispensé. A la différence de Kippour où uniquement un malade en danger est exempté du jeûne, durant les autres jeûnes tous les malades, même ceux qui ne sont pas en danger, tant qu’ils sont alités,sont dispensés.
 
Ouvrier en bâtiments
Si un patron d’une société de construction d’immeubles, oblige son ouvrier de travailler le jour du jeûne, au point où s’il ne vient pas travailler, il se fait licencier, et qu’en plein milieu de la journée, alors qu’il travaille en plein soleil, pour éviter de s’évanouir, il doit boire de l’eau, certains pensent qu’il boira des petites gorgées (comme à Kippour pour une personne pour qui cela est autorisé). Mais, selon le Ikar Hadine, il peut boire selon son besoin.

Les enfants
Lorsque l’on parle d’un « enfant » il s’agit d’un enfant âgé de moins de 13 ans. Selon le Elia Rabba, un enfant en-dessous de l’âge de la BarMitsva n’a donc pas besoin de jeûner. Tel est l’avis du Pri Mégadim et d’autres A’haronim. D’autres pensent que pour éduquer l’enfant il devra jeûner. Mais la Halakha est tranchée comme le Elia Rabba.
Il existe une discussion si les parents ont une Mitsva d’éduquer leurs enfants sur les Mitsvot d’ordre Rabbinique. Selon la Halakha nous devons aussi éduquer nos enfants sur de telles Mitsvot. Alors, pour quelle raison ne pas apprendre à notre enfant à jeûner ? La réponse est que nous attendons la délivrance à chaque instant. Il est ainsi possible que l’année suivante on n’ait plus à jeûner[1], alors pourquoi l’éduquer à jeûner ?

Considération d’un jeûne repoussé
Il existe une discussion sur la façon de considérer un jeûne repoussé. Doit-on le considérer comme un jeûne ayant été repoussé, déplacé de son jour initial, ou bien, étant donné que l’on ne jeûne pas Chabbat, on considère cela plutôt comme une occasion de se rattraper le lendemain ? Une différence entre ces deux considérations mène la Halakha, dans certains cas, à être tranchée différemment (plus communément appelé Nafka Mina).

Première Nafka Mina – une Bar Mitsva
Si le jour de la naissance d’un enfant est le 18 Tamouz, ou bien le 10 Av : treize ans plus tard, la Bar Mitsva sera ce même jour. Si le jeûne, comme cette année, est repoussé au dimanche, donc au 18 Tamouz (pour le jeûne du 17 Tamouz) et 10 Av (pour le jeûne de Ticha béAv). L’enfant devra-t-il jeûner en ce jour (étant donné que c’est le jour où il rentre dans l’obligation de l’accomplissement des Mitsvot et donc des jeûnes) ? Si l’on considère un jeûne repoussé comme « remplacement », il devrait jeûner, car le jour du jeûne a « changé ». Si on le considère comme un « rattrapage », la veille il n’était pas dans l’obligation de jeûner, il ne le sera donc pas ce jour-là également.
D’ailleurs il existe la même question au sujet d’un enfant qui perd un des sept proches pour lequel une personne doit s’endeuiller (son père, sa mère, son frère, sa sœur etc.). Avant l’âge de la Bar Mitsva, il devra uniquement déchirer son vêtement. Mais pour ce qui est des coutumes du deuil en lui-même, comme s’asseoir par terre par exemple, il en sera dispensé. Si cet enfant devient Bar Mitsva durant les sept jours de deuil, devra-t-il commencer le deuil et finir les jours qui restent ? Selon le Rosh dans le traité Moéd Katane[2], il ne s’assiéra pas à terre, car on s’appuiera selon son obligation du début du deuil : ayant été dispensé au début, il le sera tout au long des sept jours. En revanche, selon le Maharam miRottenbourg[3], il finira les sept jours. Maran Hachoulhan Aroukh[4] tranche comme l’avis du Rosh.

Seconde Nafka Mina – une femme ayant accouché
Il est rapporté dans la Halakha qu’une femme durant les 30 premiers jours après l’accouchement, ne jeûne pas le jour de Ticha béAv. Si le 30ème jour tombe le Chabbat et que le jeûne est repoussé au lendemain (dimanche) devra-t-elle jeûner ou bien étant donné que la veille elle était dispensée (le vrai jour du jeûne), elle l’est également le dimanche ? Cela diffère selon les différentes opinions que nous venons de citer : si l’on considère ce jeûne comme « déplacé » elle devra jeûner, mais s’il est considéré comme un « rattrapage », elle sera dispensée.

Troisième Nafka Mina – la semaine, précédent Ticha béAv (Chavou’a ché’hal bo)
Comme nous le savons, pour les Sefaradim, il est défendu de se laver à l’eau chaude, de se couper les cheveux et de laver ses vêtements, la semaine où tombe le 9 Av. Pour les Achkenazim, le fait de ne pas se laver et de ne pas se couper les cheveux, commence depuis le 17 Tamouz. Tel est l’avis du Rama[5]. Si l’on considère un jeûne repoussé comme ayant « remplacé son jour », le dimanche étant le premier jour de la semaine, il n’y aura pas de « Chavou’a ché’hal bo ». En revanche, si on le considère comme un « rattrapage », le jeûne devait être en réalité le Chabbat. Ainsi, toute la semaine précédant ce jour est considérée comme étant Chavoua ché’hal bo, accompagnée des lois particulières de cette semaine-là (ne pas se laver etc.). Néanmoins, le Choulhan Aroukh tranche que dans le cas où le jeûne est repoussé, il n’y a pas de Chavoua ché’hal bo[6].

Le Choulhan Aroukh pense donc que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche est considéré comme « un jour de remplacement ».

Quatrième Nafka Mina – les préposés à la Brit Mila lorsque le jeûne de Ticha béAv est repoussé
Il faut savoir que lors d’un jeûne, comme nous l’avons expliqué plus haut, les préposés à la circoncision sont obligés de jeûner. Si l’on considère le jeûne de Ticha béAv repoussé comme étant un « changement de jour », cette loi préserve sa rigueur même le dimanche (10 Av, jour du jeûne). Mais s’il est considéré comme étant un jour de « rattrapage » on se montre moins rigoureux, et on agit comme un jeûne plus simple. Ainsi, ils auront le droit de manger (à partir de l’heure de Minha[7]). C’est ainsi que le Choulhan Aroukh[8]tranche.

Le Choulhan Aroukh pense donc que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche est considéré comme « un jour de rattrapage ».
Cinquième Nafka mina – un deuil en cachette
Lorsque Ticha béAv tombe Chabbat, comme cette année, le jeûne est repoussé au dimanche. Mais peut-être devrons-nous nous endeuiller même Chabbat, sur des choses qui n’ont pas été vues. Expliquons-nous : le jour du Chabbat, un endeuillé, ne devra pas s’endeuiller par des actions perçues aux yeux des gens. C’est pour cela d’ailleurs qu’il devra changer de chemise (celle qui est déchirée). Cependant, les signes de deuil non visibles devront être accomplis même pendant Chabbat (comme le fait qu’il est interdit à un endeuillé d’étudier la Torah. Il en sera de même le Chabbat). Devrions-nous dire la même chose pour le 9 av qui tombe le Chabbat ? Peut-être est-ce interdit d’étudier les choses défendues durant Ticha béAv ? La réponse diffère selon les avis : si l’on considère ce jeûne comme ayant « changé de jour », le Chabbat on n’aura aucun deuil à accomplir. Ce qui n’est pas le cas si ce jeûne est considéré comme un « rattrapage ».  Le Choulhan Aroukh[9] quant à lui, tranche comme le premier avis.

Le Choulhan Aroukh pense que le jour du jeûne, en l’occurrence dimanche, est considéré comme « un jour de remplacement ».
Une contradiction ?
Si nous remarquons bien, concernant la semaine précédant un jeûne repoussé au dimanche, le Choulhan Aroukh tranche que l’on n’aura pas à accomplir les lois de cette semaine-là. En effet, il considère le jeûne repoussé comme un « changement de jour ». De même, concernant un deuil discret cité plus haut. Alors que dans le cas précédent, concernant les préposés à la Brit Mila, il considéra ce jour comme étant un « jour de rattrapage » ? Nous pouvons expliquer facilement que le Choulhan Aroukh tient la Halakha dans tous les cas de la manière la plus souple, et ne mit pas en relief la considération de ce jeûne repoussé.
 
Elève et son maître

Nous avons rapporté plus haut, une discussion entre le Rosh et le Maharam MiRottenbourg, au sujet d’un enfant devenant Bar Mitsva. Et Pourtant, le Maharam MiRottenbourg était l’élève du Rosh. En effet, nous pouvons remarquer dans plusieurs Guemarot, qu’un élève a le droit de contredire son maître dans certains cas. Comme il est rapporté dans le traité Chabbat[10] entre Rava Bar Rav Houna et son père. Dans le traité Erouvin[11] entre Rabbi Bar Yehouda et son père qu’il contredit sur un point et fut d’accord avec sur un autre point. Dans le traité Erouvin[12] entre Rébbi et son père Rabbane Chimon ben Gamliel (Rashbag), de même que dans le traité Baba Metsia[13]. Dans le traité Rosh Hashana[14] entre Rabbi Chimon et Rabbi Elazar son fils.
D’ailleurs, le Mahari dans le Troumat Hadeshen[15] dit bien, qu’il est vrai qu’un élève ne peut pas contredire son maitre, mais si l’élève a des preuves rapporté des Psakim c’est permis. Telle était la ligne directrice de la Torah chez nos Tanaïm dans la Guemara. Tel est l’avis du Rama[16] et du Radbaz[17].
Le livre Atsmot Yossef[18] lui aussi dit qu’il est interdit de contredire son père pour des choses simples. Mais pour ce qui est de l’étude de Torah c’est permis. Ce qui est d’ailleurs rapporté dans le Pit’hé Teshouva[19]. Le responsa Chéilath Yaabetz[20] écrit lui-aussi qu’il est permis de contredire si le fils a des preuves contre.

L’avis du Chakh
Ce qui est intéressant est que le Chakh[21] pense quant à lui, qu’aujourd’hui, il est interdit pour un élève de contredire son maître, car ce n’était qu’à l’époque des Tanaïm que cela était permis. Il est dit dans le traité Sanhédrine[22] que celui qui contredit son maitre, c’est comme s’il contredisait la Divinité. Et tout celui qui s’indigne contre son Rav, c’est comme s’il s’indignait contre la Divinité. Le Chakh rajoute, qu’un élève ne peut pas enseigner une Halakha à l’encontre de son Rav, sans lui demander l’autorisation et qu’il soit à une distance de séparation de 3 Parsa (environ 4 km). Et il est évident que tout ceci n’advient uniquement si l’élève a des preuves, dans le cas contraire, même son ami on n’a pas le droit de le contredire.
 
La bénédiction des Bamba
Quelqu’un me raconta qu’un Rav vint le voir pour avoir une lettre d’approbation de sa part. Il vit que dans ce livre il y est rapporté une Halakha en ce qui concerne les dattes écrasées. Il est rapporté dans le traité Berakhot[23] que sur les dattes écrasées, la Berakha restera « Haetz ». Rachi sur place explique que la Guemara parle qu’elles ont été un peu écrasées. Mais le Rambam[24] pense de même si ces dattes ont été écrasées entièrement. Le Troumat Hadeshene est du même avis que Rachi. Sur ce, le Rama[25] tient la Halakha comme le Troumat Hadeshene, alors que le Choulhan Aroukh tient comme le Rambam. Ainsi, le responsa Bnei Yehouda Ayash tranche qu’étant donné que nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh, la Halakha sera que sur des datte bien écrasées, on dira la Berakha de « Haetz ». Cependant, Rabbénou Yossef Haim dans son responsa Rav Pealim[26] tranche que même si nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh, étant donné qu’il s’agit ici d’une discussion sur une Berakha, on dira Safek Berakhot Leakel (en cas de doute sur une bénédiction on sera plus souple) même contre le Choulhan Aroukh. On dira donc la bénédiction de Cheakol (dans le cas où la datte est bien écrasée, comme l’avis du Rama). Tel est l’avis du Kaf HaHaïm[27]
Ce même Rav, dans son livre, écrit que la Halakha sera tenue de cette manière en ce qui concerne les Bamba, et on dira dessus la bénédiction de Cheakol. Il dit alors à ce Rav : ne connais-tu pas les livres de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal ? Il écrit explicitement au nom du Magen Avraham et d’autres Grands A’haronim, dans son responsa Yabia Omer[28] et dans son responsa Yehavei Daat[29], que tant que la personne ne ment pas dans sa bénédiction, on ne dira pas Safek Berakhot. Seulement, lorsque la personne dit la bénédiction de Adama sur des champignons, c’est considéré comme étant une bénédiction en vain, car le champignon pousse par l’air ou l’eau mais pas par la terre. Mais pour ce qui est de la datte, en fin de compte, elle a poussé sur un arbre, donc le fait de dire la bénédiction de « Haetz » ce n’est pas Berakha Levatala.
Ce même Rav lui répondit : quel est le problème, j’ai le droit de contredire le Rav Ovadia ! Mais comment peut-il le contredire, si jusqu’à maintenant il ne connaissait pas son avis ! Comment peut-il contredire sans aucune preuve ! Mis à part cela, comment peut-on comparer les dattes écrasées avec les Bamba ? Rabbénou Yerouham dit[30] qu’un aliment qui est immangeable sans l’avoir broyé ou bien l’avoir gonflé, sa Berakha restera la même qu’initialement. Le Bamba est fait à base de grains de maïs de la même catégorie que ceux utilisés pour les Popcorn. Ces grains sont immangeables sans les écraser ou bien les gonfler. Pour la fabrication de Bamba, ces graines sont broyées et ensuite sont introduites dans un tuyau à plus de 100°. Après que cette farine est gonflée, elle ressort du tuyau comme une longue pâte fine (largeur du tuyau, et est ensuite coupée par une sorte de ventilateur qui leur permet de prendre la forme du Bamba). C’est à ce moment qu’une pâte de cacahuète est injecté sur les Bamba. Cette fabrication est la même pour toutes les sortes de Bamba.
L’avis du Troumat Hadeshene[31] suit aussi celle de Rabbénou Yerouham. Comme cela on peut comprendre aussi du Kessef Mishne[32] au sujet du sucre. Tel est l’avis du Hayé Adam[33] et comme cela on peut déduire aussi du Biour Halakha[34].

Une discussion qui n’est pas Lechem Chamayim
Il y a un Hakham qui contredit beaucoup l’avis de Maran Harav Zatsal. Cette semaine j’ai rencontré son conducteur et il me raconta qu’à chaque fois qu’on lui disait une Halakha selon l’avis de Maran Harav Zatsal, il répondait sans réflexion préalable. Et ce, dans des centaines d’Halakhot ! Une fois Maran Harav Zatsal me dit, qu’on a de la chance que les 10 commandementsne soient pas inscrits dans son responsa Yabia Omer, car si cela avait été le cas, il aurait même contredit les 10 commandements…
Lorsqu’on a dit plus haut qu’un élève peut contredire son maître, ou un fils son père, c’est uniquement en apportant des preuves ! Lorsqu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans les Halakhot de Maran Harav Zatsal, dans la majorité des cas, c’est Maran Harav Zatsal qui avait raison. Si son Rav est encore en vie, il se peut que l’élève se doit d’aller le voir et lui faire montrer les preuves contraires. Et s’il les contredit il faut accepter la vérité.

Pour revenir : la période de Ben Hametsarim
Lapériode qui sépare le 17 Tamouz et Tisha Beav est appelée, Ben Hametsarim. Cette période est séparée en trois. Du 17 Tamouz à Rosh Hodesh Av, il interdit d’écouter de la musique, on est aussi vigilant de ne pas dire la bénédiction de Chehehiyanou. Depuis Rosh Hodesh, on diminue les joies, on ne se marie pas et on ne mange pas de viande. Lorsqu’arrive la semaine où tombe Tisha BeAv, on ne se rase pas et on ne se lave pas à l’eau chaude, on ne lave pas les vêtements et on ne met pas d’habit propre[35].

Se laver
Certaines personnes de la communauté Ashkenaze ne se lavent pas depuis le 17 Tamouz Ce pourrait être compréhensible en Europe ou en Sibérie où il fait très froid, mais dans les pays chauds, comment est-ce possible. Mis à part le fait qu’aujourd’hui il y a un trou dans la couche d’ozone qui accentue la chaleur sur la Terre. Ainsi, notre coutume est de ne pas se laver uniquement à l’eau chaude qu’à partir de la dernière semaine. Mais à l’eau froide c’est permis. Seulement à Tisha BeAv c’est interdit.
(Cette année nous n’avons pas de semaine précédant le jeûne de Tisha BeAv, car il est repoussé à Dimanche)

Fin du cours
 

Cours donné Motsaei Chabbat Parachat Korah.

Nous avons parlé dans le cours précédent du sujet concernant le fait d’éteindre les interrupteurs, lorsque la lumière est éteinte par la minuterie. Nous avons apporté l’avis du Lévouché Mordehai Vinkler disant que même dans le cas où il n’y a plus de courant électrique, la personne transgresse l’interdit de construire et détruire (Boné et Sotère). Cependant, nous avions dit aussi que le Tsitz Eliezer ne partageait pas cet avis, ainsi que le Helkat Yaakov et d’autres. Et donc, lorsque la personne est certaine qu’il n’y a plus aucun courant qui passe, le fait de baisser les interrupteurs, n’enfreint en rien l’interdit de Boné et Sotère. Il ne nous reste qu’à développer une autre problématique à ce sujet : les interrupteurs ont-ils un statut de Mouksé ? Et ce, sachant que l’interrupteur est « raccordé » au mur (plus communément appelé Mé’houbar).

La source de l’interdit de Mouksé
Nous pouvons retrouver la source et la raison de l’interdit de Mouksé, dans le traité Chabbat (124a), ainsi que dans le traité Beitsa (37b), disant que nos Sages instituèrent cet interdit par crainte de porter dans un endroit publique. Et ce, même si aujourd’hui, nous avons un Erouv, permettant de porter dans un domaine publique.

Parenthèse : Le Erouv en Israel
Aujourd’hui, en Israel, il existe un Erouv en forme d’ouverture de porte (Tsourat Hapéta’h), deux poteaux de chaque côté, et un fil au-dessus. Beaucoup se tiennent sur cette sorte de Erouv, afin de pouvoir porter, mais il faut savoir, que tout le monde ne partage pas la même opinion.
En effet, auparavant, Maran Harav Zatsal tenait des propos assez tranchés pour interdire de porter même avec un tel Erouv, mais par la suite, comme nous pouvons le retrouver dans ses derniers responsa Yabia Omer (Vol.9 Orah Haim Siman 33 et Vol.10 Orah Haim Siman 32), il entretint des propos plus légers pour ainsi trouver les points sur lesquels se reposent ceux qui sont plus souples.
Expliquons. Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 345 Halakha 7) qu’un domaine publique est défini lorsque les rues sont larges de 16 Ama (environ 8 mètres) et certains pensent que si moins de 600.000 personnes passent par cet endroit dans la journée, ce n’est pas un domaine publique.
Il faut savoir aussi, qu’on ne peut se tenir sur un Erouv en forme de Tsourat Hapéta’h lorsqu’il s’agit d’un domaine publique. Ce genre d’Erouv est faisable lorsque le domaine est Karmélith. Qu’appelle-t-on Karmélith ? Il s’agit d’un domaine, où il est interdit de porter uniquement par interdiction Rabbinique. Ce domaine n’est ni considéré comme un domaine privé ni comme un domaine public. Il est défini par le fait qu’il n’y a pas de barrière sur les côtés, mais n’est pas nonplus un domaine où le public passe. Et donc, c’est seulement selon le second avis, rapporté par le Choulhan Aroukh excluant un domaine d’être public si moins de 600.000 personnes y passent chaque jour, que l’on peut se tenir sur l’Erouv Tsourat Hapéta’h. Car en effet, nos rues aujourd’hui ne peuvent être considérées que par la définition de Karmélith selon cet avis.
Mais lorsqu’il s’agit d’un vrai domaine public, on ne peut se tenir sur un tel Erouv. Le seul Erouv rendant ce domaine privé, est par la construction d’une barrière avec des portes qui ferment la nuit, comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 364 Halakha 2).
Donc, selon le Choulhan Aroukh, tenant l’avis comme la première opinion, nos rue sont oui, considéré comme un domaine public (même s’il n’y a pas 600.000 personnes qui y passent chaque jour), car toutes nos rues font en général 8 mètres de largeur (à part peut-être les ruelles de Tsfat). Comment donc, pouvons-nous nous tenir sur le Erouv en Israel, à l’encontre du Choulhan Aroukh.
Mis à part cela, même lorsqu’on se tient sur le Erouv en forme Tsourat Hapeta’h, il ne faut que la largeur séparant les deux poteaux, ne soient séparé de plus de 10 Amot, contrairement à ce qui est fait aujourd’hui.
D’ailleurs, dans le Yalkout Yossef (Chabbat Vol.2 Siman 301) nous avons développé le sujet.

Aujourd’hui
Comme on l’a dit précédemment, Maran Harav Zatsal fut plus léger dans ses propos par la suite, car il apporta plusieurs points sur lesquelles on peut être plus souple. Le Hazon Ish (Siman 107 alinéa 5 et suite) pense un domaine public doit ressembler au Bnei Israel dans le désert nos rue, contrairement au désert sont limité, et chaque rue a son point d’arrêt Donc, on ne peut plus considérer aujourd’hui nos rues comme étant des domaines public. Maran Harav Zatsal écrit que l’avis du Hazon Ish peut être trouvé dans les Rishonim.
Il existe un autre point aussi, c’est celui de dire que les voitures ne peuvent compter pour considérer les rues comme étant un domaine public, car ce n’est pas de cette manière qu’ils voyageaient dans le désert. Ce point a été dit par le Beit Ephraïm (Siman 26).

Autre point : l’avis contradictoire du Choulhan Aroukh
Maran Harav Zatsal, rapporte mis à part cela que l’on peut retrouver une certaines contradiction dans le Choulhan Aroukh. En effet, dans le Siman 345, que nous apporté plus haut, on déduit qu’un domaine public est défini seulement s’il la rue fait 8 mètres de large. Alors que dans le Siman 303, le Choulhan Aroukh écrit : les femmes sont plus souple et porte leurs bijoux etc. aujourd’hui, nous n’avons pas de vrai domaine public, et nos rues sont donc Karmélit, et donc permis. Fin de citation. (Pour expliquer, nos Sages interdirent de porter certains bijoux dans un domaine public de peur que la femme les retire dehors pour les montrer à son ami).
Il se peut que le Choulhan Aroukh soit revenue sur sa décision, plus tard, dans le Siman 345 (disant explicitement que nos rues, de 8 mètres de larges sont considérer comme un domaine public). Ou bien, il est possible aussi, que le Choulhan Aroukh essaya de trouver des points pour porter un jugement favorable aux femmes qui portent leurs bijoux à l’extérieure, car l’interdit est seulement par institution Rabbinique (de peut qu’elle le retire pour le montrer à son ami et le porte dehors).
Selon tous cela, Maran Harav Zatsal apporta des avis différents à ce sujet, pour dire en fin de compte, que celui qui est plus souple et se tient sur un tel Erouv, a sur qui se tenir[36].

Erouv à New York-Ocean Parkway
Il y a dejà plusieurs années, un Rav de New York décida de faire un Erouv dans cette ville, et reçu lavale du Admour d’Oingvar, auteur des livres Mishnei Halakhot. Je me rendit chez se Admour avant sa monté en Israel et me confia qu’il avait demandait à une personne de se positionné à l’entrée d’Ocean Parkway sur la route principal de Brookline afin decompter le nombre de personnes qui y passe chaque jour. Selon son décompte, moins de 600.000 personnes y passent. Je pense personnellement que son compte est erroné. Il est possible qu’il compte le nombre de voiture sans se soucier du nombre de personnes qui étaient à l’interieure. Même chose pour les Bus.
Mais même comme cela, Maran Harav Zatsal, donna lui aussi son accord pour la construction du Erouv dans cette ville de New York[37] et ce, pour plusieurs raisons, se tenant sur plusieurs points afin d’être plusd souple. Il ramarqua, que les gens portaient leur Kippa dans leurs poche durant Chabbat, leurs mouchoirs mais aussi leurs clés. Il fallait donc bien sauvé de la faute, la communauté juive. Il est vrai, que Hakham Baroukh Ben Haïm[38] n’était pas en accord pour cette infrastructure de Erouv,  disant que New York faisait partie des endroits dans le monde ou il est évident qu’il s’agisse d’un vrai domaine publique (Réchout Harabim). Mais étant donné que Maran Harav Zatsal avait tranché et tenu des propos plus souple à ce sujet, il se tue.
Aujourd’hui, par la bonté d’Hachem, dans toutes les communes de Brookline, comme Chaaré Tsion, A’hiezer et d’autres encore, il y a un Erouv en place, empêchant les gens de fauter.

Pour revenir : l’interdit de Mouksé
Donc, selon ce que nous avons dit plus haut, que la raison de l’interdit de Mouksé rapporté par la Guemara est de peur que l’on porte dans un endroit public, lorsqu’il s’agit de quelque chose qui est fixé, comme l’interrupteur, l’interdit de Mouksé n’existe pas pour de tels objets. Ainsi, il serait permis de toucher et d’éteindre l’interrupteur durant Chabbat (bien entendu, lorsque la lumière est éteinte par la minuterie et qu’aucun courant ne passe). De cette manière nous pouvons déduire du Or Zarou’a, en ce qui concerne les choses qui sont fixé (Mé’houbar). En effet, il écrit[39] qu’il est défendu de toucher une bougie (à l’huile) allumé qui est pendu (fixé au mur), de peur qu’elle vacille et faire bouger l’huile à l’intérieur, chose qui entrainera l’intensification de la lueur et de la flamme[40]. Fin de citation. Selon cela, posons nous la question : pour quelle raison le Or Zarou’a tient que la raison pour laquelle il est interdit de toucher cette bougie qui est fixer est de peur d’intensifier les flammes ? Pourquoi ne pas dire que la raison est par le fait que cette bougie est Mouksé ? Si ce n’est de dire, que même le Or Zaroua est d’avis, qu’il n’y a pas d’interdit de Mouksé pour toute chose qui est fixé. D’ailleurs, le Rama[41] lui-même rapporte l’avis du Or Zarou’a et tranche de cette façon la Halakha. Celui cela, un élément éléctrique ou bien une bougie en cire (même allumé) qui est pendu au mur, il sera permis de la toucher, car il n’y a pas crainte d’intensification de la lueur, et il n’y a pas non-plus d’interdit de mouksé étant donné que c’est fixé au mur. Tel est l’avis du Elia Rabba[42], du Tossefet Chabbat[43], du Torath Chabbat[44], du Mahari Ayash[45], du Maamar Mordekhai[46] et du Nahar Chalom Vinetoura[47]. Cependant, le Magen Avraham[48], le Taz[49] et le Mishna Berroura[50] ne partagent pas cet avis.
Ainsi, etant donné que les avis se partagent, et que l’interdit de Mouksé est d’ordre Rabbinique[51], on suivra la règle de Safek Derabanane Léakél, en cas de doute sur un ordre Rabbinique on sera plus souple. Il y a encore beaucoup à developpera ce sujet, comme on l’a rapporté dans le Yalkout Yossef[52] au sujet d’un ventilateur allumé que l’on peut déplacer à notre aise, car il est branché au courant (donc fixé au mur).

Source de l’interdit de Mouksé
Il est rapporté dans le prophète Néhémia[53] que les gens dénigrer les interdictions de Chabbat. La Guemara dans le traité Chabbat[54] rapporte donc, qu’à cause de cela, nos sages instituèrent qu’il était défendu de déplacer aucun objet ni ustensiles, à part trois (voir dans la Guemara) Par la suite, nos Sages remarquèrent que le peuple juif écoutèrent les paroles de nos Sages et surent être plus vigilents au Chabbat, ils autorisèrent certains autres ustensiles, jusqu’à qu’au fur et à mesure, ils autorisèrent à nouveaux, tous les ustensiles, à l’exception de deux. Donc, par déduction nous pouvons donc remarqué que l’interdit de Mouksé existé déjà à l’époque de Néhémia.

L’interdit de Mouksé à l’époque de David Hamélékh
Mais en réalité, nous pouvons voir que l’interdit était bien avant, dèjà à l’époque de David Hamélékh. Il est rapporté dans le traité Chabbat[55] que David Hamélékh demanda à Hachem le moment ou il devait mourir, afin de faire Techouva. Hachem lui répondit, qu’Il ne devoile pas cela. David  Hamélékh de lui dire alors, que peu-êtrepouvai-Il lui devoilé, la saison de son décé (été, hiver…). Mais Hachem de lui dire, que cela aussi Il ne dévoilé pas. Chaque jour un homme doit se dire, que peut être il s’agit de son dernier jour, et ainsi, chaque jour faire Teshouva, Heureux soit l’homme qui craint à chaque instant. David Hamelekh demanda alors a Hachem, de lui reveler au moins le jour de la semaine ou il rendra son âme. Au moins, il s’agit d’un roi d’Israel ou toutes sa vie il s’addona à la Torah. Alors Hachem accepta et le lui révéla : il s’agira du jour de Chabbat. Alors, David Lui dit qu’il n’était pas d’honneur pour un roi d’être mit de côté comme une pierre (le Chabbat il ets interdit d’enterrer un mort) ! Qu’Hachem lui accorde encore quelques heures, jusqu’à au moins la fin de Chabbat ! Hachem de lui répondre que l’heure de royauté de son fils Chelomo était serait déjà arrivé, et une royauté ne peut empiété sur une autre, même un iota. David dit alors qu’il renoncé à un jour de vie et preférait alors rendre l’âme la veille de Chabbat (vendredi). Mais Hachem n’accepta pas, comme il est dit[56] : Assurément, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille. C’est-à-dire, qu’il est préférable pour Hachem un jour d’étude de Torah plus que 1000 sacrifices que son fils Chlomo Hamélékh pouvait rapporter[57].
David Hamélékh, était assidu dans son étude chaque Chabbat. Jusqu’à un Chavouot qui tomba le jour de Chabbat[58], l’ange de la mort vint pour prendre l’âme de David Hamélékh, mais il ne pouvait pas… qui peut déranger une personne qui étudie la Torah. Il attendit jusqu’au moment ou un court instant il arrêterait son étude. Mais David Hamelekh n’arrêta pas un instant ! L’ange, qui avait beaucoup d’autres travail, fit bouger l’arbre à l’extérieure. Lorsque David vit cela, il pensa à un brigand. Il arrêta alors son étude pour réprimander. A ce moment-là, l’ange fit bouger un escalier et David Hamelekh rendit l’âme.
Lorsque son fils Chelomo vit que son père était décéda, il envoya aux Sages : comment faire ! Mon père est décédé et son corps gît à terre ! Les chiens du palais sont affamé ! Les Sages de lui répondre, qu’il coupe une charogne pour donner la chaire aux chiens et qu’il pose sur le corps de son père du pain ou bien un nourrisson (Kikar O tinok) et ainsi, il pourrait déplacer le corps Chabbat dans le palais. Et ainsi il fit.
De la nous pouvons voir, que la loi de Mouksé existait même à une époque antérieure à Néhémia. En réalité, le Gaon Rabbénou Zalman explique, que l’interdit de Mouksé sur les choses qui ne porte aucune necessité, et n’a aucune utilité (Mouksé Mé’hamat Goufo), corps le corps d’une personne décédé par exemple, existait effectivement à l’époque. Par contre les autres Mouksé furent institué que plus tard.

Façon de déplacer un corps
Une question est rapporté, car ont sait que David Hamélékh est décédé alors qu’il avait ses habits de rois sur lui. Pourquoi alors devait il posé sur le corp du pain ou bien un nourrisson, les habits pouvaient prendre ce statut et ainsi, autorisé de déplacer le corps, comme nous l’enseigne le Mordekhi[59], et ainsi tranche la Halakha le Choulhan Aroukh ? Le Magen Avraham explique que les habits d’un roi ne sont pas utilisable pour personnes et doivent être brulés, comme il est dit dans les Tossefta de Chabbat[60].
Mais on peut encore questionner, ces habits sont oui utilisable par son fils Chelomo Hamélékh, car il deviendrait Roi après lui ? Maran Harav Zatsal répond dans son livre Maor Israel[61] que Chelomo Hamelekh n’était âgé que de 12 ans lorsqu’il prit la place de son père au Royaume, et donc ces habits n’étaient pas mettables.

Autre interrogation : le Sefer Torah du roi
Il est rapporté dans le traité Sanhédrin[62] que David Hamélékh avait un petit Sefer Torah[63] sur lui toute sa vie et étudiait dedans, comme tous les rois d’Israel. Et donc, logiquement, lorsque David descendit les escaliers, il avait sur lui ce Sefer Torah. Alors, pour quelle raison ne pouvait pas être déplacé (son corps) grâce au Sefer Torah ? On peut répondre, qu’il l’utilisé précédemment pour étudier à l’intérieure et  ne le reprit pas avant de descendre. Ou bien on peut dire aussi qu’il l’avait sur lui et qu’il n’étudiait pas à l’intérieure (il étudiait peut-être le Yabia Omer….), mais ne put être porté quand même car le verset nous dit que ce Sefer Torah devait être lu par lui, et donc il était inutilisable après son décès. Mais cette dernière éventualité est assez difficile a accepté, car en fin de compte ce Sefer peut être restitué à Chelomo Hamélékh, son fils.
En tout cas, nous pouvons voir de cela que l’interdit de Mouksé Mé’hamat Goufo existait déjà à l’époque de David Hamélékh, te les autres sortes de Mouksé[64], ont étté institué plus tard à l’époque de Néhémia.

Toucher ou deplacer
Je vit qu’un écrivit que le fait de bouger l’interrupteur, n’est pas considérer comme étant bouger un Mouksé mais uniquement comme toucher un Mouksé, ce qui n’est pas interdit (comme nous allons developper).
Est-ce qu’un homme peut-il pendant Chabbat, s’adosser à une voiture[65] ? Ou bien même de s’assoir sur le capot ? Selon le Gaon Rabbi Akiva Iguére, qu’il est permis de profiter d’un Mouksé, mais pas en le touchant. Selon cela, il sera donc interdit de s’adosser ou bien de s’assoir sur une voiture. Il apporta une preuve du Rashba à ce sujet. Cependant, le Méiri ne partage pas cette opinion et écrit explicitement qu’il est permis de s’assoir sur une pierre durant Chabbat. Tel est l’avis du Rane au nom du Rambane, du Ritava, du Mordekhi. Le Magen Avraham apporta une preuve que tel était l’avis de Rachi, et de cette façon plusieurs A’haronim tranchèrent la Halakha, tel que le Tossefet Chabbat, le Gaon Rabbénou Zalman, le Kaf HaHaim, le Mishna Berroura et de cette façon nous tenons la Halakha. Il sera donc permis de s’assoir ou s’adosser sur une voiture durant Chabbat (sans alarme qui s’enclenche). Il sera de même permis d’ouvrir les porte d’une voiture si aucune éléctrécité s’enclenche, comme les lumière etc., pour y prendre quelque chose.

Dormir dans une voiture, en cas de nécessité (uniquement)
Une personne qui se retrouve coinçésurr la route quelques minutes avant Chabbat, devra se garer dans un endroit sûr, s’assurer d’avoir de quoi manger pour Chabbat et retirer toute éléctrécité de la voiture (il laissera aussi les fenêtres ouvert pour ne pas s’étouffer Has Veshalom). Ainsi, il aura le droit de dormir et de sortir de sa voiture durant chabbat. Mais il est évident que ce genre de chose n’est autoriser que dans un vrai cas de nécéssité, car si tout le monde se dit qu’il est permis d’ouvrir et de fermer les portes d’une voiture, qu’elle serait l’ambiance de Chabbat !

D’autres raisons de l’interdit de Mouksé
Le Rambam rapporte trois raisons de l’interdit de Mouksé en ces termes : « nos Sages interdirent de déplacer un objet Mouksé durant Chabbat, car de même que les Prophètes instituèrent que nos déplacement soient différent de ceux de la semaine, de même pour ce qui est de nos discussion le jour de Chabbat, à plus forte raison en ce qui concerne le déplacement de certains objets, qu’ils soient différent de la semaine. Pour ainsi, ne pas arrivé à ce que ce jour la soit vu comme un jour standart de semaine, et que nous arrivions à déplacer et à arranger des choses le Chabbat. Par cela, la personne n’accomplira pas le verset  de se reposer le Chabbat (Léma’ane Yanoua’h). » Encore une autre raison rapporté par le Rambam aussi : « si il serait permis de déplacer un objet qu’il est interdit d’utilisé le Chabbat (Kli chémélakhto Léissour), il est possible qu’il l’utilise durant Chabbat et enfreint donc un interdit. » Et en dernière raison, le Rambam dit que certains ne font rien en semaine, et si il leur serait permis de deplacer les mêmes choses que la semaine, on ne remarquerai pas une certaines distinction des autres jours de semaines.
Le Raavad contredit le Rambam s’étonnant sur le fait qu’il n’apporte pas la raison dit la Guemara. Le Rav Hamaguid répond à cette interrogation, disant, que le Rambam rapporte d’autres raisons, pour renforcer les lois de Mouksé, mais lui-même est bien entendu d’accord que la principal raison est celle rapporté dans la Guemara.

L’importance de l’étude des lois de Mouksé
Le Sefer HaTania dans la Igérot Kodesh écrit en ces termes : le Chabbat, lorsqu’arrive Minha, chacun devra s’adonner à l’étude des lois de Chabbat, en particulier les lois de Mouksé, car elles sont très fréquentes, et que les institutions Rabbinique sont plus grave que ceux de la Torah, comme nos Sages nous l’apprenne, que toutes personnes enfreignant les paroles de nos Sages, même sur une faute simple, comme manger avec la prière d’Arvit, est passible de mort, comme les plus grave transgression de la Torah ! Fin de citation. Une personne qui cuit ou bien consomme du lait et de la viande ensemble (interdit de la Torah) est passible de Malkout, comme le tranche le Rambam. Alors que si une personne enfreint un interdit Rabbinique, la Guemara dans le traité Berakhot[66] nous apprend que la personne est passible de mort. C’est pour cela, qu’on ne peut pas être souple sur les lois de Mouksé (interdit Rabbinique) sans avoir une raison valable aux yeux de la Halakha.
Au point ou les Tossafot Yéshénim[67] nous enseigne que la gravité de l’interdit de Mouksé est comparé  à un interdit de la Torah, comme-ci que Mouksé était un interdit de la Torah ! C’est pour cela, qu’il faut bien étudié ces lois, car il existe beaucoup d’Halakhot.

Une condition
Il faut savoir que pour les lois de Mouksé, on peut se tenir sur une condition que l’on fait la veille de Chabbat, afin d’autoriser. Par exemple, dans notre cas (les interrupteur), même pour ceux qui pensent qu’ils sont Mouksé, on peut faire un Tnay la veille de Chabbat, disant que chaque interrupteur, n’ayant plus de courant éléctrique, pourront être baissé ou bien soulevé durant Chabbat, selon sa propre volonté.
D’ailleurs, Même si l’avis des Tossafot et du Rashba ne se tiennent pas sur un tel Tnay, Maran Harav Zatsal rapporte dans son responsa Yabia Omer, qu’une telle condition est valable et que cela tenait selon l’avis de beaucoup de Rishonim, comme le Rambane, le Rashba, le Rane[68], le Réa[69], le Rav Hamaguid[70], le Tashbetz[71], le Or’hot Haim[72], ainsi que le Beth Yossef[73] au nom du Rambane, le Mahara ben Tawa[74], le Rashbash[75], le Hida[76] et d’autres encore. Lorsque Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal tranche une Halakha il est aidé par les cieux, et la Halakha suit son avis dans tous les cas.

Fin du cours

 
[1] Nous savons très bien que la délivrance n’est pas encore arrivée. Comment peut-on dire que la délivrance est arrivée, nous avons des ministres au gouvernement qui transgressent Chabbat. Baroukh Hachem, aujourd’hui beaucoup reviennent à la Torah et aux Mitsvot. J’étais la semaine dernière dans la grande synagogue de Tel Aviv pour donner un cours à des jeunes. J’étais stupéfait de voir que la synagogue était pleine. Je leur ai parlé de Emouna. Sur la route du retour, nous sommes passés par la ville. Combien de personnes reste-t-il à ramener à leurs racines ! Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les Avrékhim devraient habiter dans ces endroits. Etant plus jeunes, Maran Harav nous envoyait dans ces villes pour donner des cours.
[2] Chap.3 Siman 96
[3] Mis à part cela, il écrit que même les 30 jours durant lesquels il est interdit de se couper les cheveux et d’écouter de la musique s’il est en deuil pour un frère ou une sœur (le deuil sur les parents sont d’autres lois), il devra compter à partir du moment où il devient Bar Mitsva.
[4]Yoré dé’a Siman 396 Halakha 3
[5] Le Rama se trouvait en Europe où le climat est très froid. C’est possible que s’il se trouvait en Israël, comme à Bné Brak où il fait très chaud, il aurait tranché la Halakha comme le Choulhan Aroukh. Il faut savoir qu’un élève Séfarade se trouvant dans une Yéchiva Achkénaze aura deux solutions : la première : se comporter de la même façon qu’eux concernant le fait de ne pas se couper les cheveux. Qu’il ne paraisse pas comme un nouveau marié face à des endeuillés. Ou bien qu’il aille dans une Yéchiva Séfarade, n’y en a-t-il pas d’assez bonnes ?!
[6] Il rapporte cela en premier avis (Stam) et nous cette opinion pour la Halakha.
[7] Voir plus haut.
[8]Siman 559 Halakha 19
[9]Siman 544 Halakha 19
[10] 121b
[11] 14a
[12] 32a
[13] 7a
[14] 4b
[15]Psakim Siman 238
[16] Yoré Dé’a Siman 242 Halakha 3
[17] Siman 495 et Siman 1533
[18] Kiddouchin 30a
[19] Siman 240 alinéa 1
[20] Vol.1 Siman 5
[21] Siman 242 alinéa 3 et 12
[22] 110a
[23] 38a
[24] Lois des Berakhot Chap.8 Halakha 4
[25] Siman 202 Halakha 7
[26] Vol.2 fin du Siman 28
[27] Siman 202 alinéa 57
[28] Vol.1 Orah Haim Siman 12 alinéa 7, Vol.7 Siman 29 et d’autres sources.
[29] Vol.2 fin du Siman 21 dans les notes et Siman 35 alinéa Oulam.
[30]Netiv 163 vol.2 p.143a
[31] Siman 29
[32] Lois des Berakhot Chap.8 Halakha 5
[33]Kllal 51 alinéa 10
[34] Siman 204 Halakha 11
[35] Les sous-vêtements c’est permis, ainsi que les chaussettes, à partir du jour-même de Tisha Beav.
[36] Une personne qui se promene avec sa femme avec une poussette et monte la rue Yeheskel (à Jerusalem, très en pente), et voit sa femme en diffuculté avec la poussette, ne la laissera pas dans cette situation et l’aidera. Il est possible qu’une personne pas religieuse soit pas loin et que cela fasse du Hilloul Hachem en montrant commeun homme religieux n’aide pas sa femme dans la difficulté.
[37] Il y a plus de 40 ans, lorsque Maran Harav Zatsal débuté son siège de Grand Rabbin d’Israel, il voyagea au Brésil et j’alla avec lui. Il institua la-bas plusieurs institutions. L’une d’entre elles, était, après qu’il remarqua que les gens portaient leur Kippa durant Chabbat, de placer dans les synagogue, un emplacement avec des Kippot (pas des Kippot jetable, comme en carton…), il demanda alors à un donnateur de faire don de ces Kippot. Ainsi qu’un emplacement avec des mouchoirs, car les gens les portaient dans leur poches durant Chabbat aussi.
La raison pour laquelle, les gens ne portaient pas sur leurs tête leur Kippa, était à cause de l’antisémitisme qui régnait à l’époque. Je me souvient moi-même ayant été affécté par un individu me lancant des propos antisémite au Brésil. Aujourd’hui, par la grâce d’Hachem, dans certains endroit il y a moins d’antisémitisme.
Même dans la communauté Perse du Brésil, les fidèles se rendaient à la prière de Kippour avec des chaussures en cuire. Cela aussi, il demanda à ce qu’ils placent à l’entré des synagogue des chaussures de Kippour, et que les fidèles puissent avoir l’autorisation de rentrer chez eux avec après la prière. Maran Harav Zatsal discuta avec Moché Sabba paix est son âme (grand donateur) et lui m^mee fit dons d’une grande quantité de chaussure.
Un de nos élèves de la Yeshiva Hazon Ovadia, devint Rabbbin dans une communauté de Mexico. Quelques mois après je le vit à Gueoul. Je lui demanda alors la raison de sa prèsence en Israel. Il me répondit que les dirigeant de la communauté le déstitua de son statut sans raison. Masi Comme il est dit dans la Guemara (traité Chabbat 119), un homme ne remarque pas son erreur, et ne pense que lui-même a eu tord. Je lui demanda alors que c’était il passait. Il me raconta, que lorsque Kippour début, ils vendirent la monté de Kol nidré (le soir de Kipppour), et un homme l’acheta à 50.000 dollars (à l’époque ca avait de la valeur…). Lorsqu’il vint vers le Sefer Torah il emarqau que les chaussures de cet homme étaient en cuire ! Il dit la Berakha de Chehé’hiyanou. Mais le rav, ne pouvant rester sans rien faire, dit à voix haute que personnes n’étaient quitte de cette Berakha, car cet homme portaient des chaussure en cuire. Certains, s’injurèrent des propos du Rav, faisant honte à cet homme. A la fin de kippour il recu sa lettre de licenciement. Lorsqu’il fini de raconter, Je lui dit alors que lui avait tord. Car même si c’était vrai, il y avait une façon de faire et dire les choses. Comme on le sait, Maran Harav Zatsal tranche la Halakha qu’il est totatement défendu d’utilisé un haut-parleur le Chabbat et Yom Tov. Il aurai pu dire, qu’étant donné que la communauté était assez grande, que chacun dise à nouveau la bénédiction, car certains n’avaient pas entendu. Par la suite, il l’aurait prit à part et lui aurait expliqué gentillement les choses. Je me souvient encore, comment Maran Harav Zatsal parlait au gens qui ne suivait pas comme il faut la Halakha. Il les prenaient à part et leur parlaient avec une telle douceur. Un rav de commuanuté doit savoir comment dire les choses. Il est vrai qu’il est impossible d’autoriser des choses interdites. Mais d’un autre côté, si le Rav di que c’est interdit, ils ne l’écouteront pas. Comme il est dit dans le traité Yevamot (65b), de même que nous avons la Mitsva de dire lkes choses qui sont entendu, nous avons aussi la Mistva de ne pas dire les choses qui ne seront pas entendu. Dans un tel cas, il faut être inteligent et ne pas être tétus.
[38] Qui était un très grand ami à Maran Harav Zatsal. Dans sa jeunesse il étudia même en Havrouta avec Maran Harav
[39] Vol.2 Siman 33
[40] C’est aussi pour cette raison, qu’il ets interdit d’ouvrir une porte face aux bougies à l’huile, car le vent va entrainer l’intensification des flammes.
[41] Siman 265 Halakha 3
[42] Siman 312 alinéa 12
[43] Siman 312 alinéa 11
[44] Siman 265 alinéa 6
[45] Responsa Beit Yehouda Vol.1 Orah Haim Siman 11
[46] Siman 312 alinéa 9
[47] Siman 336 alinéa 3
[48] Siman 265 alinéa 4 et Siman 312 alinéa 6
[49] Siman 336 alinéa 4
[50] Siman 265 alinéa 10
[51] Il existe une différence entre Un Mouksé pour déplacer et

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Dédié pour l’élévation de l’âme de Ruth bat Sarahet Lehavdil, pour la RéfouaChéléma de Yehouda ben Eliahou.
 

Il est rapporté dans le prophète Zekharia (8, 19) : « Le quatrième jeûne, le cinquième jeûne, le septième et le dixième jeûne, seront transformés en joie, en allégresse et en fête solennelle pour la maison de Yehouda ». Le quatrième jeûne, c’est le jeûne du 17 Tamouz, le cinquième correspond à Ticha béAv, le septième c’est le jeûne de Guédalia et le dixième, celui du 10 Tevet. Ce verset ne suit pas la chronologie historique, mais suit l’ordre du calendrier où  le mois de Nissane est compté comme premier mois de l’année. Ainsi, le mois de Tamouz représente le quatrième mois, Av le cinquième, le jeune de Guédalia tombe durant le mois de Tichri, le dixième mois se trouvant être le mois de Tevet.
Si le verset avait suivi la chronologie historique, il aurait dû commencer par le jeûne du 10 Tevet. En effet, c’est à cette date que débuta le siège de Jérusalem qui se poursuivit pendant plus d’une année. Durant cette période, la famine sévit sur la ville sainte car aucun approvisionnement ne parvenait de l’extérieur. Chronologiquement, c’est ensuite, le 17 Tamouz que fut faite la première brèche dans les murailles de Jérusalem. En troisième position, on trouve le 9 Av, avec, à cette date, la destruction des deux Bet Hamikdach et enfin le jeune de Guédalia.


Cette interprétation du verset est expliquée de cette manière par Rabbi Akiva. Mais Rabbi Chimon contredit cet avis. Selon lui, le verset suit bien la chronologie historique : le ‘’dixième jeûne’’ –à savoir celui du 10 Tévet- est en réalité le jeûne du 5 Tévet, jour durant lequel la population juive des autres pays apprit la destruction du Beth Hamikdach.   Néanmoins, comme nous pouvons le déduire de la Guémara, nous suivons l’avis de Rabbi Akiva (donc, le ‘’dixième jeûne’’ est bien celui du 10 Tévet).

Les cinq malheurs du 17 Tamouz
Dans le traité Taanit (26a) il est rapporté cinq évènements s’étant produits à cette date du 17 Tamouz :
1) Destruction des première tables de la Loi au lendemain du veau d’or. Le 7 Sivan, Moché Rabbénou monte pour recevoir les tables de la Loi. Lorsqu’il redescend, le 17 Tamouz, il voit que le peuple a fabriqué un veau d’or. Dans sa colère, il brise les tables de la Loi.
2) Epoque du premier Temple : annulation du sacrifice Tamid.  Les commentateurs expliquent que ce sacrifice fut annulé à l'époque où les ennemis prirent d'assaut Jérusalem. Mais même après que Jérusalem fut pris s’assaut et qu’il n’y avait plus d’entré ni de sortie de la ville, ils continuèrent d’apporter ce sacrifice. Jusqu’au 13 Tamouz ou il n’y avait plus d’agneau pour le sacrifice. Ils amadouèrent alors leurs ennemis à l’extérieur de la ville, ce qui leur
 
permit de recevoir, le bétail nécessaire pour le sacrifice Tamid, en leur faisant passer par-dessus les murailles. mais un jour ils leur expédièrent un cochon. C’est à ce moment-là que le sacrifice Tamid fut stoppé.
3) Brèche sur les murailles de Jérusalem à la période de la destruction du second temple. Le jeune est institué le 17 Tamouz, même si lors de la brèche à l’époque du premier temple, fut le 9 Tamouz. Et cela, par le fait que jusqu’aujourd’hui nous souffrons de la destruction du second Temps
4) La Torah brûlée en public par Apostomos
5) Une idole fut placée dans le Hekhal. (Certains pensent qu’Apostomos lui-même plaça cette idole, d’autres pensent que cet acte fût réalisé par Ménaché, le fils de Hizkiyahou Hamélékh.)

Question de la Guemara
Dans la même Guemara Rosh Hashana (18b), le Talmud s’interroge : le verset nous dit « ce sont des jours de jeûnes » et ensuite « ce seront des jours de joie » n’est-cepas une contradiction ? La Guemara de répondre : « En cas de décret sur le peuple juif, chacun est dans l’obligation de jeûner. C’est pour cela que le verset dit que ce sont des jours de jeûne.
Selon la Guemara, à une époque où il n’y a pas de décret « spirituel » sur le peuple Juif, chacun pourra choisir de jeûner ou pas. De nos jours, nos Sages ont institué que nous sommes tous dans l’obligation de jeûner. C’est ainsi que tiens la Halakha les Rishonims et le A’haronim, ainsi que le Tour (Siman 550) et le Choulhan Aroukh, Siman 550, nous disant que chacun est obligé de jeûner pour ces 4 jeûnes et que celui qui s’en décharge se verra s’appliquer à son sujet le verset : « celui qui renverse une clôture, le serpent le mord » Kohelet (10, 8)[1].

La coutume des femmes Ashkénazes
Il est rapporté dans le livre Piské Tchouvot au nom de plusieurs Admourim que des femmes étant susceptibles de tomber enceinte ne jeûnent pas afin de garder leurs forces. Il est évident que cette coutume touche uniquement les femmes mariées se trouvant dans cette situation. Cette coutume s’est cependant élargie et dispense aussi des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées ! Selon la coutume, cela concerne uniquement les femmes mariées ayant la possibilité de tomber enceinte. En revanche, une femme qui n’est plus en âge de tomber enceinte est dans l’obligation de jeûner.
Chez les Séfaradim nous n’avons pas cette coutume. On ne fait pas de différence entre les femmes et les hommes, nous sommes égaux ! Donc, une jeune-fille, dès l’âge de 12 ans, est dans l’obligation de jeûner.

Un Hatane et Les préposés à la circoncision
Cette année, le jeûne du 17 Tamouz est repoussé au Dimanche. Il existe certaines lois différentes dans cette situation, contrairement aux jeunes n’étant pas repoussés. Par exemple, Un hatane s’étant marié quelques jours avant et se retrouve durant ses Chéva Berakhot le jour du jeûne. En général il doit jeûner. En effet,le Ritva[2] tranche qu’un Yom Tov d’un particulier ne repousse pas un deuil collectif. Pour cette même raison, les préposés à la circoncision à savoir le père de l’enfant, le Sandak et le Mohel doivent eux-aussi jeuner en général. Tel est l’avis du Némouké Yossef, de même selon certains au nom des Tossafot. Cependant, le Tour rapporte que le Yaabetz lorsqu’il était préposé à une circoncision, lors d’un jeûne repoussé, le matin il jeûnait comme tout le monde, et l’après-midi il mangeait. Ainsi rapporte le Radbaz et le Beith Yossef, que tel est la coutume pour un jeûne repoussé. Ainsi, cette année, un Hatane lors de ses Cheva Berakhot ainsi que les préposées à une Brit Mila, sont exemptés du jeûne.
Mais nous apprenons de cette histoire que l’autorisation  de manger pour les préposés à la circoncision entre en vigueur uniquement à partir de l’heure à laquelle on peut prier Minha. Le matin, ils devront suivre le public et jeûner.

Femmes enceintes et qui allaitent
Une femme enceinte et qui allaitent sont dispensée du jeûne. A plus forte raison, lorsqu’il est repoussé. Une femme est considérée comme « enceinte » (pour son statut lors d’un jeûne) selon la Halakha à partir de trois mois. C’est le temps nécessaire pour identifier la présence d’un fœtus dans le ventre. Donc, avant les 3 mois de grossesse, une femme doit jeûner. Cependant, si elle ressent une faiblesse ou qu’elle a des nausées, elle pourra manger après les 40 premiers jours de grossesse.
Pour ce qui est d’une femme qui a stoppé son allaitement, expliquons. Il est enseigné dans le traité Nidda (9a) que c’est seulement après 24 mois, que les organes se repositionnent. Aujourd’hui, avec les progrès de la médecine, les médicaments prescrits renforcent beaucoup la femme. Alors qu’en est-il d’une femme qui arrête d’allaiter ? Se tiendra-t-elle sur les enseignements de nos Sages et ainsi ne jeûnera pas durant 24 mois, ou se basera t’elle sur les avancées de la science, qui permet de rendre la femme plus forte après un accouchement, et lui permettrait éventuellement de jeûner ? Le Maharcham, tranche que le laps de temps de 24 mois demeure toujours, même si elle n’allaite plus. Tel est l’avis du responsa Beth Avi[3]. Le Even Israël[4] ne pensait pas de cette manière, mais lorsqu’il vit ce que dit le Maharcham, il se rangea à son opinion. De cette manière, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l trancha la Halakha il y a de cela 50 ans. Nous l’avons nous-mêmes écrit dans le Yalkout Yossef. Mais par la suite, on lui fit remarquer il fut plus strict à ce sujet. Il se basa sur les termes employés par le Choulhan Aroukh « Kédé kyoum Havlad » : elle mangera pour que le nourrisson puisse se maintenir et avoir ce dont il a besoin ». Selon cela, il se peut que le Choulhan Aroukh tranche  la Halakha surtout au sujet d’une femme qui allaite et doit nourrir son enfant. Dans le cas contraire, elle devra jeûner. M            ais nous pouvons expliquer le Choulhan Aroukh en disant que ces termes concernent une femme enceinte et non pas une femme qui allaite. Ainsi, Maran Harav dit alors qu’elle commencera à jeuner, si elle ressent une faiblesse et ne se sent pas très bien, elle pourra arrêter le jeûne. Dans le cas contraire, elle le continuera.

Les enfants
Lorsque l’on parle d’un « enfant » il s’agit d’un enfant âgé de moins de 13 ans. Selon le Elia Rabba, un enfant en-dessous de l’âge de la Bar-Mitsva n’a donc pas besoin de jeûner. Tel est l’avis du Pri Mégadim et d’autres A’haronim. D’autres pensent que pour éduquer l’enfant il devra jeûner. Mais la Halakha est tranchée comme le Elia Rabba.
Il existe une discussion si les parents ont une Mitsva d’éduquer leurs enfants sur les Mitsvot d’ordre Rabbinique. Selon la Halakha nous devons aussi éduquer nos enfants sur de telles Mitsvot. Alors, pour quelle raison ne pas apprendre à notre enfant à jeûner ? La réponse est que nous attendons la délivrance à chaque instant. Il ainsi possible que l’année suivante on n’ait plus à jeûner[5], alors pourquoi l’éduquer à jeûner ?

Considération d’un jeune repoussé
Il existe une discussion sur la façon de considérer un jeune repoussé. Doit-on le considérer comme un jeune ayant été repoussé, déplacé de son jour initial, ou bien, étant donné que l’on ne jeûne pas Chabbat, on considère cela plutôt comme une occasion de se rattraper le lendemain ? Une différence entre ces deux considérations mène la Halakha, dans certains cas, à être tranchée différemment (plus communément appelé Nafka Mina).

Une Bar Mitsva
Si le jour de la naissance d’un enfant est le 18 Tamouz, ou bien le 10 Av : treize ans plus tard, la Bar Mitsva sera en ce même jour. Si le jeûne, comme cette année, est repoussé au dimanche, donc au 18 Tamouz (pour le jeûne du 17 Tamouz) et 10 Av (pour le jeûne de Ticha béAv). L’enfant devra-t-il jeûner en ce jour (étant donné que c’est le jour où il rentre dans l’obligation de l’accomplissement des Mitsvot et donc des jeûnes) ? Si l’on considère un jeûne repoussé comme « remplacement », il devrait jeûner, car le jour du jeûne a « changé ». Si on le considère comme un « rattrapage », la veille il n’était pas dans l’obligation de jeûner, il ne le sera donc pas ce jour-là aussi.
D’ailleurs il existe la même question au sujet d’un enfant qui perd un des sept proches pour lequel une personne doit s’endeuiller (son père, sa mère, son frère sa sœur etc.). Avant l’âge de la Bar Mitsva, il devra uniquement déchirer son vêtement. Mais pour ce qui est des coutumes du deuil en lui-même, comme s’assoir par terre par exemple, il en sera dispensé. Si cet enfant devient Bar Mitsva durant les sept jours de deuil, devra-t-il commencer le deuil et finir les jours qui restent ? Selon le Rosh dans le traité Moéd Katane, il ne s’assoira pas à terre, car on s’appuiera selon son obligation du début du deuil : ayant été dispensé au début, il le sera tout au long des sept jours. En revanche, selon le Maharam miRottenbourg, il finira les sept jours. Maran Hachoulhan Aroukh[6] tranche comme l’avis du Rosh.

Les restaurants ouverts
Nous pouvons nous interroger au sujet des restaurants : ont-ils le droit de rester ouvert durant les jeunes et de continuer leurs services ou bien serait-ce considéré comme enfreindre la loi le Lifné Ivér lo Titéne Mikhchol, devant un aveugle tu ne mettras point d’embûche ou Messayé’a biydé Ovré Avéra, c’est-à-direaider une personne à enfreindre une loi ? Il se peut en réalité que le client achète l’aliment pour son jeûne fils ou bien pour sa femme enceinte ou encore, qu’il achète pour manger après le jeûne. D’un autre côté, s’il est presque évident que cette personne achète pour manger durant le jeûne, remarquant son apparence peut religieuse, sans Kippa et chauve (comme dit le verset dans le Tehilim[7] : le crâne chevelu de quiconque suit une voie criminelle) et que l’acheteur lui fait la remarque d’en quoi cela le concerner, prétendant qu’il le paye. Dans ce cas-là, peut-on lui vendre cette nourriture ? Cette même question peut être posé en ce qui concerne une personne voulant acheter de la viande durant les 9 jours séparant Rosh Hodesh Av et Tisha BéAv (lapse de temps ou l’on ne consomme pas de viande[8].

Autre option
Déjà il faut savoir, lorsque la personne a la possibilité de se procurer l’aliment en question (dans notre cas) par un autre moyen, l’interdit de Lifné Ivér descend d’un niveau est devient Rabbinique.
Le Rambam explique que l’interdit de Lifné Ivér n’est pas seulement le fait de poser une embûche face à un aveugle, mais aussi le fait de tendre un interdit à une personne. Si la personne n’a pas de possibilité de se procurer autrement l’interdit en question, la personne qui tend l’interdit enfreindra l’interdit de la Torah. Mais si la personne a une option, il existe une discussion s’il est permis de lui tendre l’interdit. La Mishna dans le traité Chabbat[9] nous enseigne que s’il entre sa main à l’intérieur d’un domaine pour prendre d’entre les mains de la personne quelque chose durant Chabbat, et ensuite il retire la main de l’intérieure avec la chose, le propriétaire de la maison se trouvant chez lui ne sera pas coupable et il lui sera permis de se comporter de la sorte, alors que le pauvre ayant procéder à l’action de prendre d’un domaine privé à un domaine public, sera coupable. Sur ce, les Tossafot s’interrogent : pour quelle raison le propriétaire du domaine n’est pas coupable par le fait qu’il est enfreint l’interdit de Lifné Ivér ? Ils répondent en disant que l’on doit dire que le pauvre était en réalité un non-juif[10] et l’objet aussi appartenait au non-juif. On voit donc de ce Tossafot que même si la personne aurait pu prendre seul l’interdit, il y avoir l’interdit de Messayéa Biydé Ovré Avéra Rabbinique. Les Tossafot Yeshénim expliquent quant à eux, qu’effectivement, l’interdit existe, mais la Guemara parle des lois de Chabbat et non de Lifné Ivér[11]. Ainsi, en ce qui concerne les lois de Chabbat c’est permis, mais pour ce qui est de l’interdit de Lifné Ivér c’est interdit. Donc on peut voir de la aussi, que l’interdit de Lifné Ivér  existe MiDerabanane (Rabbinique).
Donc, même si la personne peut se procurer l’interdit d’une autre façon, il existe quand même un interdit Rabbinique.

L’autre option : un autre Juif
Le Mishnei LaMélékh[12], enseigne que ce qui a été dit en ce qui concerne le fait que le niveau de l’interdit baisse d’un interdit de la Torah à Rabbinique lorsque la personne peut se procurer l’interdit d’une autre façon, c’est uniquement lorsque cette « seconde option » est qu’il puisse se procurer l’interdit chez un non-juif (donc, dans ce cas là uniquement le Juif qui donne l’interdit à un autre Juif, l’interdit de Lifné Ivér devient Rabbinique). Mais lorsque la seconde option est aussi par un juif, l’interdit reste de la Torah. Le Hida[13] est d’autres suivent cet avis. Mais le Gaon Rabbi Chelomo Klouger[14] et d’autres ne tiennent pas comme cela la Halakha, disant qu’à partir du moment où il y a une « seconde option », il n’y a aucune importance s’il s’agit d’un juif ou d’un non-juif.

Acheter d’un juif ne respectant pas Chabbat
Selon ce développement on peut s’attarder sur certains points qui sont importants. Il existe malheureusement aujourd’hui, certaines fabrications en Israel travaillant Chabbat. Par exemple, il existe certaines fabriques de papier continuant à travailler durant Chabbat. Une personne veut sortir un livre, peut-il utiliser du papier venant d’une telle fabrication ? Cette même question peut être posée sur le sucre ou bien le ciment, qui sont eux-aussi fabriqué durant les 7 jours de la semaine.
Il faut savoir, que dans la première page des livres imprimés du Hazon Ish ainsi que du Staïpeller, il y est stipulé « papier n’ayant pas crainte de Hilloul Chabbat ». Contrairement aux livres de Maran Harav Zatsal ainsi que les livres Yalkout Yossef, cette information n’y est pas. Comment expliquer ? En réalité, étant donné que l’usine travaille toute la semaine, ainsi, lorsque la personne achète ces papiers ou bien un pack de sucre, elle peut se tenir en disant qu’ils ont été fabriqués les autres jours de la semaine, suivant la règle de Kol Déparish Mérouba Parish[15].
Cependant, le Divrei Haim Mitsandz[16]pense, que même si le produit est acheter en magasin, ce produit a été emmener du fabriquant par des juifs aussi. Donc le doute s’est installé depuis son point de départ. On considérera donc, selon cet avis, ses produits suivant la généralité Kavoua kémé’htsa al mé’htsa damé. Et donc, même si la majorité des jours la fabrication a été fait en semaine, on ne se tiendra pas sur cela pour autoriser. Tel est l’avis du Hazon Ish[17]. Selon cela, on devrait interdire ? Maran Harav Ovadia Yossef dans son responsa Yabia Omer[18] rapporte que certains ne suivent pas l’avis interdisant. De plus, l’interdit de « profiter d’un travail réalisé Chabbat (Maasé Chabbat) » est un interdit Rabbinique. On se tiendra donc sur la règle de Safék déRabbanane LaKoula[19].
Et donc, Maran Harav n’inscrivit pas sur ses livres une telle information, afin d’apprendre : ou bien par le fait qu’il s’agit de Kol Déparish, ou bien même si le titre de ce papier reste Kol Kavou’a, on dira Safek DeRabbanane Lakoula[20].

Pour revenir…
Ainsi donc, la problématique dans ce cas-là est aussi présente : si la personne achète d’une telle fabrique, c’est aussi aider le fabriquant à continuer son travail le Chabbat. C’est donc aussi une embûche, Messayéa biydé ovré Avéra, aider à la transgression ? D’un autre côté, si la personne n’achète pas, une autre personne va en acheter. Pour ce qui est de la Halakha, nous tenons l’avis le plus souple, qu’il s’agit-là d’un interdit Rabbinique (et non pas comme l’avis du Mishné LaMélékh plus haut)[21].

En cas de doute
La même chose lorsqu’une personne achète une lame[22], dans le doute sur son utilisation, le vendeur n’enfreint pas l’interdit de Lifné Ivér, comme nous l’apprend les Tossafot[23]. Ainsi on peut déduire du Troumat Hadeshene[24].

Aider un Juif mécréant
A cette autorisation on peut inclure l’avis du Chakh[25] que pour un Juif mécréant, la personne n’enfreint pas l’interdit de Messayéa. A plus forte raison lorsque l’interdit est d’ordre Rabbinique. Un Juif mécréant est un homme qui a quitté la Torah et est devenu Apikoros apicorète en Français), Réformiste, conservateur (parti conservateur) ou encore, Sioniste ‘Hiloni. Le Noda Biyouda est d’accord avec cet avis. Cependant la plupart des A’haronim  ne tinrent pas cet avis, et pensent que l’interdit de Messayéa (ou bien Lifné Ivér) existe même pour un homme de ce style. Un juif, même s’il faute, est un Juif, comme il est dit dans le traité Sanhédrine[26]. L’avis du Chakh peut être utilisé uniquement en tant qu’ajout et en associement pour être plus souple, mais il est très difficile de pouvoir s’y tenir, car il s’agit presque d’un avis unique.
Aujourd’hui, nous sommes plus souple sur certains points et nous nous tenons sur son avis, d’autant plus lorsque lorsqu’il y a un doute sur la volonté de son achat. On dira alors safeik Sfeika (deux doutes, permettant dans certains cas à être plus souple) : il se peut que cette personne achète un aliment le jour du jeune pour le donner à sa femme (1er doute). Et même s’il le mange lui, peut être que la Halakha est tranché comme le Chakh (2nd doute).

Donner de l’eau… sans Berakha !
Un autre exemple on peut donner, dans le cas où une personne appel un électricien (par exemple), et celui-ci le demande de l’eau. Peut-il lui donner en sachant qu’il se peut que cette personne ne dise pas la Berakha ![27] Mais ne pas lui donner d’eau peut aussi causer que cet homme haïsse ceux qui gardent la Torah. Mais d’un autre côté, sur quoi peut-on se baser pour lui donner ? La même question peut se poser en ce qui concerne le fait d’inviter de la famille qui ne garde pas la Torah. Tout ce qu’ils vont manger sera sans doute, sans Berakha ! Certains pensent, que lorsque la personne va payer le traiteur, devra faire acquérir la nourriture à ses invités. Ainsi, il ne sera plus « l’initiateur ». Le Ritva dit un Hidoush justement à ce sujet, qu’à partir du moment où la nourriture est payé, la personne n’est plus concerné par l’interdit de Messayéa. Selon cela, même lorsque la personne leur faire acquérir la nourriture il en est ainsi. Cependant la plupart des Rishonims contredisent l’avis du Ritva, mais cette opinion peut être utilisée pour l’associé à notre développement et être plus souple.
Le Gaon Harav Chlomo Zalman Aurbach rajoute, que par le fait de ne pas lui donner ce faire d’eau, cela causera une haine enversla religion, et aura moins de chance à faire, un jour Teshouva. Causer cela est plus grave que de lui donner un verre d’eau en sachant qu’il ne dira pas la Berakha. Par cela, il pourra se rapprocher de la Torah. Pour cette même raison, on aura le droit d’inviter de la famille non-pratiquante à un mariage.

Autre possibilité
Pour ne pas arriver à une situation ou la personne ne dise pas de Berakha, on peut nous même prendre un verre d’eau[28] et ainsi le rendre quitte de la Berakha en lui disant de répondre « Amen ». La même chose dans un mariage, on peut prendre le Micro et dire qu’on les rend quitte de Berakha de « Hamotsi », ainsi que pour le Birkat Hamazon[29].

Considération Halakhique d’un non-pratiquant
En général, on peut s’interroger sur le statut d’une personne non-pratiquante. Nous avons une généralité disant « Tinok Chénishbou Ben HaGoyim », c’est-à-dire qu’un enfant ayant était éduquer parmi les non-juifs, n’a pas un statut d’Apikoros[30]. Comment alors considérer les non-pratiquants de nos jours ? Pourquoi ne choisit-il pas le bon chemin ? Un homme a la possibilité de faire le choix dans sa vie, il peut demander au Rav Zamir Cohen c’est quoi le sens de la religion et il lui expliquera.
Il faut savoir, que selon le Gaon Harav Wozner Zatsal[31], les non-pratiquants de notre époque sont considérer comme des Apikorsim[32]. Mais la Halakha n’est pas tenu comme cela, comme le dit d’ailleurs le Hazon Ish[33] et on les considérera même aujourd’hui comme des Tinok Chénichbou bén Hagoyim ». En effet, en fin de compte leur éducation depuis enfant, était la non-pratique de la religion. Leurs professeurs étaient aussi comme ça. Il y a aussi parmi les ministres au gouvernement qui sont eux-mêmes Me’hallél Chabbat. Que peut faire ce jeune pour ne pas fauter ?? Il y a, à notre grand regret des milliers d’enfants qui ne connaissent même pas, les premiers versets du « Chema Israel » !

Monter à la Torah, compléter Minyane, Kadish, Kedoucha, sortir un Sefer Torah
Cependant, même si nous tenons le principe qu’aujourd’hui ils sont considérés comme « Tinok Chénishba », il existera cependant quelques différences Halakhique. La question peut se poser si un tel homme rentre à la synagogue pour compléterMinyane, pourrait-on alors faire une Hazara ? Il se peut qu’ils ne puissent pas compter parmi un Minyane (et cela causera alors des bénédictions en vain) ? Selon la Halakha, on se suffira uniquement de la Kedoucha (une seule Amida).
Dans un  tel cas, l’officiant dira uniquement les « Hatsi Kadish » (le petit Kaddish).
La même question peut se poser en ce qui concerne le fait de sortir le Sefer Torah. On sait que la lecture à la Torah est une obligation pour un public (et non pour un particulier). Si cette personne ne compte pas parmi un Minyane, on ne sort pas de Sefer Torah. Alors dans ce cas-là aussi, on ne sortira pas de Sefer Torah. Pour ne pas que cela lui pose certaines interrogation, on dira, que le Sefer Torah doit être vérifié pour cause de certaines erreurs qui s’y trouvent.
Pour ce qui est de le faire monter à la Torah. Il est évident, qu’un jeune-homme non pratiquant qui veut monter à la Torah pour sa Bar Mitsva, on le fera monter, mais en tant que « Mossif », tant qu’il y a 7 montées complète par des gens respectant le Chabbat.
En conclusion : Tout ce qui a été développer maintenant est pour faire comprendre que même un jour de jeune, on aura le droit de vendre de la nourriture à une telle personne se basant sur plusieurs Sfeikot (voir plus haut). Même chose pour autoriser de donner un aliment à une personne qui, on sait pertinemment, qu’il ne dira pas de Berakha sur l’aliment.

Un avocat Mehallel Chabbat
Il sera de même permis de donner un Vendredi, un dossier à traiter à un avocat compétent dans le domaine, afin qu’il puisse sortir la personne de son statut de « coupable » (par exemple, pour une erreur sur la route, voyageant sans ceinture, ou bien en ayant brulé un feu etc.). En effet, on pourra se tenir, ici aussi sur plusieurs Sfeikot, car il est possible, qu’il puisse finir ses recherches et son travail sur le dossier rapidement0. Il est assez compétent pour connaitre rapidement les points qui pourront aider la personne.

 
[1] L’acrostiche du mot « serpent » en hébreu (Na’hach), est NidouyHerem et Chémata, pour nous apprendre que celui qui dévis de cela, sera affigé par de tels punitions envoyé par le ciel Has Véshalom. C’est pour cela que chacun doit se tenir de jeûner, et ce même s’il a des mots de têtes, c’est totalement naturel, surtout le 17 Tamouz qui est un jeune très long.
[2] Traité Taanit 31a
[3] Vol.5 Siman 85
[4] Vol.9 Siman 62 alinéa 8 p.85a. Du GaonRabbi Israel Fisher le RoshAvBeth Din de la Eda Ha’haredith. C’était la Havrouta de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal il y a environ 70 ans dans le KollelKérémTsion.
[5] Nous savons très bien que la délivrance n’est pas encore arrivée. Comment peut-on dire que la délivrance est arrivée, nous avons des ministres au gouvernement qui transgressent Chabbat. Barouh Hachem, aujourd’hui beaucoup reviennent à la Torah et aux Mitsvot. J’étais la semaine dernière dans la grande synagogue de Tel Aviv pour donner un cours à des jeunes. J’étais stupéfait de voir que la synagogue était pleine. Je leur ai parlé de Emouna. Sur la route du retour, nous sommes passés par la ville. Combien de personnes reste-t-il à ramener à leurs racines ! Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les Avrékhim devraient habiter dans ces endroits. Etant plus jeunes Maran Harav nous envoyait dans ces villes pour donner des cours.
[6]Yoré dé’a Siman 396 Halakha 3
[7] 68, 22
[8] A l’exception de Chabbat.
[9] 2a
[10] On donne de la Tsedaka à des non-juifs, comme il est dit dans le traité Guittin (61a) MipnéDarké Chalom. (Voir aussi, Rambam Chap.7 des lois de MatnotAniyim Halakha 7, chap.10 des lois d’Idôlatrie Halakha 5 et le Choulhan Aroukh Yoré Dé’a Siman 151 Halakha 12.
[11] De cette explication, on peut comprendre une Halakha rapporté dans Yoré dé’a au sujet de la généralité de Nath Bar Nath. Il est enseigné dans le traité Houline (111a) qu’un poisson ayant était mis dans un plat Bassari, selon Rav, il sera interdit de consommer ce poisson avec des mets lactés chauds, car le poisson prend le gout de la viande. Alors que selon Chemouel car c’est un gout au second niveau, plus communément appelé Nath Bar Nath (NothénTaambarNothénTaam), car la viande donne un gout dans le plat et du plat dans le poisson. La Guemara se pose la question : comment est-il possible de consommer ce poisson ? N’est-il pas rapporté dans le traité Pessahim (76b) qu’il est défendu de manger du poisson qui a cuit avec de la viande ? Le Taz ‘Siman 95 alinéa 3) explique, que Guemara vient uniquement la loi de Nath Bar Nath, mais il est bien entendu défendu de manger ce poisson même seul car c’est dangereux (mélange poisson et viande). Ce qui est intéressant est que le Rambam, ainsi que le Choulhan Aroukh ont bien tranché cette Halakha dans le Choulhan Aroukh, disant que si du poisson a été cuit ou bien grillé sur un plat Bassari bien lavé, ou il n’y a aucune substance Bassari dessus, il est permis de le consommé avec du Halavi, car c’est Nath Bar Nath ? On peut répondre que l’interdit de consommer un poisson cuit avec de la viande est uniquement lorsque les deux aliments cuits ensemble et que l’interdit est visible. Mais lorsqu’uniquement le plat a un gout de viande ce n’est pas interdit. D’ailleurs, nous avons jamais vu que l’on doit avoir deux marmites (ou poêle) différentes pour le poisson et la viande. Il est suffisant de bien laver la marmite après avoir cuit de la viande et ensuite on peut l’utiliser pour le poisson. Et ce, même dans les 24h.
Il y a environ 40 ans, je me suis joint à mon père lors d’un voyage à New-York et nous étions invités dans une maison. La femme qui nous préparé les repas était la femme d’un Avreh et je remarquai que le plat de viande qu’elle préparer était cuit dans le même four avec du poisson. Je m’approcha de Maran Harav Zatsal et je lui chuchota ce que j’avais vu. En fin de compte, il ne mangea que les salades. La femme compris et resta dans la cuisine. Je remarqua alors qu’elle pleurait. Lorsque je dis cela au Rav, il entra dans la cuisine et l’a béni de tous son cœur. Quelques années après, nous étions à Brookline et suite à la prier de Moussaf le Chabbat à Chaaré Tsion, nous sommes sortie (pour celui qui se souvient de Maran Harav Zatsal plus jeûne, ses pas étaient très rapide) et un homme derrière nous appela pour que l’on s’arrête (il était avec un petit enfant qui n’allait pas vite et ne pouvait pas le porter Chabbat). On s’arrêta et l’homme en question demanda au Rav de bénir l’enfant car c’était grâce à lui qu’il était là. Il lui demanda d’expliquer. L’homme lui dit qu’il était le mari de la femme qui leur préparait les repas et après sa berakha dans la cuisine, la même année elle accoucha d’un garçon. Cela faisait plus de 10 ans qu’ils attendaient à avoir un enfant.
[12] Lois de Malvé et Lové Chap.4 Halakha 2
[13]Birkei Yossef Hoshen Mishpat Siman 9 alinéa 3, YaïrOzéneMaarékhét 30 alinéa 13
[14] Responsa Tov Taamvéda’atTélitaa Vol.2 Siman 31
[15]Extrais du livre « Beth Maran » vol.1 (année 5778) ParachatHoukat (voir là-bas pour plus de developpement): Il est important d’introduire. Il existe plusieurs règles dans la Halakha, certaines complexes. L’une d’entre elle est la généralité de Kol déparishméroubaparish, c’est-à-dire que lorsque la chose a été déplacée, il s’annulera dans la majorité. Expliquons : Il est rapporté dans les traités Ktoubot (9b), Pessahim (95a), Houline (8a), Zvahim (73a) et Nidda (15a)que lorsqu’il y a 10 bouchers et 9 d’entre eux Cachére et un seul non-cachère, si le juif est entré dans un des magasins et achète de la viande. Mais étant sur place, il ne se souvient plus si la viande acheté est Cachére ou pas, alors la Guemara nous apprend que Kavoua kémé’htsa al mé’htsa damé, c’est-à-dire que de là où il se trouve, le doute s’est fixé. Cet endroit est l’endroit initial ou la viande a été achetée. Donc dans ce cas-là, même s’il y a 9 bouchers cachére et qu’un seul ne l’est pas, on considérera son doute comme s’il y avait en réalité 5 bouchers Cachére et 5 non-Cachére. Ainsi, en cas de doute sur un ordre de la Torah, on sera plus strict, et interdira la viande. Cependant, si le doute lui est venu dans la rue, la généralité changera : Kol déparishméroubaparish, étant donné que l’endroit où le doute s’est installé n’est pas l’endroit où la viande est vendu. Alors, étant donné que la personne c’est déplacer de l’endroit initial et que le doute ne s’installa qu’à l’extérieur, on se tiendra sur la majorité : en l’occurrence sur les 9 bouchers Cachére (pour d’autres raisons, dans ce cas-là spécifique on interdira cette viande). En ce qui concerne les produits concerné par le travail Chabbat, nous, en tant qu’acheteur, le doute s’installe au magasin et non dans la fabrique, donc on dira la généralité : Kol déparishméroubaparish. Pour quelle raison ? Car 6 jours dans la semaine, le travail est fait de manière permise et seulement un jour de manière interdite. Donc on se tiendra sur la majorité de fabrication.
[16] Vol.2 Yoré dé’a Siman 53
[17] Yoré Dé’a Siman 37 alinéa 13 Haya
[18] Vol.6 Yoré Dé’a Siman 24
[19] Même si le Rav Franck dans son livre HarTsvi (Vol.1 Siman 183) pense que l’interdit de profiter d’un interdit enfreint durant Chabbat est similaire à un interdit de la Torah, il parle là-bas en ce qui concerne l’électricité et il est très strict sur ce sujet. Il se peut qu’il fut strict à ce sujet afin de faire montrer la virulence et O combien il ne faut pas transgresser Chabbat dans les usines. Celui qui le peut qu’il soit plus strict (de ne pas profiter d’un travail qui a peut-être était réalisé le Chabbat).
[20] Une fois, ils proposèrent à Maran Harav d’imprimer ses livres avec un papier n’étant pas d’une fabrique qui ne respecte pas le Chabbat. Il s’y intéressa, mais lorsqu’il sut que le prix était le double que le prix initial, il dit alors : je veux sortir mes livres et ne pas les vendre cher ». Quel est le but de Maran Harav de sortir un livre, est-ce pour un Buisness ? C’est uniquement pour le ZikouyHarabim, afin que les gens s’assoient et étudient la Torah. Il ya de cela des années, Maran Harav Zatsal nous demanda de sortir nos livres à très bas prix, presqu’au prix coûtant. Ce qui nous est possible. Mais si le prix du papier augmente le prix au double, on peut se tenir sur le IkarHaDine.
[21]Et donc en cas de doute, on dira Safek DeRabbanane Lakoula.
[22]Aujourd’hui, qui utilise une lame pour couper du papier… On peut donc penser que cette lame est achetée afin de se raser avec (interdit).
[23] Traité Avoda Zara (6b) Minayine.
[24] Siman 299
[25] Yoré Dé’a Siman 151 alinéa 6
[26] 44a
[27] Certains veulent être plus Tsadikim que les Rabbanim et se disent comment puis-je donner de l’eau à cet homme sachant qu’il ne dira pas de Berakha ? Pensez comme cela c’est assez cruel, cet homme a travaillé de manière si difficile et il ne lui donne pas d’eau !
[28] Si on n’a pas soif, on ne peut pas dire de Berakha. La solution est de prendre du Soda, car le gaz apporte à la personne un certain profit. Donc, même si on n’a pas soif, en prenant du Soda on peut dire la Berakha de « Cheakol »
[29] Même s’ils répondent « Baroukh Hou OuBaroukhChémo », ils sont quittent Bediavad.
[30] Le statut d’Apikoros crée plusieurs points Halakhique, comme il est dit dans le traité Avoda Zara (26b), le différenciant d’un homme ayant le statut de « Tinok Chénishba »
[31] Responsa ChévéthHalevy Vol.2 Siman 172 et vol.9 Siman 198
[32] Selon cette opinion, il en ressort quelque chose d’effrayant ! Si on voir une telle personne durant Chabbat faire un accident de voiture, on ne le sauvera pas ! Mais je précise. La Halakha,est évidemment pas tenu de cette façon Has Veshalom !
[33] Yoré Dé’a Siman 2 alinéa 28

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Nous avons parlé dans le cours précédent de ce qui concernait le fait d’éteindre les interrupteurs, lorsque la lumière est éteinte par la minuterie. Nous avons apporté l’avis du Lévouché Mordehai Vinkler disant que même dans le cas où il n’y a plus de courant électrique, la personne transgresse l’interdit de construire et détruire (Boné et Sotère). Cependant, nous avions dit aussi que le Tsitz Eliezer ne partageait pas cet avis, ainsi que le Helkat Yaakov et d’autres. Et donc, lorsque la personne est sûre qu’il n’y a plus aucun courant qui passe, le fait de baisser les interrupteurs, n’enfreint en rien l’interdit de Boné et Sotère. Il ne nous reste qu’à développer une autre problématique à ce sujet : les interrupteurs ont-ils un statut de Mouksé ? Et ce, sachant que l’interrupteur est « raccordé » au mur (plus communément appelé Mé’houbar).

La source de l’interdit de Mouksé
Nous pouvons retrouver la source et la raison de l’interdit de Mouksé, dans le traité Chabbat (124a), ainsi que dans le traité Beitsa (37b), disant que nos Sages instituèrent cet interdit par crainte de porter dans un endroit publique. Et ce, même si aujourd’hui, nous avons un Erouv, permettant de porter dans un domaine publique.

Parenthèse : Le Erouv en Israel
Aujourd’hui, en Israel, il existe un Erouv en forme d’ouverture de porte (Tsourat Hapéta’h), deux poteaux de chaque côté, et un fil au-dessus. Beaucoup se tiennent sur cette sorte de Erouv, afin de pouvoir porter, mais il faut savoir, que tout le monde ne partage pas la même opinion.
En effet, auparavant, Maran Harav Zatsal tenait des propos assez tranchés pour interdire de porter même avec un tel Erouv, mais par la suite, comme nous pouvons le retrouver dans ses derniers responsa Yabia Omer (Vol.9 Orah Haim Siman 33 et Vol.10 Orah Haim Siman 32), il entretint des propos plus légers pour ainsi trouver les points sur lesquels se reposent ceux qui sont plus souples.
Expliquons. Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 345 Halakha 7) qu’un domaine publique est défini lorsque les rues sont larges de 16 Ama (environ 8 mètres) et certains pensent que si 600.000 personnes ne passent pas à un endroit dans la journée, ce dernier n’est pas un domaine publique.
Il faut savoir aussi, qu’on ne peut se tenir sur un Erouv en forme de Tsourat Hapéta’h lorsqu’il s’agit d’un domaine public. Ce genre d’Erouv est faisable lorsque le domaine est Karmélith. Qu’appelle-t-on Karmélith ? Il s’agit d’un domaine, où il est interdit de porter uniquement par interdiction Rabbinique. Ce domaine n’est considéré ni comme un domaine privé ni comme un domaine public. Il est défini par le fait qu’il n’y a pas de barrière sur les côtés, mais n’est pas nonplus un domaine où le public passe. Et donc, c’est seulement selon le second avis, rapporté par le Choulhan Aroukh,excluant un domaine d’être public si 600.000 personnes n’y passent pas chaque jour, que l’on peut se tenir sur l’Erouv Tsourat Hapéta’h. Car en effet, nos rues aujourd’hui ne peuvent être considérées que par la définition de Karmélith selon cet avis.
Mais lorsqu’il s’agit d’un vrai domaine public, on ne peut se tenir sur un tel Erouv. Le seul Erouv rendant ce domaine privé, est par la construction d’une barrière avec des portes qui ferment la nuit, comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 364 Halakha 2).
Donc, selon le Choulhan Aroukh, tenant l’avis comme la première opinion, nos rues sont certes considérées comme un domaine public (même si 600.000 personnes n’y passent pas chaque jour), car toutes nos rues font en général 8 mètres de largeur (à part peut-être les ruelles de Tsfat). Comment donc, pouvons-nous nous tenir sur le Erouv en Israel, à l’encontre du Choulhan Aroukh.
Mis à part cela, même lorsqu’on se tient sur le Erouv en forme Tsourat Hapéta’h, il ne faut que la largeur séparant les deux poteaux, ne soit supérieure de plus de 10 Amot, contrairement à ce qui est fait aujourd’hui.
D’ailleurs, dans le Yalkout Yossef (Chabbat Vol.2 Siman 301) nous avons développé le sujet.

Aujourd’hui
Comme dit précédemment, Maran Harav Zatsal fut plus léger dans ses propos par la suite, car il apporta plusieurs points sur lesquels on peut être plus souple. Le Hazon Ish (Siman 107 alinéa 5 et suite) pense qu’un domaine public doit ressembler au Bnei Israel dans le désert.Nos rues, contrairement au désert sont limitées, et chaque rue a son point d’arrêt. Donc, on ne peut plus considérer aujourd’hui nos rues comme étant des domaines publiques. Maran Harav Zatsal écrit que l’avis du Hazon Ish peut être trouvé dans les Rishonim.
Il existe un autre point aussi, c’est celui de dire que les voitures ne peuvent compter pour considérer les rues comme étant un domaine public, car ce n’est pas de cette manière qu’ils voyageaient dans le désert. Ce point a été dit par le Beit Ephraïm (Siman 26).

Autre point : l’avis contradictoire du Choulhan Aroukh
Maran Harav Zatsal, rapporte mis à part cela que l’on peut retrouver une certaine contradiction dans le Choulhan Aroukh. En effet, dans le Siman 345, que nous apporté plus haut, on déduit qu’un domaine publique est défini seulement si la rue fait 8 mètres de large. Alors que dans le Siman 303, le Choulhan Aroukh écrit : les femmes sont plus souples et portent leurs bijoux etc…, aujourd’hui, nous n’avons pas de vrai domaine publique, et nos rues sont donc Karmélith, et donc permis. Fin de citation. (Pour expliquer, nos Sages interdirent de porter certains bijoux dans un domaine public de peur que la femme les retire dehors pour les montrer à son amie).
Il se peut que le Choulhan Aroukh soit revenu sur sa décision, plus tard, dans le Siman 345 (disant explicitement que nos rues, de 8 mètres de large sont considérées comme un domaine publique). Ou bien, il est possible aussi, que le Choulhan Aroukh essaya de trouver des points pour porter un jugement favorable aux femmes qui portent leurs bijoux à l’extérieur, car l’interdit est seulement par institution Rabbinique (de peur qu’elles le retirent pour le montrer à leur amie et le portent dehors).
Selon tout cela, Maran Harav Zatsal apporta des avis différents à ce sujet, pour dire en fin de compte, que celui qui est plus souple et se tient sur un tel Erouv, a sur qui se tenir[1].

Erouv à New York-Ocean Parkway
Il y a déjà plusieurs années, un Rav de New York décida de faire un Erouv dans cette ville, et reçut l’aval du Admour d’Oingvar, auteur des livres Mishnei Halakhot. Je me rendis chez cet Admour avant sa montée en Israel et il me confia qu’il avait demandé à une personne de se positionner à l’entrée d’Ocean Parkway sur la route principale de Brooklyn afin de compter le nombre de personnes qui y passaient chaque jour. Selon son décompte, moins de 600.000 personnes y passaient. Je pense personnellement que son compte est erroné. Il est possible qu’il compte le nombre de voiture sans se soucier du nombre de personnes qui étaient à l’intérieur. Même chose pour les bus.
Mais même comme cela, Maran Harav Zatsal, donna lui aussi son accord pour la construction du Erouv dans cette ville de New York[2] et ce, pour plusieurs raisons, se tenant sur plusieurs points afin d’être plus souple. Il remarqua, que les gens portaient leur Kippa dans leurs poche durant Chabbat, leurs mouchoirs mais aussi leurs clés. Il fallait donc bien sauver de la faute, la communauté juive. Il est vrai, que Hakham Baroukh Ben Haïm[3] n’était pas en accord pour cette infrastructure de Erouv, disant que New York faisait partie des endroits dans le monde où il est évident qu’il s’agit d’un vrai domaine publique (Réchout Harabim). Mais étant donné que Maran Harav Zatsal avait tranché et tenu des propos plus souples à ce sujet, il se tut.
Aujourd’hui, par la bonté d’Hachem, dans toutes les communes de Brooklyn, comme Chaaré Tsion, A’hiezer et d’autres encore, il y a un Erouv en place, empêchant les gens de fauter.

Pour revenir : l’interdit de Mouksé
Donc, selon ce que nous avons dit plus haut, la raison de l’interdit de Mouksé rapportée par la Guemara est de peur que l’on porte dans un endroit public, lorsqu’il s’agit de quelque chose qui est fixé, comme l’interrupteur, l’interdit de Mouksé n’existe pas pour de tels objets. Ainsi, il serait permis de toucher et d’éteindre l’interrupteur durant Chabbat (bien entendu, lorsque la lumière est éteinte par la minuterie et qu’aucun courant ne passe). De cette manière nous pouvons déduire du Or Zarou’a, en ce qui concerne les choses qui sont fixées (Mé’houbar). En effet, il écrit[4] qu’il est défendu de toucher une bougie (à l’huile) allumée qui est pendue (fixée au mur), de peur qu’elle vacille et ne fasse bouger l’huile à l’intérieur, chose qui entrainera l’intensification de la lueur et de la flamme[5]. Fin de citation. Selon cela, posons-nous la question : pourquoi le Or Zarou’a tient que la raison pour laquelle il est interdit de toucher cette bougie qui est fixée est la peur d’intensifier les flammes ? Pourquoi ne pas dire que la raison est par le fait que cette bougie est Mouksé ? Si ce n’est de dire, que même le Or Zaroua est d’avis, qu’il n’y a pas d’interdit de Mouksé pour toute chose qui est fixée. D’ailleurs, le Rama[6] lui-même rapporte l’avis du Or Zarou’a et tranche de cette façon la Halakha.Selon cela, un élément électrique ou bien une bougie en cire (même allumée) qui est pendue au mur, il sera permis de la toucher, car il n’y a pas de crainte d’intensification de la lueur, et il n’y a pas nonplus d’interdit de Mouksé étant donné que c’est fixé au mur. Tel est l’avis du Elia Rabba[7], du Tossefet Chabbat[8], du Torath Chabbat[9], du Mahari Ayash[10], du Maamar Mordekhai[11] et du Nahar Chalom Vinetoura[12]. Cependant, le Magen Avraham[13], le Taz[14] et le Mishna Berroura[15] ne partagent pas cet avis.
Ainsi, étant donné que les avis se partagent, et que l’interdit de Mouksé est d’ordre Rabbinique[16], on suivra la règle de Safek DéRabbanane Léakél, en cas de doute sur un ordre Rabbinique on sera plus souple. Il y a encore beaucoup à développera ce sujet, comme on l’a rapporté dans le Yalkout Yossef[17] au sujet d’un ventilateur allumé que l’on peut déplacer à notre aise, car il est branché au courant (donc fixé au mur).

Source de l’interdit de Mouksé
Il est rapporté dans le prophète Néhémia[18] que les gens dénigraient les interdictions de Chabbat. La Guemara dans le traité Chabbat[19] rapporte donc, qu’à cause de cela, nos sages instituèrent qu’il était défendu de déplacer aucun objet ni ustensile. Par la suite, nos Sages remarquèrent que le peuple juif écouta les paroles de nos Sages et sut être plus vigilantle Chabbat. Ils autorisèrent certains autres ustensiles, jusqu’à ce qu’au fur et à mesure, ils autorisèrent à nouveau tous les ustensiles. Donc, par déduction nous pouvons donc remarquer que l’interdit de Mouksé existait déjà à l’époque de Néhémia.

L’interdit de Mouksé à l’époque de David Hamélékh
Mais en réalité, nous pouvons voir que l’interdit existait bien avant, déjà à l’époque de David Hamélékh. Il est rapporté dans le traité Chabbat[20] que DavidHamélékh demanda à Hachem le moment où il devait mourir, afin de faire Techouva. Hachem lui répondit, qu’Il ne dévoile pas cela. David Hamélékh de lui dire alors, que peut-êtrepouvait-Il lui dévoiler la saison de son décès (été, hiver…). Mais Hachem de lui dire, que cela aussi Il ne dévoilait pas. Chaque jour un homme doit se dire, que peut-être il s’agit de son dernier jour, et ainsi, chaque jour faire Techouva, Heureux soit l’homme qui craint à chaque instant. David Hamélékh demanda alors à Hachem, de lui révéler au moins le jour de la semaine où il rendra son âme. Au moins, il s’agit d’un roi d’Israel qui toute sa vie s’adonna à la Torah. Alors Hachem accepta et le lui révéla : il s’agira du jour de Chabbat. Alors, David Lui dit qu’il n’était pas d’honneur pour un roi d’être mis de côté comme une pierre (le Chabbat il est interdit d’enterrer un mort) ! Qu’Hachem lui accorde encore quelques heures, jusqu’à au moins la fin de Chabbat ! Hachem de lui répondre que l’heure de royauté de son fils Chelomo serait déjà arrivée, et une royauté ne peut empiéter sur une autre, même un iota. David dit alors qu’il renonçait à un jour de vie et préférait alors rendre l’âme la veille de Chabbat (vendredi). Mais Hachem n’accepta pas, comme il est dit[21] : Assurément, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille. C’est-à-dire, qu’il est préférable pour Hachem un jour d’étude de Torah plus que 1000 sacrifices que son fils Chlomo Hamélékh pouvait rapporter[22].
David Hamélékh, était assidu dans son étude chaque Chabbat. Jusqu’à un Chavouot qui tomba le jour de Chabbat[23], l’ange de la mort vint pour prendre l’âme de David Hamélékh, mais il ne pouvait pas… qui peut déranger une personne qui étudie la Torah. Il attendit jusqu’au moment où un court instant il arrêterait son étude. Mais David Hamélékh n’arrêta pas un instant ! L’ange, qui avait beaucoup d’autre travail, fit bouger l’arbre à l’extérieur. Lorsque David vit cela, il pensa à un brigand. Il arrêta alors son étude pour réprimander. A ce moment-là, l’ange fit bouger un escalier et David Hamélékh rendit l’âme.
Lorsque son fils Chelomo vit que son père était décédé, il envoya aux Sages : comment faire ! Mon père est décédé et son corps gît à terre ! Les chiens du palais sont affamés ! Les Sages de lui répondre, qu’il coupe une charogne pour donner la chaire aux chiens et qu’il pose sur le corps de son père du pain ou bien un nourrisson (Kikar O tinok) et ainsi, il pourrait déplacer le corps Chabbat dans le palais. Et ainsi il fit.
De là nous pouvons voir, que la loi de Mouksé existait même à une époque antérieure à Néhémia. En réalité, le Gaon Rabbénou Zalman explique, que l’interdit de Mouksé sur les choses qui ne portent aucune nécessité, et n’ont aucune utilité (Mouksé Mé’hamat Goufo), le corps d’une personne décédée par exemple, existait effectivement à l’époque. En revanche les autres Mouksé ne furent institués que plus tard.

Façon de déplacer un corps
Une question est rapportée, car on sait que David Hamélékh est décédé alors qu’il avait ses habits de roi sur lui. Pourquoi alors devaient-ils poser sur le corps du pain ou bien un nourrisson, les habits pouvaient prendre ce statut et ainsi, autoriser de déplacer le corps, comme nous l’enseigne le Mordekhi[24], et ainsi tranche la Halakha dans le Choulhan Aroukh ? Le Magen Avraham explique que les habits d’un roi ne sont utilisables pour personne et doivent être brulés, comme il est dit dans les Tossefta de Chabbat[25].
Mais on peut encore questionner, ces habits sont certes utilisables par son fils Chelomo Hamélékh, car il deviendrait roi après lui ? Maran Harav Zatsal répond dans son livre Maor Israel[26] que Chelomo Hamélékh n’était âgé que de 12 ans lorsqu’il prit la place de son père au royaume, et donc ces habits n’étaient pas mettables.

Autre interrogation : le Sefer Torah du roi
Il est rapporté dans le traité Sanhédrin[27] que David Hamélékh avait un petit Sefer Torah[28] sur lui toute sa vie et étudiait dedans, comme tous les rois d’Israel. Et donc, logiquement, lorsque David descendit les escaliers, il avait sur lui ce Sefer Torah. Alors, pour quelle raison ne pouvait-on pas le déplacer (son corps) grâce au Sefer Torah ? On peut répondre, qu’il l’utiliser précédemment pour étudier à l’intérieur et ne le reprit pas avant de descendre. Ou bien on peut dire aussi qu’il l’avait sur lui et qu’il n’étudiait pas à l’intérieur (il étudiait peut-être le Yabia Omer…), mais ne put être porté quand même car le verset nous dit que ce Sefer Torah devait être lu par lui, et donc il était inutilisable après son décès. Mais cette dernière éventualité est assez difficile à accepter, car en fin de compte ce Sefer peut être restitué à Chelomo Hamélékh, son fils.
Dans tous les cas, nous pouvons voir de cela que l’interdit de Mouksé Mé’hamat Goufo existait déjà à l’époque de David Hamélékh, et les autres sortes de Mouksé[29], ont été instituées plus tard à l’époque de Néhémia.

Toucher ou déplacer
Je visquelqu’un écrire que le fait de bouger l’interrupteur, n’est pas considéré comme étant bouger un Mouksé mais uniquement comme toucher un Mouksé, ce qui n’est pas interdit (comme nous allons développer).
Un homme peut-il pendant Chabbat, s’adosser à une voiture[30] ? Ou bien même s’assoir sur le capot ? Selon le Gaon Rabbi Akiva Iguére, il est permis de profiter d’un Mouksé, mais pas en le touchant. Selon cela, il sera donc interdit de s’adosser ou bien de s’assoir sur une voiture. Il apporta une preuve du Rashba à ce sujet. Cependant, le Méiri ne partage pas cette opinion et écrit explicitement qu’il est permis de s’assoir sur une pierre durant Chabbat. Tel est l’avis du Rane au nom du Rambane, du Ritava, du Mordekhi. Le Magen Avraham apporta une preuve que tel était l’avis de Rachi, et de cette façon plusieursA’haronim tranchèrent la Halakha, tel que le Tossefet Chabbat, le Gaon Rabbénou Zalman, le Kaf HaHaim, le Mishna Berroura et de cette façon nous tenons la Halakha. Il sera donc permis de s’assoir ou s’adosser sur une voiture durant Chabbat (sans alarme qui s’enclenche). Il sera de même permis d’ouvrir les porte d’une voiture si aucune électriciténe s’enclenche, comme les lumières etc., pour y prendre quelque chose.

Dormir dans une voiture, en cas de nécessité (uniquement)
Une personne qui se retrouve coincéesur la route quelques minutes avant Chabbat, devra se garer dans un endroit sûr, s’assurer d’avoir de quoi manger pour Chabbat et retirer toute électricité de la voiture (elle laissera aussi les fenêtres ouvertes pour ne pas s’étouffer Has Véchalom). Ainsi, elle aura le droit de dormir et de sortir de sa voiture durant chabbat. Mais il est évident que ce genre de choses n’est autorisé que dans un vrai cas de nécessité, car si tout le monde se dit qu’il est permis d’ouvrir et de fermer les portes d’une voiture, quelle serait l’ambiance de Chabbat !

D’autres raisons de l’interdit de Mouksé
Le Rambam rapporte trois raisons de l’interdit de Mouksé en ces termes : « nos Sages interdirent de déplacer un objet Mouksé durant Chabbat, car de même que les Prophètes instituèrent que nos déplacements soient différents de ceux de la semaine, de même pour ce qui est de nos discussions le jour de Chabbat, à plus forte raison en ce qui concerne le déplacement de certains objets, qu’il soit différent de la semaine. Pour, ainsi, ne pas arriver à que ce jour-là soit vu comme un jour standard de semaine, et que nous arrivions à déplacer et à arranger des choses le Chabbat. Par cela, la personne n’accomplira pas le versetde se reposer le Chabbat (Léma’ane Yanoua’h)». Encore une autre raison rapportée par le Rambam aussi : « s’il était permis de déplacer un objet qu’il est interdit d’utiliser le Chabbat (Kli Chémélakhto Léissour), il serait possible qu’il l’utilise durant Chabbat et enfreigne donc un interdit». Et en dernière raison, le Rambam dit que certains ne font rien en semaine, et s’il leur était permis de déplacer les mêmes choses que la semaine, on ne remarquerait pas une certaine distinction des autres jours de semaine.
Le Raavad contredit le Rambam s’étonnant sur le fait qu’il n’apporte pas la raison de la Guemara. Le Rav Hamaguid répond à cette interrogation, disant, que le Rambam rapporte d’autres raisons, pour renforcer les lois de Mouksé, mais lui-même est bien entendu d’accord que la principale raison est celle rapportée dans la Guemara.

L’importance de l’étude des lois de Mouksé
Le Sefer HaTania dans la Igérot Kodesh écrit en ces termes : le Chabbat, lorsqu’arrive Minha, chacun devra s’adonner à l’étude des lois de Chabbat, en particulier les lois de Mouksé, car elles sont très fréquentes, et que les interdits Rabbiniques sont plus graves que ceux de la Torah, comme nos Sages nous l’apprennent, que toute personne enfreignant les paroles de nos Sages, même sur une faute simple, comme manger avec la prière d’Arvit, est passible de mort, comme les plus graves transgressions de la Torah ! Fin de citation. Une personne qui cuit ou bien consomme du lait et de la viande ensemble (interdit de la Torah) est passible de Malkout, comme le tranche le Rambam. Alors que si une personne enfreint un interdit Rabbinique, la Guemara dans le traité Berakhot[31] nous apprend que la personne est passible de mort. C’est pour cela, qu’on ne peut pas être souple sur les lois de Mouksé (interdit Rabbinique) sans avoir une raison valable aux yeux de la Halakha.
Au point où les Tossafot Yéshénim[32] nous enseignent que la gravité de l’interdit de Mouksé est comparée à un interdit de la Torah, comme si Mouksé était un interdit de la Torah ! C’est pour cela, qu’il faut bien étudier ces lois, car il existe beaucoup d’Halakhot.

Une condition
Il faut savoir que pour les lois de Mouksé, on peut se tenir sur une condition que l’on fait la veille de Chabbat, afin d’autoriser. Par exemple, dans notre cas (les interrupteurs), même pour ceux qui pensent qu’ils sont Mouksé, on peut faire un Tnay la veille de Chabbat, disant que chaque interrupteur, n’ayant plus de courant électrique, pourra être baissé ou bien soulevé durant Chabbat, selon sa propre volonté.
D’ailleurs, même si l’avis des Tossafot et du Rashba ne se tiennent pas sur un tel Tnay, Maran Harav Zatsal rapporte dans son responsa Yabia Omer, qu’une telle condition est valable et que cela tenait selon l’avis de beaucoup de Rishonim, comme le Rambane, le Rashba, le Rane[33], le Réa[34], le Rav Hamaguid[35], le Tashbetz[36], le Or’hot Haim[37], ainsi que le Beth Yossef[38] au nom du Rambane, le Mahara ben Tawa[39], le Rashbash[40], le Hida[41] et d’autres encore. Lorsque Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal tranche une Halakha il est aidé par les cieux, et la Halakha suit son avis dans tous les cas.

 
[1] Une personne qui se promène avec sa femme avec une poussette et monte la rue Yeheskel (à Jérusalem, très en pente), et voit sa femme en difficulté avec la poussette, ne la laissera pas dans cette situation et l’aidera. Il est possible qu’une personne non religieuse ne soit pas loin et que cela fasse du Hilloul Hachem en montrant comment un homme religieux n’aide pas sa femme dans la difficulté.
[2] Il y a plus de 40 ans, lorsque Maran Harav Zatsal débutait son siège de Grand Rabbin d’Israel, il voyagea au Brésil et j’allai avec lui. Il institua là-bas plusieurs institutions. L’une d’entre elles, était, après qu’il remarqua que les gens portaient leur Kippa durant Chabbat, de placer dans les synagogues, un emplacement avec des Kippot (pas des Kippot jetables, comme en carton…). Il demanda alors à un donateur de faire don de ces Kippot. Ainsi qu’un emplacement avec des mouchoirs, car les gens les portaient dans leurs poches durant Chabbat aussi.
La raison pour laquelle, les gens ne portaient pas sur leur tête leur Kippa, était à cause de l’antisémitisme qui régnait à l’époque. Je me souviens moi-même ayant été affecté par un individu me lançant des propos antisémite au Brésil. Aujourd’hui, par la grâce d’Hachem, dans certains endroits il y a moins d’antisémitisme.
Même dans la communauté Perse du Brésil, les fidèles se rendaient à la prière de Kippour avec des chaussures en cuir. Cela aussi, il demanda qu’ils placent à l’entrée des synagogues des chaussures de Kippour, et que les fidèles puissent avoir l’autorisation de rentrer chez eux avec après la prière. Maran Harav Zatsal discuta avec Moché Sabba paix est son âme (grand donateur) et lui-même fit dons d’une grande quantité de chaussures.
Un de nos élèves de la Yeshiva Hazon Ovadia, devint Rabbin dans une communauté de Mexico. Quelques mois après je le vis à Gueoul. Je lui demandai alors la raison de sa présence en Israel. Il me répondit que les dirigeants de la communauté l’avaient destitué de son statut sans raison. Masi comme il est dit dans la Guemara (traité Chabbat 119), un homme ne remarque pas son erreur, et ne pense que lui-même a eu tort. Je lui demandai alors ce qu’il s’était passé. Il me raconta, que lorsque Kippour débuta, ils vendirent la montée de Kol nidré (le soir de Kippour), et un homme l’acheta à 50.000 dollars (à l’époque cela avait de la valeur…). Lorsqu’il vint vers le Sefer Torah il remarqua que les chaussures de cet homme étaient en cuir ! Il dit la Berakha de Chéhé’heyanou. Mais le Rav, ne pouvant rester sans rien faire, dit à voix haute que personne n’était quitte de cette Berakha, car cet homme portait des chaussure en cuir. Certains, s’injurièrent des propos du Rav, faisant honte à cet homme. A la fin de kippour il reçut sa lettre de licenciement. Lorsqu’il finit de raconter, je lui dis alors que lui avait tort. Car même si c’était vrai, il y avait une façon de faire et dire les choses. Comme on le sait, Maran Harav Zatsal tranche la Halakha qu’il est totalement défendu d’utiliser un haut-parleur le Chabbat et Yom Tov. Il aurait pu dire, qu’étant donné que la communauté était assez grande, que chacun dise à nouveau la bénédiction, car certains n’avaient pas entendu. Par la suite, il l’aurait pris à part et lui aurait expliqué gentiment les choses. Je me souviens encore, comment Maran Harav Zatsal parlait au gens qui ne suivaient pas comme il faut la Halakha. Il les prenait à part et leur parlait avec une telle douceur. Un Rav de communauté doit savoir comment dire les choses. Il est vrai qu’il est impossible d’autoriser des choses interdites. Mais d’un autre côté, si le Rav dit que c’est interdit, ils ne l’écouteront pas. Comme il est dit dans le traité Yevamot (65b), de même que nous avons la Mitsva de dire les choses qui sont entendues, nous avons aussi la Mitsva de ne pas dire les choses qui ne seront pas entendues. Dans un tel cas, il faut être intelligent et ne pas être têtu.
[3] Qui était un très grand ami de Maran Harav Zatsal. Dans sa jeunesse il étudia même en Havrouta avec Maran Harav
[4] Vol.2 Siman 33
[5] C’est aussi pour cette raison, qu’il est interdit d’ouvrir une porte face aux bougies à l’huile, car le vent va entrainer l’intensification des flammes.
[6] Siman 265 Halakha 3
[7] Siman 312 alinéa 12
[8] Siman 312 alinéa 11
[9] Siman 265 alinéa 6
[10] Responsa Beit Yehouda Vol.1 Orah Haim Siman 11
[11] Siman 312 alinéa 9
[12] Siman 336 alinéa 3
[13] Siman 265 alinéa 4 et Siman 312 alinéa 6
[14] Siman 336 alinéa 4
[15] Siman 265 alinéa 10
[16] Il existe une différence entre un Mouksé pour déplacer et un Mouksé pour le déplacer. En effet, certains apprennent selon ce qui est rapporté dans le traité Beitsa (2b) que l’on apprend d’un verset de la Torah qu’il est défendu de préparer le Chabbat pour Yom Tov ou le Yom Tov pour Chabbat. Rachi sur place nous apprend que cet avis (Rabba dans la Guemara) nous enseigne que l’interdit de Mouksé est appris d’un verset donc il s’agit d’un interdit de la Torah. Donc, un œuf pondu pendant Yom Tov est interdit de la Torah. Certains rapportent donc une preuve de là que Mouksé est interdit de la Torah. Mais ils ne font pas attention qu’en réalité, même selon cette opinion, l’interdit de Mouksé selon la Torah est pour la consommation de ce Mouksé, comme pour l’œuf, mais pour un déplacement, il ne s’agit que d’un interdit Rabbinique.
[17] Chabbat Vol.2 p.423
[18] 13, 15
[19] 123b
[20] 30a
[21]Tehilim 84, 11
[22] Juste pour comprendre l’importance d’un sacrifice, il faut expliquer que le sacrifice journalier de Ben Haarbayim expiait les fautes de tout le peuple juif commises dans la journée et le sacrifice journalier rapporté le matin (Cha’har) expiait les fautes de tout le peuple juif commises dans la nuit. Le signe que donnait Hachem pour montrer que ces sacrifices étaient bien reçus, était par la fumée de ces sacrifices, qui montait en ligne droite dans le ciel, sans bouger (et pourtant, il y a du vent à Jérusalem). Et malgré tout, même en voyant l’importance de chacun de ces sacrifices, Hachem préfère une journée d’étude plus que 1000 sacrifices !
[23] Par nos calendriers bien définis, aujourd’hui il ne peut plus arriver que Chavouot tombe un Chabbat.
[24] Traité Chabbat Chap.3 Siman 312
[25] Chap.7 Halakha 18
[26] Chabbat 30b
[27] 21b
[28] J’ai vu ce genre de Sefer Torah chez certains orthodoxes dans l’avion. C’est impressionnant.
[29] Il existe plusieurs sortes de Mouksé : Mouksé Mé’hamat Goufo, concernant toute chose n’ayant pas d’utilité, comme une pierre ou bien de la terre. Mouksé Méhamat Mitsva (ustensile ou toute chose utilisé pour une Mitsva comme les bois de la Souccah), Bitoul Kil Méékhano (ustensile perdant son utilité par le fait qu’il y a dessus un Mouksé), Kli Chémélakhto Léissour (ustensiles servant pour une action interdite le Chabbat, comme un tournevis ou un marteau) et Mouksé Méhamat Hissarone Kis (objet ou l’on craint une perte de sa valeur), s’ajoutant au Kli Chémélakhto Léissour. Ce dernier Mouksé n’existe pas lorsqu’il s’agit d’un ustensile permis. C’est pour cette raison, qu’il est permis de déplacer un verre de Kiddoush en argent durant Chabbat, pour le Kiddoush. Comme nous pouvons le voir dans le Yalkout Yossef Vol.2 (Siman 308 p.331)
[30] Bien entendu, on parle uniquement dans le cas où l’on sait que le fait de toucher une telle voiture, ne va pas enclencher une alarme. Il s’agit par exemple d’une voiture simple, où il n’y a pas d’alarme.
[31] 4b
[32] Traité Beitsa 3b
[33] Chabbat 44a
[34] Rapporté par le Rane
[35] Lois de Chabbat Chap.25 Halakha 10
[36] Vol.1 Siman 137
[37] Siman 370
[38] Siman 279
[39]HoutHaméshoulash 3eme colonne Siman 7
[40] Siman 407
[41] Siman 279 alinéa 4

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Récapitulatif Halakhique

Nous avons développé dans le cours précédent, que la règle de Chomé’a Kéoné, peut s’appliquer pour la Mitsva du Omer et pas seulement pour la Berakha. Tel est l’avis du Rashba (Tshouva Siman 126 et 458).
Mais ce n’est pas pour autant, qu’un fidèle se rend quitte par le compte de l’officiant, car le fidèle ne pense pas à s’acquitter. Et donc, on ne craindra pas d’être rendu quitte. On pourra ainsi, dire après l’officiant la bénédiction et le compte du Omer.
Il est interressant d’ajouter un point que l’on va développer par la suite : il faut savoir que même si la personne pense au nombre de jour du Omer, cette pensée n’est pas considérée comme l’avoir prononcée. On pourra ainsi compter avec Berakha sans problème. Cette règle est définie par la Halakha sous le terme : Hirhour (la pensée) Lav Kédibour Damé (non considérée comme une prononciation).
Développement
Cette règle est tout d’abord enseignée par le Talmud. La Guemara dans le traité Berakhot (20b) rapporte une discussion. Selon Ravina Hirhour dibour Damé (la pensée est en effet considérée comme étant prononcée). Alors que selon Rav Hisda Hirhour Lav Kédibour Damé. La plupart des Rishonim tiennent la Halakha comme Rav Hisda (Hirhour Lav Kédibour Damé). Tel est l’avis de Rachi, de Rabbénou Hananel, du Rosh, du Tour, du Or Zaroua, du Ritva, du Rambane et du Rashba. Alors que selon le Rambam, le Riaz, le Raza et le Smag, la Halakha est tenue comme Ravina (Hirhour dibour Damé).

Sfeik Sfeika
[Pour rappel, un Sfeik Sfeika concerne deux doutes entretenus par la Halakha, par le fait que sur deux sujets différents, liés, il existe une discussion dans les Poskim (par exemple). La règle nous apprend que lorsqu’il y a deux doutes, dans certains cas on pourra être plus souple au niveau Halakhique. Chaque cas sera jugé à part.]
Nous verrons par la suite la façon dont on tranche la Halakha à ce sujet. Mais avant cela, même si la Halakha est tenue que l’on ne peut considérer une pensée comme si on l’avait prononcée, qu’en est-il du cas où la personne a omis de compter et ce même jour elle entendit son ami compter ? Si la Halakha est tenue comme le Rambam (Hirhour dibour Damé), la personne est quitte et pourra continuer à compter les jours suivants avec Berakha.
Sur ce, nous pouvons alors mettre en place la règle de Sfeik Sfeika : 1er doute : il se peut que la Halakha soit tenue comme les Tossafot, que chaque jour est une Mitsva à part entière (selon eux, une personne qui omet de compter un jour, peut continuer à compter avec Berakha). 2nd doute : même si la Halakha est tenue comme le Baal Halakhot Guedolot (si la personne omet un jour, elle ne peut plus compter avec Berakha, car chaque jour est lié), il se peut que l’on tienne la Halakha comme le Rambam (Hirhour dibour Damé).
Ainsi, par ce Sfeik Sfeika, la personne dans notre cas aura donc le droit de continuer à compter avec Berakha les jours suivants.
Mais attention à ne pas confondre. Le cas dont nous venons de parler, concerne une personne qui a pensé à s’acquitter par la simple écoute. On considérera donc l’avis du Rambam par le Sfeik Sfeika. Mais si la personne ne fait qu’écouter le compte de l’officiant, il ne pourra pas se tenir sur l’avis du Rambam en cas d’omission. En effet, même selon cet avis, la simple écoute ne suffit pas, il faut aussi une certaine concentration.
Par la même occasion, nous apprenons, que le fait que les fidèles écoutent l’officiant, ne les met pas en porte à faux, car même selon le Rambam, leur écoute n’est pas comme avoir prononcé dans ce cas-là.

L’avis du Choulhan Aroukh
Nous pouvons retrouver dans plusieurs endroits dans le Choulhan Aroukh, que Maran Rabbi Yossef Karo suit l’avis de la majorité des Rishonim[1]. En effet, dans les lois du Chema[2], le Choulhan Aroukh tranche que l’on doit entendre ce que l’on prononce lors de la lecture du Chema. A posteriori, si la personne n’a pas entendu ce qu’elle a prononcé, elle sera quitte, mais seulement si elle a prononcé avec ses lèvres[3]. Fin de citation. On voit donc, que la prononciation est obligatoire. Ainsi, le Choulhan Aroukh, définit explicitement la Halakha : Hirhour lav Kédibour Damé.
De même, dans les lois du Birkat Hamazon[4], le Choulhan Aroukh tranche que l’on devra entendre ce que l’on prononce. Dans le cas où cela n’a pas été réalisé, on sera quitte a posteriori, mais uniquement si la personne a prononcé avec ses lèvres.
Mais aussi, dans les lois de Berakhot[5], le Choulhan Aroukh définit bien le fait que la personne sera rendue quitte d’une Berakha, uniquement en la prononçant.

Et le Birkat Hamazon ? L’avis du Or Hahaïm Hakadosh
Rabbi Haïm Ben Hatar (le Or HaHaïm Hakadosh) rapporte dans son livre Rishon Letzion[6] qu’une personne ayant simplement pensé par son esprit à la lecture du Birkat Hamazon, étant donné que les avis divergent en ce qui concerne la règle de Hirhour Kédibour Damé ou pas, on dira dans le cas du Birkat Hamazon (étant une Mitsva de la Torah pour une personne s’étant rassasiée), Safek DéOraïta la’Houmra, en cas de doute sur une Mitsva de la Torah on sera plus strict[7]. Ce qui n’est pas le cas des autres Berakhot, pour lesquelles on tiendra dans un tel cas, la règle de Safek Berakhot Léakél, et on ne reprendra pas la Berakha. Ainsi, dans le cas où une personne pense à la Berakha (à part le Birkat Hamazon, selon ce développement. On verra par la suite, comment nous tenons la Halakha même pour le Birkat Hamazon), elle ne reprendra pas.

Une Berakha en vain
Les avis divergent en ce qui concerne une bénédiction en vain : est-ce un interdit de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique ? Selon le Rav Netrounahé Gaon, il s’agit d’un interdit de la Torah. Tel est l’avis du Rav Paltoy Gaon, du Rav A’haï Gaon et du Rambam. De cette manière nous tenons la Halakha.
Le Rav Aye Gaon tient lui aussi cet avis et ajoute, qu’une personne disant une bénédiction en vain transgresse l’interdit de Lo Tossa ét chém Hachem lachav, et sera passible de Malkout. Sur ce, le livre Peta’h Hadvir s’interroge : même s’il s’agit d’un interdit de la Torah, nous avons une règle disant qu’une personne ayant transgressé un interdit simplement par la parole sans cause à effet[8], ne sera pas passible de Malkout. Alors pour quelle raison, le Rav Aye Gaon dit que la personne est passible de cette peine ? Il répond en disant qu’en réalité son avis est de dire que la personne aura transgressé un interdit Rabbinique et sera passible de Mardout (même peine que Malkout mais pour des transgressions d’ordre Rabbinique, et moins dure).

D’autres avis
Le Elia Rabba rapporte selon la Guemara[9] que toute personne prononçant une bénédiction en vain transgresse l’interdit de Lo Tissa. Il se peut qu’il s’agisse d’un enseignement, ou bien d’une simple Hasmakhta (enseignement que l’on apprend d’un verset. Il s’agit d’un ordre Rabbinique). Il s’agirait donc d’un interdit Rabbinique. Tel est l’opinion du Rambam selon le Elia Rabba.
Mais le Rambam écrit dans son responsa Peer Hador[10] que l’interdit de dire une bénédiction en vain est de la Torah. En revanche, dans le responsa Zera Emet il est rapporté tout un développement démontrant que l’interdit est simplement d’ordre Rabbinique jusqu’à que lui-même trouve le responsa Peer Hador du Rambam. En fin de compte, il essaye de dire que même selon le Rambam l’interdit est « aussi » grave qu’une transgression d’un interdit de la Torah, mais cela reste un interdit Rabbinique.
Mais la Torah est à la portée de tous. Elle a été donnée aux êtres humains et on peut la comprendre. Si cela avait été dit par un Rishone on se serait tu. Mais ici, il s’agit d’un A’harone. On peut donc le contredire (en parlant du Zera Emeth), mis à part le fait qu’il est difficile de dire une chose comme cela (au nom du Rambam, alors que son avis est explicite : il s’agit d’un interdit de la Torah).
Pour répondre à l’interrogation du Petah Hadvir, il faudra faire attention aux termes employés par le Rambam[11]. Le Rambam dit : « la personne transgresse l’interdit de ne pas dire le nom d’Hachem en vain, comme-ci elle avait juré en vain. » Fin de citation. Pour quelle raison, le Rambam compare l’interdit de dire le nom d’Hachem en vain avec l’interdit de dire un serment en vain ? La Guemara dans le traité Tmoura[12] nous apprend, que pour des transgressions de la Torah, non transgressées par un acte, la personne n’est pas passible de Malkout sauf dans trois cas : après avoir enfreint l’interdit de jurer en vain (Chvoua), d’avoir défini une bête prenant le rôle de sacrifice à la place d’une autre (mimar), et une personne qui maudit (Mékallél). Sur ce, le Rambam nous apprend que l’interdit de dire une Berakha en vain est similaire au serment : dans les deux cas la personne est passible de Malkout. Voici donc, comment nous pouvons répondre à l’interrogation du Peta’h Hadvir. Donc selon le Rambam il est évident que l’interdit de dire une bénédiction en vain est de la Torah. Tel est l’avis du Hida[13]. Tel est l’avis aussi du Choulhan Aroukh.
Interrogation de Rabbi Akiva Iguére : le Birkat Hamazon
Il est enseigné dans le Talmud Yerouchalmi[14] qu’une personne qui doute si elle a dit le Birkat Hamazon ou non[15], devra, dans le doute le dire. Le Kessef Mishné[16] explique que le Birkat Hamazon étant une Mitsva de la Torah, dans le doute on appliquera la règle de Safek DéOraïta la’Houmra.
Sur ce, Rabbi Akiva Iguére s’interroge : nous pouvons faire face à deux Mitsvot. La Mitsva positive de la Torah, de faire le Birkat Hamazon, et la Mitsva négative de la Torah de ne pas dire de bénédiction en vain. Pour quelle raison devrait-on mettre en avant la Mitsva de dire le Birkat Hamazon, causant par la même occasion de, « peut-être », transgresser un interdit de la Torah de dire le nom d’Hachem en vain ? Il répond en disant, qu’à partir du moment où nos Sages autorisèrent de faire le Birkat Hamazon dans le doute, on ne craindra plus l’interdit de dire une bénédiction en vain.

Interrogation sur la réponse de Rabbi Akiva Iguére
Mais il est assez difficile de concevoir une telle réponse. Expliquons.
[Afin de comprendre, je me dois d’expliquer les choses dans son ensemble. Il est rapporté dans le verset[17] :
כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר, בַּדָּם הִוא, וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם עַל-הַמִּזְבֵּחַ, לְכַפֵּר עַל-נַפְשֹׁתֵיכֶם: כִּי-הַדָּם הוּא, בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר.
Car le principe vital de la chair gît dans le sang, et moi je vous l'ai accordé sur l'autel, pour procurer l'expiation à vos personnes; car c'est le sang qui fait expiation pour la personne.
De ce verset, nous apprenons, que le sang des sacrifices expiait la personne de la faute. Le Cohen avait la Mitsva d’asperger sur l’Autel, le sang du sacrifice. Autour de l’Autel, il y avait comme un chemin creusé permettant justement d’asperger à cet endroit. Il existe plusieurs sortes de sacrifices, ainsi que des groupes différents d’aspersions. Par exemple, pour le sacrifice Ola, le Cohen devait jeter le sang dans deux coins différents : l’un dans le coin Nord-Est, et le second au Sud-Ouest. Cette pratique est plus communément appelée dans la lecture des Korbanot du matin : Chété Matanot chéhén Arba. Par ailleurs, pour le sacrifice de Pessah par exemple, le sang devait être jeté que dans un seul coin. Plus communément appelé Matana A’hath. Avant d’asperger, le sang était mis dans un récipient. Chaque récipient pour chaque sacrifice, afin de pouvoir accomplir la Mitsva d’aspersion, selon chaque sacrifice.]
Suite à ce développement, il est enseigné dans le traité Rosh Hashana[18], si le sang de deux sacrifices distinct se sont mélangés avant l’aspersion[19]. Disons par exemple, que le Cohen doute s’il doit asperger deux coins (Chété Matanot chéhén Arba) ou bien un seul (Matana A’hath). Que doit-il faire ? Si dans le doute, il asperge deux coins, il se peut qu’il transgresse l’interdit de « ne pas rajouter » sur les Mitsvot. Et si au contraire dans le doute, il asperge qu’un seul côté, il se peut qu’il transgresse l’interdit de « ne rien retrancher ». Comme nous l’enseigne le verset[20] :
Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans y rien ajouter, sans en retrancher rien.
Alors que faire ? La Guemara rapporte l’avis de Rabbi Yehoshoua, disant qu’il mettra le sang que sur un seul côté, car il est préférable de transgresser l’interdit « ne rien retrancher » en Chév Véal Ta’assé[21], plutôt que de transgresser l’interdit de « ne pas rajouter (sur les Mitsvot) » en aspergeant deux côté en Koum vé’assé[22].
Selon cette Guemara, nous pouvons nous interroger au sujet du Birkat Hamazon : pour quelle raison nos Sages ont-ils demandé que la personne dise le Birkat Hamazon dans le doute ? Nous venons d’apporter une preuve, nous apprenant, qu’il est préférable de transgresser un interdit en Chév Véal Taassé, plutôt qu’en Koum Vé’assé ? Pour expliquer dans notre cas : nous avons une Mitsva de dire le Birkat Hamazon, et un interdit de dire le nom d’Hachem en vain : il est donc préférable de ne pas dire le Birkat Hamazon et ainsi transgresser (peut-être) la Mitsva de dire le Birkat (Chév Véal Ta’assé), plutôt que de dire le Birkat et transgresser l’interdit de dire le nom d’Hachem en vain (Koum vé’assé) ?

Première réponse
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal rapporte une réponse à cette interrogation dans plusieurs de ses livres[23] au nom du livre Mikhtam Ledavid Pardo[24]. Une personne s’étant rassasiée et se rendant donc obligée de la Torah de dire le Birkat Hamazon, et ensuite doute si elle l’a dit ou non, devra refaire. En effet, dans ce cas, la personne reste sous un statut de Hezkat Hiyouv, c’est-à-dire qu’il semblerait presque de manière certaine, que sa Mitsva de dire le Birkat Hamazon demeure. Sur ce, on peut donc s’interroger sur l’avis du Or HaHaïm Hakadosh, car selon lui, une personne ayant pensé dans son esprit au Birkat Hamazon, devra refaire, suivant la règle de Safek DéOraïta La’Houmra. Mais d’après ce que nous venons de voir, que le fait que cette personne doit lire « à nouveau » le Birkat Hamazon, c’est par le statut de Hezkat Hiyouv. Mais il faut savoir que ce statut est utilisé uniquement lorsque le doute se porte sur la réalité : « ai-je fait Birkat Hamazon ou non ». Mais lorsque le doute se porte sur la loi : est-ce que l’on tient la Halakha que Hirhour Kédibour Damé ou non (le doute se porte sur la divergence d’opinion), le statut de Hazaka ne tient pas. Alors, pour quelle raison le Or HaHaïm Hakadosh dit-il de prononcer le Birkat Hamazon, dans le cas où il l’a pensé dans son esprit ?
Par cette interrogation, nous ne partageons pas l’avis du Or HaHaïm Hakadosh, et la personne ne recommencera pas son Birkat Hamazon dans le cas où elle l’a pensé dans son esprit. 

Seconde réponse
Nous pouvons donner une autre réponse à l’interrogation de Rabbi Akiva Iguére. Il existe une discussion dans le Rishonim en ce qui concerne la règle de Safek DéOraïta La’Houmra (en cas de doute sur une Mitsva de la Torah, on sera plus strict[25]) : est-ce une règle d’ordre Rabbinique ou de la Torah ? Selon le Rif, le Rambam, et il se peut le Rosh aussi, il s’agit d’une règle d’ordre Rabbinique. Il est évident que tel sera l’avis du Beth Yossef. Cependant, selon Rachi, les Tossafot, le Rashba et le Rane, il s’agit d’une règle de la Torah.
Sur ce, le Hagaon Milissa[26] dans son livre Havot Da’at[27] explique que la discussion des Rishonim se porte sur les Mitsvot de la Torah négative (comme ne pas manger une viande non-cachère ou ne pas avoir de relations interdites par exemple). Mais pour ce qui est des Mitsvot de la Torah positives, tout le monde est d’accord pour dire que la règle de Safek DéOraïta La’Houmra est une règle de la Torah. La différence entre les Mitsvot repose sur le fait qu’une Mitsva positive, la Torah demande qu’elle soit accomplie sans aucun doute possible[28]. Ce qui n’est pas le cas pour les Mitsvot Négatives, la Torah autorisant dans le doute (dans certains cas).
On voit donc de là, que sur les Mitsvot positives, il y a plus d’exigence que sur une Mitsva négative. Ainsi, nous pouvons apprendre de ce développement, dans le cas d’un doute pour le Birkat Hamazon, nous avons une Mitsva positive de dire le Birkat Hamazon et une Mitsva négative de ne pas prononcer le nom d’Hachem en vain. On dira alors, que la Mitsva positive doit être plus mise en valeur que la Mitsva négative. C’est pour cela, que l’on devra reprendre le Birkat Hamazon en cas de doute.
Mais le Pri Megadim contredit cette distinction, car c’est exactement le contraire : pour une Mitsva négative on doit être plus exigeant que pour une Mitsva positive. D’ailleurs, pour ce qui est de l’expiation des fautes, le cas d’une personne transgressant une Mitsva de la Torah négative est bien plus difficile que le cas d’une transgression de Mitsva positive. En effet, en transgressant une Mitsva Négative (« ne pas faire ») la personne commet un acte (Koum Vé’assé). Ce qui n’est pas le cas pour la transgression d’une Mitsva positive (« faire »).
Ainsi, selon le Pri Mégadim, cette seconde réponse à l’interrogation de Rabbi Akiva Iguére, en ce qui concerne une personne qui doute d’avoir fait ou non son Birkat Hamazon, ne tient pas, car selon lui, le Safek DéOraïta La’Houmra est une règle d’ordre Rabbinique.

Conclusion: l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef
Auparavant, Maran Harav Zatsal se tint sur l’avis du Or HaHaïm Hakadosh, que dans le cas où la personne a pensé dans son esprit au Birkat Hamazon, elle reprendra le Birkat Hamazon. Mais il y a environ 30 ans, je parlai de ce sujet à Maran Harav Zatsal, et après lui avoir détaillé les choses, il me dit qu’il était d’accord avec nous et que l’on devra dire Safek Berakhot Léakél et la personne ne reprendra pas.

 

[1] Il faut savoir, comme nous l’avons développé à plusieurs reprises, que le Choulhan Aroukh tient plusieurs règles pour trancher une Halakha. L’une d’entre elles est le fait de suivre l’avis des trois piliers de la Halakha : le Rif, le Rosh et le Rambam. Dans notre cas, nous pouvons faire face à l’avis de deux des trois piliers, le Rosh et le Rambam, lesquels ne sont pas du même avis. Dans ce cas-là, le Beth Yossef rapporte dans l’introduction de son livre, que lorsque deux des trois piliers ne sont pas du même avis et que le troisième pilier ne donne pas son opinion, on devra suivre la plupart des Rishonim. Ce qui est le cas à notre sujet.
[2] Siman 62 Halakha 3
[3] Nous pouvons retrouver une certaines contradiction dans le Choulhan Aroukh en ce qui concerne la lecture du Chema. Dans la Halakha que nous venons d’énoncer, le Choulhan Aroukh dit bien que la prononciation est obligatoire, même a posteriori. Et pourtant dans la Halakha qui suit, le Choulhan Aroukh (Halakha 4) tranche qu’une personne malade ou en cas de force majeure, qui a simplement pensé au Chéma et l’a lu dans son esprit sera quitte. Même si le Choulhan Aroukh a été explicite à ce niveau : Hirhour lav Kédibour Damé ? La réponse qui est la plus reconnue est de dire qu’une personne dans cette situation ne peut pas faire autrement que de penser à la lecture du Chema. Dans ce cas-là, elle pourra se tenir sur l’avis du Rambam, que la pensée fait office de prononciation (Hirhour Kédibour Damé).
[4] Siman 185 Halakha 2
[5] Siman 206 Halakha 3
[6] Traité Berakhot 15a
[7] Une personne qui a pensé à la bénédiction de Cheakol en ayant un verre d’eau entre les mains, selon le Rambam, sera quitte de la Berakha. Alors que selon la majeure partie des Rishonim, et le Choulhan Aroukh, elle ne sera pas quitte. Dans ce cas-là, si on dit « Safek Berakhot Léakél » et boit sans Berakha, pour ceux qui pensent qu’elle ne sera pas quitte, la Guemara est explicite (traité Berakhot 35a) : toute personne qui profite de ce monde sans Berakha c’est comme ci qu’il avait consommé un aliment appartenant au Beth Hamikdash. Alors comment faire ? La personne devra dire « Baroukh chem kevod Malkhouto lé’olam va’éd » et ainsi, pourra dire ensuite la Berakha. Mais en ce qui concerne la Berakha finale, la personne ne transgresse pas la Guemara citée plus haut. Dans ce cas, si elle a pensé à la Berakha, on dira Safek Berakhot Léakél, et elle ne dira plus la Berakha finale. Le fait de penser à la Berakha, n’est pas considéré comme une Berakha en vain, car le Rambam (lois des Berakhot Chap.1 Halakha 15) compare une bénédiction en vain à un serment en vain, transgression par la « prononciation » (Vayikrah 5,4).
 
Ce que nous avons dit en ce qui concerne le fait de dire « Baroukh chem », est considéré comme avoir détaché son esprit (Eisekh Hadaat). C’est comme pour une personne qui mange une pomme chez elle, et sort à l’extérieur. Ce changement de localisation, est considéré comme un Eisekh Hadaat. Elle devra alors refaire la Berakha. Contrairement au cas où la personne pense à s’acquitter même à l’extérieur, comme les jeunes qui mangent des pépites dans la rue, ils ont l’intention de continuer à consommer dans chaque endroit où ils se trouvent. La même chose pour une personne qui a commencé sa pomme chez elle et continue à la manger à l’extérieur, elle ne reprendra pas la Berakha, car son intention était aussi pour l’extérieur.
 
Manger dehors
 
Il est rapporté dans le traité Kiddouchine (40b) qu’une personne qui mange dans la rue, sera impropre au témoignage. Il y a plusieurs années je passai dans la rue King George en voiture et je vis un ministre « religieux », manger un Fallafel debout dans la rue ! Il est donc devenu impropre au témoignage (Passoul laédout). Lorsque les restaurants sortent à l’extérieur les tables et les chaises, la personne ne devient pas Passoul laédout, car c’est la façon de faire dans le pays.
 
Lorsqu’une personne mange des pépites à l’extérieur, sans donner pour autant mon consentement, mais étant donné que certains ont l’habitude de faire cela, ils ne deviennent pas Passoul laédout. Je me souviens que Maran Harav nous criait lorsque l’on mangeait des pépites, disant qu’une pépite en appelle une autre et c’était du Bitoul torah. Il nous disait de prendre des noix de cajou, ou bien des amandes ou encore des cacahuètes.
 
La Berakha sur les pépites
 
Que ce soit sur les graines de tournesol, de citrouille, ou de pastèque, leur Berakha est « Adama », car aujourd’hui la plantation de ces fruits est exclusivement pour les graines. Auparavant, sur les noix de cajou on disait la Berakha de « Adama », même s’il pousse sur un arbre appelé l’anacardier. En effet, la Halakha nous dit que sur le fruit d’un arbre on dit la Berakha de « Aetz » et sur un autre élément de l’arbre mangeable, on dira Adama, car ce n’est pas l’élément principal de l’arbre. Contrairement au fruit. Cependant, aujourd’hui, l’anacardier est planté spécialement pour les noix de cajou. Ainsi, ces noix deviennent alors le fruit principal de l’arbre. On dira alors dessus, la bénédiction de « Aetz ». Lorsque l’on mange les noix de cajou, si elles sont fraiches, il suffira d’en ouvrir une ou deux pour voir s’il n’y a pas d’insectes et on pourra consommer sans vérifier les autres. Si elles sont anciennes, on devra ouvrir chacune d’elle pour vérifier.
[8] Contrairement au cas où une personne siffle à son âne afin de le lier à son taureau pour le travail de la terre. S’agissant d’un interdit la Torah, même si la personne a simplement sifflé, cela a causé l’interdit.
[9] Traité Rosh Hashana 33a
[10] Qui a été édité bien des années après
[11] Chaque mots employé par le Rambam il faut y faire attention.
[12] 3a
[13] Birkei Yossef Siman 46 alinéa 6 et Ma’hzik Berakha Siman 215 alinéa 2
[14] Traité Berakhot
[15] C’est assez difficile à comprendre le fait de douter si la personne a fait ou non son Birkat Hamazon. Toute personne qui se concentre et lit dans un livre, se souvient logiquement.
[16] Lois des Berakhot Chap.2 Halakha 14
[17] Vayikrah 17, 11
[18] 28b
[19] Un enfant est venu et a retiré les autocollant spécifiant de quelle sorte d’aspersion il s’agissait, pour faire la collection….
[20] Devarim 13, 1
[21] La règle de Chév Véal Ta’assé veut dire que la personne transgresse un interdit « sans rien faire ». Dans notre cas, il est possible que le Cohen aurait dû en réalité asperger deux côtés. Il aura donc transgressé l’interdit de « ne rien retrancher des Mitsvot », sans faire aucune action.
[22] Contrairement à la règle ci-dessus, Koum Vé’assé concerne une personne transgressant un interdit en accomplissant un acte. Dans notre cas, il se pourrait que le Cohen ne doive asperger qu’un côté. Le fait d’asperger deux côtés, la personne enfreint la règle fondamentale « d’ajouter sur une Mitsva » par une action réalisée par elle.
[23] Responsa Yabia Omer Vol.7 Orah Haim Siman 33, alinea 5. Maor Israel vol.1 p.206 et d’autres encore.
[24] Orah Haïm Siman 3 p.7
[25] Dans notre cas, on avait vu plus haut en ce qui concerne le Birkat Hamazon, étant une Mitsva de la Torah, en cas de doute si elle l’a dit ou pas, elle refera.
[26] Il y a 200 ans
[27] Yoré dé’a Siman 110
[28] Comme le fait d’avoir un Etrog Cachère sans aucun doute, ou bien un Choffar ou encore une Matsa.

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Lois du Omer 4

Dans les cours précédents, nous avons développé le fait que notre coutume est de laisser l’officiant dire la bénédiction et le compte du Omer, et ensuite les fidèles. Et ce, afin que les fidèles ne s’embrouillent pas. Par cette coutume on ne craint pas que les fidèles se rendent quittes par le compte de l’officiant, car ils pensent, justement, à ne pas se rendre quittes. Même s’ils n’y pensent pas explicitement, étant donné que l’habitude chez tout le monde est de compter à la suite de l’officiant, par ce fait leur compte qui suivra démontrera bien leur intention de ne pas se rendre quittes.
(Vous pouvez retrouver quelques-uns des paragraphes suivant dans la Parachat A’harei Mot Kedochim du livre Beth Maran année 5778)
Il est rapporté dans le traité Menahoth (65b) selon le verset (Vayikrah 23, 15) : « Et vous compterez pour vous… », que chacun de nous doit compter. Ce qui n’est pas le cas du compte des années du Yovél (50 ans) ou bien des années précédant la Chemita. En effet, le verset qui les concerne précise : « tu compteras ». Ce compte concerne le Beth Din et non chacun de nous. Mais, pour le Omer, le verset est similaire à celui concernant la Mitsva de se procurer les quatre espèces, pour la fête de Souccot. En effet, le verset dit (Vayikrah 23, 40) : « Vous prendrez pour vous… », chacun de nous doit se procurer ces quatre espèces. À partir de là, nous pouvons comprendre que chacun doit compter pour lui-même le Omer.

Se rendre quitte – Chomé’a Ké’oné, l’avis du Magen Avraham
(La loi de Chomé’a Ké’oné est qu’une personne peut se rendre quitte par une tierce personne, Chomé’a l’écoute, Ké’oné c’est comme répondre. C'est-à-dire que la personne qui écoute la Berakha en pensant à se rendre quitte, sera acquittée comme si elle-même avait fait la bénédiction)
Le Magen Avraham (Siman 489 alinéa 2) reste dans le doute en ce qui concerne le fait de se rendre quitte par l’officiant : la loi de Chomé’a Ké’oné existe-t-elle pour le Omer ? Le verset précise bien que chacun doit compter ? Le Beth Yossef rapporte au nom de la Tchouvath Harachba (Siman 458) que l’officiant peut effectivement rendre quitte les fidèles. Fin de citation. Mais celui qui approfondit bien dans les mots de la Tchouvath Harachba, comprendra que ce que l’auteur a voulu nous apprendre est uniquement sur la Berakha du Omer, l’officiant peut dire la Berakha et rendre quitte les fidèles (s’ils pensent à se rendre quittes et que l’officiant pense à acquitter). Mais, suite à la Berakha, chacun doit compter pour soi. Le ‘Hok Yaakov (Siman 489 alinéa 4) rapporte au nom du Haagouda (traité Ménahot Siman 32) qu’effectivement selon le verset, nous apprenons bien, que tout un chacun de compter, et que l’on ne peut pas se rendre quitte. Dans toutes les Mitsvot la loi de Chomé’a Ké’oné peut être utilisée, comme pour le Kiddoush, la Havdala ou bien la lecture de la Méguila. Mais pour ce qui est du compte du Omer, c’est différent.

La loi de Chomé’a Ké’oné – le statut d’une parole ou non
La loi de Chomé’a Ké’oné dépend d’une discussion entre Rachi (Traité Souccah 38b alinéa Hou Omer baroukh) et de ses petits-enfants, le Ri et Rabbénou Tam (Traité Berakhot 21b et Souccah 38b alinéa Chama). Comme nous le savons, il est défendu, durant la Amida, de répondre à quoi que ce soit, même un Kadich ou une Kédoucha. Mais, qu’en est-il d’une personne se trouvant dans sa Amida et entendant la Kédoucha par exemple, peut-elle arrêter sa Amida, ne rien dire et penser à se rendre quitte ? Selon Rachi, la personne aura le droit de se comporter de la sorte, et ainsi pourra se rendre quitte en tant que Chomé’a Ké’oné. Mais le Ri et Rabbénou Tam contredisent cet avis. En effet, selon cet avis, une personne se rendant quitte par la loi de Chomé’a Ké’oné, c’est comme si elle-même disait, et donc ce à quoi la personne se rend quitte, prend le statut d’une parole. Il s’agira donc d’une interruption au même titre que si elle-même avait répondu à cette Kédoucha. Mais selon Rachi, le statut d’une personne se rendant quitte par Chomé’a Ké’oné garde le titre d’un simple écouté et non pas d’une parole.
De par cette explication, nous pouvons mieux comprendre le doute du Magen Avraham : si on considère le Chomé’a Ké’oné comme prenant le statut d’une parole, il nous sera permis de nous rendre quittes du compte du Omer par l’officiant. Ce qui n’est pas le cas, si on considère la loi de Chomé’a Ké’oné comme l’avis de Rachi.

Répondre Amen
Il est rapporté dans le Rambam (Chap.1 lois de Berakhot Halakha 11) en ces termes : toute personne écoutant une bénédiction du début à la fin et pense à s’acquitter, sera quitte, et toute personne répondant « Amen » à une Berakha prendra le même statut que celui qui a fait la Berakha (en d’autres termes, il sera quitte). Fin de citation. Le Kessef Mishné s’interroge : Pourquoi le Rambam rajoute « et toute personne, etc.», la personne se rend quitte même sans répondre « Amen » ? Nous pouvons comprendre selon ce que nous avons développé précédemment : la personne se rend quitte uniquement en pensant à s’acquitter, car elle l’a simplement écouté (comme l’explication de Rachi sur Chomé’a Ké’oné), mais en répondant « Amen », la personne se rend quitte par la parole.
On peut donc, par ce développement comprendre le doute du Magen Avraham : est-ce que l’on considère la règle de Chomé’a Ké’oné pour le compte du Omer, alors que tout un chacun de dire soi-même le compte ? Si on se tient sur l’avis du Ri et de Rabbénou Tam (rapporté plus haut[1]), une personne peut se rendre quitte par une tierce personne. Alors que selon l’avis de Rachi, la personne ne pourra pas se rendre quitte du compte du Omer.

L’avis du Choulhan Aroukh
Récapitulons : nous avons un doute si la loi de Chomé’a Ké’oné prend le statut d’une parole, comme si la personne qui écoute, avait elle-même dit la Berakha. Et donc, nous pourrons considérer le fait qu’un officiant puisse rendre quittes les fidèles du compte du Omer (car le verset est explicite « pour vous » tout un chacun de compter). Ou bien si cette loi prend uniquement le statut d’une personne écoutant et se rendant quitte simplement par cela. Par extension, un officiant ne pourra pas rendre quittes les fidèles du compte du Omer.
Il est rapporté dans plusieurs endroits distincts du Choulhan Aroukh, que son avis penche comme les Tossafot (prenant le titre d’une parole). En effet, dans les lois de la lecture de la Méguila (Siman 690 Halakha 3) le Choulhan Aroukh tranche qu’une personne lisant la Méguila par cœur, ne se rend pas quitte de la Mitsva. En effet, selon le verset, la Méguila doit être lue sur du parchemin, avec sa bouche et non pas par cœur. Mais alors, comment peut-elle se rendre quitte par l’officiant, elle ne prononce rien ? De là, nous apprenons que selon le Choulhan Aroukh, une personne se rendant quitte c’est comme si elle-même lisait la Méguila. De même en ce qui concerne la Mitsva de lire les dix fils d’Aman d’un seul souffle, le public se rend quitte par l’officiant, sans demander que chacun arrête sa respiration lorsque l’officiant les lit. De même en ce qui concerne le Kiddoush. Il est rapporté dans le verset « Zakhor éth yom Hachabbat », « souviens-toi du jour de Chabbat ». Nos Sages enseignèrent du verset, que l’on doit se souvenir avec la parole : en disant le Kiddoush. Comment se rendre quitte du Kiddoush par le maître de maison ? On voit donc que le statut d’une personne se rendant quitte, intervient si lui-même disait le Kiddoush. Sur ce, nous pouvons apprendre du Choulhan Aroukh, que la loi de Chomé’a Ké’oné prend, pour la personne se rendant quitte, le statut d’une parole : comme si elle-même disait et accomplissait cette Mitsva.

Une interruption
Si tel est l’avis du Choulhan Aroukh, comment lui-même peut-il trancher qu’une personne se trouvant dans sa Amida, pourra se rendre quitte d’une Kédoucha, en se taisant et en pensant à se rendre quitte ? N’est-ce pas considéré comme une interruption (sachant que cette personne sera au même titre qu’une personne l’ayant lui-même dit. Voir plus haut ce que nous avons expliqué) ? Nous pouvons expliquer, que même dans ce cas-là, il ne s’agira pas d’une interruption, car le fait est, que la personne n’a sorti aucun mot de sa bouche. De plus, nous pouvons ajouter, comme ce qui est rapporté dans le traité Kiddouchine (40a) « une bonne pensée, Hachem la fusionne à un acte, mais une mauvaise parole, il ne l’associe pas ». Pour expliquer, dans notre cas, la personne se rend quitte de la Kédoucha, par le fait qu’elle ait eu cette bonne pensée, celle de se rendre quitte. Hachem la fusionne et la considère comme un acte, comme si lui-même répondait à cette Kédoucha. Mais de là considérer sa pensée comme une interruption, Hachem ne l’associe pas, il ne considère pas cela.
Une personne ayant omis un jour
Une personne ayant omis de compter un jour, selon le Baal Halakhot Guedolot, la personne n’a plus la possibilité de dire la Berakha. Ainsi, elle comptera sans Berakha[2], Ou bien, elle pourra se rendre quitte par une tierce personne qui pensera à la rendre quitte. Tel est l’avis du Or Zaroua[3], du Raavaya[4]. Ce qui n’est pas l’avis des Tossafot dans le traité Mena’hot[5] ainsi que de la plupart des Rishonim.

En journée
Une personne ayant omis de compter le soir, peut se rattraper en journée. Le Baal Halakhot Guedolot ajoute, qu’en journée il peut compter même avec Berakha. Tel est l’avis de Rabbi Yishaya Matarani, et du Ri Ben Guéath. On peut rapporter une preuve à leur opinion, selon ce qui est enseigné dans le traité Menahoth[6] que la Mitsva de récolter le Omer (au temps du Beth Hamikdash) était le soir et si cela avait été fait en journée, la personne avait quand même accompli la Mitsva. De là on peut donc apprendre, que le compte du Omer peut être dit en journée même avec Berakha.
Cependant, Rabbénou Tam ne partage pas cette opinion et pense, que la personne peut certes se rattraper en journée si elle a oublié de compter le soir, mais uniquement sans Berakha (le soir, elle pourra continuer le compte avec Berakha). Tel est l’avis du Rosh[7], de Rabbénou Yishaya Harishone[8], du Chiboulé Halékét[9], du Raavia[10], du Maharam MiRottenbourg[11], du Troumat Hadéshéne[12] et de cette façon le Choulhan Aroukh[13] tient la Halakha.
Un jour ou premier jour ?
Le Rav Saadia Gaon, ainsi que le Rav Yehoudaei Gaon pensent qu’une personne ayant omis de compter le 1er jour du Omer, ne pourra plus compter avec Berakha les autres jours. En revanche, une personne ayant omis de compter un des jours du Omer (excluant le premier jour), pourra continuer de compter avec Berakha.
En réalité, cette distinction se révèle être la différence d’énonciation des propos tenus par le Baal Hakahot Guedolot : « S’il a omis de compter Yom Alef », on peut autant comprendre « 1 jour », comme « le premier jour ». Le Troumat Hadeshen pense que même s’il a omis un des autres jours du Omer, il ne pourra plus continuer à compter avec Berakha.
Il est difficile de savoir trancher dans un tel cas, mais on dira simplement, étant donné qu’il s’agit d’un doute sur une Berakha (si elle doit être dite ou pas), on sera plus souple et on ne la dira pas[14].

En cas de doute
Dans le cas où la personne doute si elle a compté la veille ou pas, pourra continuer à compter normalement même avec Berakha. En effet, nous nous appuyons sur le fait qu’il y a deux doutes dans ce cas-là : 1) Il est possible que la personne en question ait bien compté la veille. 2) Il se peut que la Halakha soit comme la plupart des Richonim considérant que chaque jour du Omer est une Mitsva à part entière (et donc, même en ayant omis un jour, on continue de faire la bénédiction, selon cet avis). De même pour une personne qui a omis de compter le soir et a compté le matin : elle continuera à compter avec Berakha.
Le Pri Hadash n’est pas d’accord avec le second cas (omis de compter le soir et compta le matin). En effet, il se peut que le Pri Hadash ne tienne pas cet avis, car selon lui, les deux doutes (Sfeikot) ne doivent pas être uniquement des doutes sur une discussion des Poskim (ce qui est le cas dans notre sujet). Cependant, même si le Pri Hadash tranche de cette manière, la Halakha n’est tenue que par le Choulhan Aroukh. Ainsi donc, on pourra continuer à compter même avec Berakha les autres soirs (en cas de doute si la personne a compté).
Le Maharival ainsi que le Maharit sont du même avis que le Pri Hadash. A contrario, le Hikrei Lev au nom de son fils, le Knesset Hagola au nom du Maharival lui-même, le Maharil Elachkar, le Chvout Yaakov, Rabbi Abdalla Somekh dans son livre Ziv’hé Tsedek[15] pensent que l’on peut faire un Sfeik Sfeika même si les deux Sfeikot sont basés sur des discussions Halakhiques dans les Poskim.
Se rappeler à Ben Hashmashot !
Une personne qui se souvient de son omission le lendemain alors qu’elle se trouvait durant la période de Ben Hashmashot (période séparant le coucher du soleil à la sortie des étoiles. Ce lapse de temps est décrit par nos sages comme étant un doute s’il s’agit du jour ou de la nuit), pourra compter le jour précédent sans Berakha et ainsi continuer les jours suivant à compter avec Berakha. Cependant, si une personne se souvient de son omission après la sortie des étoiles le lendemain, même si selon Rabbénou Tam, l’heure de la sortie des étoiles est plus tard, on ne pourra plus se rattraper. A partir de ce moment-là, la personne continuera à compter sans Berakha.

Un officiant qui a omis de compter
Il est intéressant de développer le cas d’une personne ayant omis de compter le jour précédent (ou bien un autre jour) et qui monte en tant qu’officiant. Ou encore le cas où un grand Rav est lui-même sollicité à réciter la bénédiction du Omer à voix haute : comment peut-il faire ? (Rappel : une personne ayant omis de compter un jour complet, ne pourra plus continuer à compter avec Berakha). Il est rapporté dans le livre Har Tsvi (Orah Haim Vol.2 Siman 75) une histoire s'étant déroulée avec le Gaon Harav Yossef Dov Halévy miBrisk : une fois, il omit de compter le Omer. Que faire ? Le Har Tsvi de répondre que dans un tel cas, l’officiant demandera à un fidèle de ne pas faire la Berakha, et ainsi, l’officiant pourra dire cette Berakha en pensant à acquitter le fidèle en question. Tel est l’avis du Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach dans son libre Halikhot Chelomo[16].

Discussion entre le Talmud Bavli et Yerouchalmi
Le Talmud Yerouchalmi[17] précise qu’un homme s’étant rendu quitte de la lecture de la Méguila le 14 Adar, ne peut rendre quitte ceux qui sont obligés d'accomplir cette Mitsva le 15. Ainsi, une personne ayant omis de compter un jour, ne peut pas faire la Berakha pour quelqu’un d'autre.
Et pourtant, il est enseigné dans la Guemara[18] que même si une personne s’est déjà rendue quitte d’une Mitsva, elle pourra rendre quitte une autre personne. Même chose dans le traité Méguila[19] en ce qui concerne la lecture de la Méguila, car Rachi sur place explique qu’un officiant qui habite dans la ville (lue le 15) peut rendre quitte une communauté des campagnes (lisant le 11, 12 ou 13 Adar). On voit donc, que le Talmud Bavli contredit l’avis du Yerouchalmi.

L’avis des A’haronim
Mais certains sont d’avis contraire. En effet, cette interrogation a déjà été soulevée par des A’haronim, comme le Responsa Beth David (Orah Haim Siman 267) il y a de cela près de 300 ans, ainsi que par le Responsa Knesset Hagdola[20] au nom des Sages de Salonique pensant qu’il peut rendre quitte. Mais le Knesset Hagdola lui-même est d’avis contraire. Pri Hadach (décédé il y a 320 ans) (Siman 489), lesquels pensent, qu’un tel officiant ne pourra pas rendre quitte son ami en lui disant la Berakha. Richone Letzion Rabbi Yossef Hazan dans son livre Hikrei lev (Orah Haim, Siman 45 p.78b), du Hida (Siman 489 alinéa 19), du Chalmei Tsibour (Rabbi Yaakov Israel Elgazi), du Kisse Eliahou (Rabbi Eliahou Israel), du Mikhtam Ledavid Pardo, du Nahar Chalom Vintoura, et du Siddour Beth Oved (Rabbi Yehouda Ashkenazi). Tous pensent, qu’une personne qui ne peut pas compter, ne peut pas rendre quitte une autre personne. Cependant, le Richon Letzion[21] Maara’m ben ‘Haviv (Orah Haim Kllal 1 Siman 13 p.7b) pense que la personne n’étant pas concernée par la Mitsva pourra rendre quitte une autre personne.
Cependant, selon le livre Mikraé Kodech (p.181b), écrit par Rabbi Haim Aboul’afia, une personne ayant omis de compter le Omer, pourra rendre quitte d’autres personnes. Tel est l’avis du Maamar Mordehai[22] (Siman 489 alinéa 25).
Nous avons face à nous une discussion assez difficile à trancher car chacun des avis est accompagné par beaucoup de Gdolim.
Nous avons entre autre, l’avis du Rav Eliashiv et de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal, lesquels pensent que cet officiant ne pourra pas se comporter de la sorte car il ne peut rendre quitte une autre personne.
Pour ce qui est de la Halakha, nous suivrons la généralité de Safek Berakhot Léakél.

Un avis pour créer un Sfeik Sfeika
Il y a un Hakham dans notre génération qui rapporta l’avis du Ritz Guéath (lois sur le compte du Omer). Il nous enseigne qu’une personne ayant omis un jour, doit dire : « hier nous étions tel jour, et aujourd’hui tel jour » et si elle n’a pas compté deux jours, elle dira « avant-hier nous étions tel jour, hier tel jour et aujourd’hui tel jour ». Cet avis est intéressant car on pourra s’y tenir étant donné que nous avons l’avis de la plupart des Richonim pensant que chaque jour est une Mitsva à part entière. Et donc, ce serait considéré comme un Sfeik Sfeika[23]. Cependant, le Biour Halakha (Siman 489, Halakha 8 alinéa Soffer) écrit qu’aucun des Poskim apporta un tel Hidoush. On ne pourra donc aucunement s'appuyer sur cela, car on ne peut pas associer au Sfeik Sfeika un avis unique.
Conclusion. La Halakha est donc tranchée de la manière suivante : dans le cas où l’officiant se souvient avoir omis de compter un jour, il ne pourra pas rendre quittes les fidèles. Il demandera alors, à une autre personne de compter.
Le deuil sur la Torah
Le traité Yevamot rapporte un enseignement de Rabbi Akiva disant, qu’un homme devra étudier la Torah, autant dans sa jeunesse que dans sa vieillesse. De même, un homme devra autant avoir des élèves dans sa jeunesse que dans sa vieillesse, comme nous l’apprend le verset[24] : « Dès le matin fais tes semailles, et le soir encore ne laisse pas chômer ta main, car tu ignores où sera la suite, ici ou là, et peut-être y aura-t-il succès des deux côtés ».
Rabbi Akiva avait 24.000 élèves et tous sont Niftarim entre Pessah et Chavouot, car ils ne tenaient pas assez de Kavot entre eux. À la suite de leurs décès, le monde était vide de Torah, jusqu’à que Rabbi Akiva se rende chez nos maitres dans le Sud, et leurs enseigna. Ils étaient 5 élèves : Rabbi Méir, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi, Rabbi Chimon et Rabbi Elazar ben Chamoua. Ils remontèrent à eux-seuls la Torah.
Essayons de nous imaginer quelques instant, 24000 élèves, chaque jour environ 800 enterrements !!! Sur une telle souffrance on ne peut se suffire de simplement 12 mois de deuil. Les coutumes de deuil nous les accomplissons depuis 1900 ans : on ne se rase pas, on ne se marie pas et on n’écoute pas de musique, car ce deuil est sur la perte de la Torah. Si 5 élèves ont influé une telle abondance de Torah, que nous connaissons aujourd’hui, qu’en était-il avant le décès de ces 24.000 élèves ! Combien de Torah avons-nous perdu !
Nous pouvons voir de la force morale de Rabbi Akiva, car il ne baissa pas les bras, mais continua à enseigner, depuis le départ. Cette force lui vint par l’amour qu’il avait pour la Torah.

Jusqu’au 33 ou 34 ?
Il existe un Midrash nous apprenant que les élèves de Rabbi Akiva périrent jusqu’à 15 jours avant Chavouot, c’est-à-dire jusqu’au 34ème jour du Omer. C’est pour cela, que l’on ne pourra se raser que le 34ème jour du Omer au matin, suivant la règle de Miksat Hayom Kékoulo (une moitié de journée est considérée comme la journée entière[25]). Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[26]. Alors que selon le Rama, ils périrent jusqu’au 33ème jour du Omer. Ainsi, les Ashkenazim peuvent se raser depuis le 33ème jour du Omer. Ils peuvent aussi se marier depuis ce jour. Ils ajoutent aussi, que ce jour-là est aussi la Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï, et que l’on peut être plus souple.
Certains pensent qu’à Lag Baomer, c’est le jour du décès de Rabbi Chimon Bar Yohaï. D’autres pensent que ce jour-là, le Zohar vit le jour. D’autres encore pensent que ce jour-là, Rabbi Akiva chargea l’enseignement à ses élèves. Quoi que cela puisse être, ce jour-là est un jour durant lequel nous avons le droit d’écouter la musique, même avec des instruments musicaux. Cette autorisation continue même le soir, car même si Lag Baomer est terminé, étant donné que nos sages permirent dans la journée, la permission continue. Le lendemain ce sera de toutes les manières permis, car ce sera le 34ème jour du Omer.

 
[1] C’est comme si elle-même disait, et donc ce à quoi la personne se rend quitte, prend le statut d’une parole.
[2] Il est rapporté dans le Responsa Rav Pé’alim (Vol.3 Orah Haim Siman 32) que le fait de continuer à compter permet de considérer que la personne accomplit quand bien même la Mitsva, même si celle-ci n'est pas complète (comme nous le savons, la Torah explique bien, que le compte des 49 jours doit-être complet « Témimot »). Nous appelons cela ‘Hatsi Chi’our. En revanche, concernant le Omer, ce n’est pas comparable. En effet, le fait de continuer à compter les jours suivants, permet de suivre l’avis de la plupart des Richonim, lesquels sont d’avis que chaque jour est une Mitsva à part entière et non, comme le Bahag (affirmant que le compte des 49 jours forme une seule et unique Mitsva), comme nous l’avons développé dans le cours précédent. De plus, le terme Hatsi Chiour définit uniquement les cas concernant les matières, comme la Matsa par exemple. En revanche, lorsque le cas porte sur la personne elle-même, comme pour le compte du Omer, ce principe ne s'applique pas. Ainsi, le fait de continuer à compter sans Berakha, se base uniquement sur le fait que nous suivons l’avis de la plupart des Rishonim, comme les Tossafot, qui estiment que chaque jour est une Mitsva. Le fait de ne pas réciter la Berakha ne remet pas en cause la Mitsva.
[3] Vol.1 Siman 329
[4] Siman 571
[5] 66a
[6] 71a
[7] Fin du traité Pessahim
[8] Sefer Hamakhri’a Siman 29
[9] Siman 234
[10] Rapporté dans le Or Zaroua Siman 329
[11] Siman 645
[12] Siman 37
[13] Siman 489 Halakha 7
[14] Il faut savoir qu’une Mitsva accomplie sans Berakha est accomplie tel est l’avis du Rambam (Lois des Temidim et Moussafim Chap.7 Halakha 25).
[15] Vol.2 Siman 110 alinéa 117
[16] Lois du Omer Chap.11 Halakha 7
[17] Traité Méguila Chap.2 Halakha 3
[18] Traité   Rosh Hachana 29a
[19] 2a
[20] Orah Haim Siman 29
[21] Cette appellation « Richon Letzion » a débuté par humilité. Le Richon Letzion Rabbi Moché Galanti, était le petit-fils de Maran Rabbi Yossef Karo (le Choulhan Aroukh) et du Ari Za’l. A l'époque, ils voulurent le nommer ''le Grand Rabbin'', mais il a refusé : avant, l’appellation honorable pour celui qui occupait cette place était « ‘Hakham Bachi ». Ils ont fait alors un commun accord, de ne pas le nommer par cette appellation mais plutôt par « le premier civil », plus communément appelé Richon Letzion.
[22] Son nom est Rabbi Mordehai Karmi, qui vivait à la même époque que le Hida. Celui qui a une question sur le Choulhan Aroukh qu’il sache où chercher. Il était plus jeune que le Hida. Le Rav Mordehai Karmi apporta au Hida son livre afin qu'il lui donne une lettre d'approbation. Il lui donna. Lorsque le livre fut imprimé, le Hida remarqua que l’auteur le contredisait dans plusieurs endroits. Il s’énerva se sentant trahi, ne lui ayant fait remarquer cela avant de lui remettre son approbation (en réalité, il craignit que le Hida ne lui donne pas d’approbation à cause de cela).
[23] Peut-être que l’on doit trancher la Halakha comme la plupart des Richonim, lesquels pensent que chaque jour est une Mitsva à part entière et que dans le cas où la personne a omis un jour, elle pourra continuer à compter. Il se peut aussi que la Halakha suive l’avis du Ritz Guéath. Ainsi, nous nous trouvons face à deux doutes Halakhiques : dans ce cas, nous pourrions dans l’absolu rendre quitte une tierce personne, même si nous avons omis un jour, car dans un cas où deux doutes se succèdent, la bénédiction pourra être récitée. Comme cela est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 489 Halakha 7-8) au nom du Troumath Hadéshéne (Siman 37). Attention chaque cas est différent et uniquement un Rav compétent pourra répondre à d’autres cas de ce genre.
[24] Kohelet 11, 6
[25] Cette règle est dite que dans certains cas spécifiques. Comme dans celui-ci.
[26] Siman 493 Halakha 2

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Lois du Omer 4
Pour continuer sur les lois du Omer, il faut savoir que les femmes sont dispensées de cette Mitsva. Pour comprendre, il existe une discussion entre Rabbénou Tam et le Rambam. Rabbénou Tam pense que même si les femmes sont dispensées des Mitsvot dépendantes du temps, Hachem ordonna aux Bnei Israël d’accomplir les Mitsvot. Et donc, même dispensées, elles peuvent les accomplir même avec Berakha. Comme il est enseigné dans le traité Kiddouchine (31a) : « Grand est le mérite de celui qui accomplit une Mitsva, plus que celui qui y est exempté ». En effet, celui qui est dans l’obligation d’accomplir une Mitsva, a plus de Yetser Hara, ce qui lui apporte donc plus de mérite par l’accomplissement de celle-ci. On apprend par la même occasion, que même si cette femme est exemptée, elle pourra accomplir cette Mitsva, en ayant un certain mérite aussi. C’est donc, pour cette raison, que selon Rabbénou Tam, les femmes peuvent elles aussi dire la bénédiction sur une telle Mitsva. Tel est l’avis des Poskim Ashkénazes ainsi que du Rama (Siman 17 Halakha 2 et Siman 589 Halakha 6).
Cependant, le Rambam (lois de Tsitsit Chap.3 Halakha 9 et lois de Souccah Chap.6 Halakha 13) tranche qu’une femme ne dira pas de Berakha sur une Mitsva qui dépend du temps. En effet, même si elle a un certain mérite à accomplir la Mitsva, l’ordonnance ne la concerne pas, comment alors dire dans la Berakha « Vetsivanou (Et nous a ordonné) » ? Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 17 Halakha 2 et Siman 589 Halakha 6). De cette manière nous tenons la Halakha.

Une réponse du ciel
Pourtant, Rabbi Yaakov Mimérish, un des Tossafot, écrit un responsa Mine Hashmayim, relatant toutes les réponses qu’il reçut dans ses rêves après plusieurs jeûnes. Il écrit là-bas, qu’une femme peut dire la Berakha à une Mitsva qui dépend du temps. Mais on ne peut s’y tenir, car la Torah n’est pas dans les cieux. La Torah nous a été donnée et nous devons suivre les Poskimcar par leurs paroles nous vivons (possible que l’ange qui lui répondit était Ashkénaze…).
Conclusion : une femme ne doit pas dire de Berakha à une Mitsva qui dépend du temps, comme la Souccah, le Loulav, le Choffar etc.
 
 
Le compte du Omer pour les femmes
Donc, selon cette conclusion, les femmes sont exemptées du compte du Omer, car cette Mitsva commence le second soir de Pessah, jusqu’à Chavouot. Elle dépend donc du temps. Tel est l’avis du Rambam (Lois des sacrifices de Temidim et Moussafim Chap.7 Halakha 24) et du Beth Yossef (Bedek Habayit Siman 489).
Ce qui est très intéressant est que le Rambane lui-même, est d’avis qu’une femme ne doit pas dire de Berakha sur une Mitsva qui dépend du temps. Et pourtant, il tient la Halakha que les femmes sont obligées d’accomplir la Mitsva du compte du Omer. Plusieurs A’haronim ainsi que le Avnei Nezer Orah Haïm Siman 484) s’étonnèrent de son avis. Mais certains répondirent, que l’avis du Rambane peut être expliqué par le fait que cette Mitsva ne dépend pas réellement du temps spécifié par la Torah, mais plutôt par la récolte du Omer. Ce qui n’est pas le cas des autres Mitsvot, comme la Souccah ou le Loulav, qui peuvent être accomplies toute l’année, mais la Torah nous spécifia une date précise.

Birkat Hailanot
Il existe une autre Mitsva qui ressemble à cette logique : la bénédiction des arbres. Expliquons. Les femmes également doivent prononcer la bénédiction des arbres au mois de Nissan. En effet, il ne s’agit pas d’une Mitsva qui dépend du temps, car nos Sages fixèrent un mois spécifique, dépendant de la Nature, la floraison étant fixée à cette période de l’année. C’est ainsi que nous l’explique le Touré Evéne dans le traité Méguila (20b). D’ailleurs, ceux qui habitent au Brésil ou dans d’autres pays où le bourgeonnement a lieu bien plus tôt, au mois de Heshvan, cette Berakha peut être faite lors de leur période de bourgeonnement. Nos Sages ont donc institué le mois de Nissane car, la plupart du temps, les saisons se correspondent quant à la période de bourgeonnement. Mais en effet, si le bourgeonnement a lieu à une autre période qu’en Nissane, on peut faire cette bénédiction lors du bourgeonnement. Cette Mitsva ne dépend pas du temps, mais bien du bourgeonnement.
 
[C’est aussi pour cette même raison, que si une personne n’a pas eu l’occasion de réciter cette bénédiction durant le mois de Nissane : s’il y a toujours des fleurs, il pourra faire la bénédiction même maintenant au mois d’Iyar]  
Ce développement est pour expliquer l’avis du Rambane. Mais comme nous l’avons précisé, la Halakha est tranchée comme le Rambam, les femmes sont donc exemptées de cette Mitsva. Elles ne diront pas nonplus la Berakha.
 
Même pour les Ashkenazim
 
Même pour les Ashkenazim,il n’est pas si évident que les femmes puissent dire la Berakha, car il existe certains différents entre les Mitsvot demandant un accomplissement et les Mitsvot dépendantes d’une simple parole (comme le compte du Omer). Mis à part cela, le Mishna Berroura[1] ajoute que les femmes ne disent pas la Berakha sur le compte du Omer, car elles sont occupées aux besoins de la maison[2] et à aider leur mari[3]. Elles doivent aussi éduquer leurs enfants. Il se peut donc plus fréquemment qu’elles puissent omettre de compter certaines foisou qu’elles se trompent de jour. C’est pour cela, que même pour les Ashkenazim, les femmes ne disent pas de Berakha à cette Mitsva.
 
Mis à part cela, selon la Kabbala, cette Mitsva concerne l’homme et nonpas la femme. Donc, même compter sans Berakha n’est pas à faire.
 
La Mitsva de Chilouah Hakéne
 
Quelqu’un vint me voir, m’expliquant que le Rachach (dans ses notes sur le Etz Haim Chap.15 Chaar 3) écrit que selon la Kabbala, on ne doit pas faire la Mitsva de Chiloua’h Hakéne pendant la période du Omer. Je lui dis alors, que le Gaon Harav Ben Tsion Aba Chaoul (Vol.3 p.186) questionna sur l’avis du Rachach, car si on devait dire que durant la période du Omer il est défendu de faire cette Mitsva, elle sera considérée comme une Mitsva dépendante du temps, dont les femmes sont exemptées. Mais le Sefer Hahinoukh (Mitsva 545) nous enseigne bien que cette Mitsva concerne autant les femmes que les hommes ! Ainsi, une personne qui fait cette Mitsva durant le Omer, aura accompli la Mitsva. Cette même distinction Kabbalistique est apportée au sujet du don de Tsedaka la nuit, car étant un éveil de miséricorde, ce dernier est en désaccord avec la nuit qui est sous la mesure de justice. Ainsi, même si selon la Kabbala on ne donne pas la Tsedaka la nuit, cette Mitsva est accomplie. C’est pour cette raison, qu’elle concerne autant les femmes que les hommes (si non elle dépendrait du temps).
 
Discussion entre la Kabbala et le Pshat
 
Comme nous l’avons déjà dit, lorsqu’il y a une discussion entre la Kabbala et le sens simple de la Halakha (Pshat), on suivra le Pshat. Cependant, lorsque la Kabbala n’est pas en désaccord avec le sens simple, on suivra la Kabbala. Ainsi, pour le compte du Omer, que ce soit selon l’avis du Rambam[4] ou de Rabbénou Tam[5] (selon l’avis que pour le Omer c’est différent), une femme ne récitera pas le Omer.
 
La même chose pour la Tefila, qui est en liaison assez étroite avec la Kabbala, on suit l’avis Kabbaliste[6].
 
Un mariage à Lag Baomer
 
Comme nous le savons, nous avons la coutume dans les communautés Séfarades de ne pas se marier jusqu’au 34ème jour du Omer. Un Rav Ashkenaze vint me voir pour me demander conseil. L’un de ses étudiants à la Yeshiva avait fixé son mariage à Lag Baomer (33ème jour). Comment devait-il faire ? Je lui répondis qu’étant donné qu’une annulation causerait une assez grande perte financière, il pouvait maintenir la date. De plus, cet élève n’était pas suffisamment fort au niveau spirituel, il était donc préférable qu’il se marie rapidement. Le Rav me demanda alors, ce qu’il en était des élèves de la Yeshiva qui participeraient au mariage, cela pouvait causer que chacun d’entre eux se rase ! Je lui répondis, que le Hatan leur dira la Halakha et s’ils n’écoutent pas, il ne sera aucunement concerné par leur erreur[7].

Savoir et connaitre
 
On me fit montrer qu’un Rav s’interrogea sur l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal, justement à ce sujet. Maran Harav Zatsal écrit dans son livre Hazon Ovadia[8] qu’en cas de grande perte, le mariage peut être maintenu. N’est-ce pas à l’encontre du Choulhan Aroukh ? Ce Rav tint des propos sans accorder un certain Derekh Eretz, comme ci Maran Harav Zatsal ne connaissait pas les règles Halakhiques.
 
Il faut savoir que lorsque l’on tranche une Halakha il ne faut pas être borné. Même s’il est vrai que le Choulhan Aroukh dit explicitement que l’on ne se mariera qu’à partir du 34ème jour du Omer, que dirait le Choulhan Aroukh en cas de grande perte ? Il se peut aussi que le Choulhan Aroukh n’interdisse pas dans le cas où le jeunehomme n’a pas encore accompli la Mitsva de Piria vérivia (procréation).
 
De plus, le livre Nezirout Chimchon[9] ainsi que le responsa Binyan Olam[10] nous apprennent qu’en cas de grande perte, on peut se tenir sur un avis contradictoire du Choulhan Aroukh.
 
Il est vrai que nous tenons la Halakha comme l’avis du Choulhan Aroukh mais il faut connaitre et savoir discerner les différents cas.
 
Mariage
 
Même si les Sefaradim n’ont pas l’habitude de se marier le soir du 33ème jour du Omer, il est permis pour un Sefarade de participer à cette fête. De mêmeun Rav Ashkénazeaura le droit de marier un jeunehomme Sefarade à partir du 34ème jour du Omer[11].
 
Eduquer son enfant
 
Selon Rachi (traité Haguiga 4a), un enfant est exempté des Mitsvot,mais reste la Mitsva de l’éducation reposant sur le père.Il en sera de même pour le compte du Omer. Quand nous étions encore enfants, Maran Harav nous réveillait et nous demandait si nous avions bien compté le Omer. Alors que, comme nous l’avons développé dans les cours précédant, la Mitsva du compte du Omer est d’ordre Rabbinique. Donc, même pour les Mitsvot Rabbinique, le pèrea la Mitsva d’éduquer son enfant à l’accomplissement de ces Mitsvot.
Cependant, le Rama miPano[12] pense que sur les Mitsvot Rabbiniques il n’y a pas de Mitsva d’éducation. Cependant, le Hikrei Lév[13] contredit cet avis et pense que la Mitsva d’éduquer son enfant est autant pour les Mitsvot de la Torah que Rabbiniques. Tel est l’avis du Hida[14] et du Erekh HaChoulhan Taïeb[15].
Preuve de la lecture de la Méguila
Pour preuve, les Tossafot dans le traité Méguila[16] questionnent au sujet de l’enseignement de la Guemara : pour quelle raison un enfant ne peut-il pas rendre quitte un adulte de la lecture de la Méguila ? De même que l’enfant a une Mitsva Rabbinique d’écouter par éducation, de même l’adulte a une Mitsva Rabbinique d’accomplir cette Mitsva ? Les Tossafot de répondre, que l’enfant se trouve face à deux prescriptions Rabbiniques : écouter la Méguila et accomplir cette Mitsva par éducation. Alors que la personne adulte n’a qu’une seule Mitsva Rabbinique. De cet enseignement des Tossafot, nous pouvons apprendre explicitement, que le père a la Mitsva d’éduquer son fils à écouter la Méguila, étant une Mitsva Rabbinique.

Autre preuve : la Tefila
Il est enseigné dans le traité Berakhot[17] que les enfants sont dans l’obligation de faire les Tefilot. Et pourtant il existe une discussion à leur titre. Selon le Rambam, une des trois Tefilot est de la Torah et les autres Rabbiniques. Alors que selon les Tossafot, les trois Tefilot sont Rabbiniques. C’est seulement lors d’une période de souffrance, comme lorsqu’il y a des jets de missiles, que la Mitsva de Tefila est de la Torah. Le Choulhan Aroukh[18] tranche qu’à partir du moment où l’enfant est arrivé à l’âge d’éducation, on sera obligé de l’éduquer à prier. On peut déduire de là que la Mitsva de l’éduquer est pour les trois Tefilot, même celles Rabbiniques[19]. Cette preuve est rapportée par Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal dans son responsa Yabia Omer[20] et rapporté aussi dans le Yalkout Yossef[21].

Interdit Rabbinique pour un enfant
Il existe une discussion dans les Rishonim au sujet des interdits Rabbiniques pour une enfant : doit-on lui empêcher de les enfreindre ? Par exemple, en ce qui concerne la cuisson d’un nonjuif, interdit par nos Sages par crainte de mariage (Hatnout). Selon le Rashba[22] et le Rane[23], il est permis de donner à un enfant un interdit Rabbinique. Alors que selon le Rambam[24] c’est interdit. Le Choulhan Aroukh[25] tient la Halakha comme ce dernier avis. Donc, il en sera de même en ce qui concerne les Mitsvot d’ordre Rabbinique, on devra l’y éduquer[26].

Autre preuve de Hanouka
(Nous allons voir une certaine distinction entre ce que nous avons dit précédemment au sujet de la lecture de la Méguila et l’allumage des bougies de Hanouka. Maran Harav Ovadia explique cette différence dans son livre Hazon Ovadia sur Hanouka p.49-50. Voir là-bas)
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh sur les lois de Hanouka[27] un enseignement de la Guemara disant que si un enfant,un sourd ou un fou ont allumé les bougies de Hanouka (pour rendre quitte d’autres personnes), c’est comme ci rien n’a été fait (ces personnes ne seront pas quittes de la Mitsva et devront allumer à nouveau). Le Choulhan Aroukh continue : et certains pensent que si l’enfant est à l’âge d’éducation, c’est permis. Fin de citation.
Nous avons une généralité bien connue, que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte un premier avis (Stam) et ensuite un second avis (Yesh), la Halakha est tenue comme le premier avis. Cependant, le A’haronim nous apprennent que dans notre cas, c’est différent car le Choulhan Aroukh ajoute une précision dans le second avis, ne venant pas contredire le premier avis : « à l’âge d’éducation ». Donc, nous apprenons de là qu’un enfant, étant donné que nous avons la Mitsva de l’éduquer, il pourra rendre quitte. Encore une preuve que même sur les Mitsvot Rabbiniques, le père doit éduquer son fils à les accomplir.

Un enfant ayant omis un jour
Le père doit-il demander à son fils s’il a bien compté la veille, afin de pouvoir continuer à compter[28] ? Revenons donc à notre sujet : si l’enfant dit alors qu’il a omis de compter la veille, le père lui dira de continuer le compte avec Berakha. En effet, pour éduquer l’enfant, on peut s’appuyer sur les Richonim affirmant que chaque jour est une Mitsva et même si un jour est omis, le compte peut continuer avec Berakha. De plus, les Tossafot dans le traité RoshHachana[29], ainsi que dans le traité Pessahim[30] nous enseignent qu’il n’est pas interdit à un enfant de faire une bénédiction en vain jusqu’à l’âge de Bar Mitsva.

Une Berakha sur chaque morceau
 
Il y a près de 60 ans, une grande pauvreté régnait en terre d’Israël. Je me souviens que Maran Harav nous distribuait un morceau de clémentine chacun. Celui qui en demandait un deuxième morceau, il lui donnait. Si l’enfant était plus jeune que l’âge d’éducation (moins que 5-6 ans, tout dépend de chaque enfant), il lui disait de faire à nouveau la Berakha. De cette manière, il l’habituait à faire les Berakhot. Maisuniquement avant l’âge d’éducation. Le père pourra même lui dire le nom d’Hachem pour l’éduquer et apprenne.
 
Un enfant devenant Bar Mitsva durant le Omer
 
Il est rapporté dans le Responsa Yabia Omer (Vol.3 Oraha Haim Siman 27-28) une réponse très explicite au sujet d’un enfant qui devient Bar Mitsva[31] durant la période du Omer. Il faut savoir, quela majeure partie des Rishonim pensent qu’un enfant est dispensé de toutes les Mitsvot, mais que le pèrea la Mitsva de l’y éduquer. Tel est l’avis de Rachi, du Rambane, du Rosh, du Ritva, du Méiri, et du Rane. Il se peut aussi que tel est l’avis du Rambam. Et même selon d’autres Rishonim, la seule obligation de compter ce jeunehomme était uniquement par son statut d’éducation, et au moment où il devient Bar Mitsva, il devient obligé de réaliser cette Mitsva. Donc, le compte des 49 jours n’est pas complet, il lui serait donc interdit de continuer à compter avec Berakha.
 
D’ailleurs, la Guemara dans le traité Rosh Hashana[32] nous enseigne qu’une personne qui mangea la Matsa (pour la Mitsva) alors qu’il n’était pas en état psychologique et ensuite il prit un cachet et son état redevint normal, il devra à nouveau consommer la Matsa, afin d’accomplir la Mitsva. En effet, étant donné que lors de sa première consommation, il était dispensé, il ne se rend pas quitte. Donc, il en sera de même en ce qui concerne ce jeunehomme : même si avant sa Bar Mitsva il compta, ils ne s’associent pas aux jours où il comptera après sa Bar Mitsva. Tel est l’avis du Birkei Yossef[33], du Pri Haaretz[34], du Chalmei Tsibour de Rabbi Yaakov Israel Elgazi, du Hokhma ouMoussar[35] de Rabbi Avraham Enetabi (il y a plus de 200 ans), de Rabbi Haïm Falaji[36] (il y a environ 150 ans), du Maharash Engil[37] au nom du Hidoushei Harim MiGour, du Admour miSokhotshov dans le livre Avnei Nezer[38] et d’autres encore.
 
D’autres avis
 
Cependant, le Gaon Rabbi Tsvi Pessah Frank pense quant à lui qu’il peut continuer le compte du Omer avec Berakha après sa Bar Mitsva, car en fin de compte, c’est une continuité de jours, sans interruption. Tel est l’avis du Or Letsion[39], ajoutant même que la Mitsva d’éduquer son fils continue même après la Bar Mitsva. Mais ces avis ne sont pas justes. D’ailleurs, les Tossafot dans le traité Pessahim[40] nous enseignent, que la Mitsva d’éducation est jusqu’à l’âge de Bar Mitsva. Tel est l’avis de Rabbi Akiva Iguére[41].
 
Conclusion : un enfant qui devint Bar Mitsva durant la période du Omer, même s’il n’omit aucun jour, ne continuera pas à compter avec Berakha après sa Bar Mitsva (mais attention, il devra continuer à compter).
 
Sfeik Sfeika
 
Quelqu’un s’interrogea à ce sujet : pourquoi Maran Harav Zatsal n’a-t-il pas dit que l’on peut faire un Sfeik Sfeika (deux doutes) ? Il se peut que la Halakha soit tenue comme le Rav Frank et il se peut que la Halakha soit tenue comme les Rishonim, pensant que chaque jour est une Mitsva à part entière. Par cette question, ce Rav trancha la Halakha qu’un Bar Mitsva continuera à compter avec Berakha ! Mais s’il avait lu le Yabia Omer comme il se doit, il aurait compris que Maran Harav aussi rapporta plusieurs Sfeikot à ce sujet, mais cela ne fut pas assez pour autoriser au Bar Mitsva de dire la Berakha. Maran écrit que l’on ne peut se tenir sur un Sfeik Sfeika pour le Omer, seulement lorsqu’il y a Hezkat Hiyouv[42]. Ce qui n’est pas le cas pour un Bar Mitsva. Dommage que ce Rav ne lit pas ce que Maran Harav Zatsal écrivit avant de s’interroger et trancher la Halakha…
 

 
[1] Siman 489 alinéa 3
[2]D’ailleurs, le Aboudrahem explique que la raison pour laquelle les femmes sont dispensées des Mitsvot qui dépendent du temps, est qu’elles sont justement occupées à cela et n’ont pas de temps pour l’accomplissement de ces Mitsvot.
[3] Le mari se rend obligé de 10 choses pour sa femme et entre autres de quoi se nourrir, et de son côté, elle aussi elle se rend obligée de certaines choses, comme le fait de cuisiner, faire le linge etc.
[4]Une femme ne dira pas de Berakha à une Mitsva qui dépend du temps.
[5]Même dispensées, elles peuvent accomplir les Mitsvot avec Berakha
[6] D’ailleurs, nous avons l’habitude chez les Sefaradim de mettre les Tefilines du bras assis et ceux de la tête debout. Il s’agit d’une précision de la Kabbala. Il y a environ 60 ans, Maran Harav mit ses Tefilines à la synagogue Moussayof de cette manière. Mais un s’étonna (de manière pas très honorable) car le Choulhan Aroukh ne dit pas cela. Et pourtant Maran Harav disait tout le temps que l’on doit suivre le Choulhan Aroukh ! Maran ne put répondre car il était pendant la mise des Tefilines. Il me dit plus tard, qu’il ne comprenait pas le reproche de la personne en question, car la Kabbala n’est aucunement en désaccord avec la Halakha, alors on la suit.
[7]Certains se posèrent la question au sujet d’une circoncision le Chabbat. Nous avons écrit dans le Yalkout Yossef que dans le cas où cela pouvait causer à la famille de se déplacer en voiture le Chabbat il serait préférable (dans certains cas) de repousser la Brit Mila au Dimanche. Pourquoi alors, les concernés à la Mitsva devaient-ils prendre en compte l’erreur de la famille ? Nous venons de dire que le Hatane n’est justement pas concerné par l’erreur des autres invités ? Nous répondrons que pour la circoncision c’est différent car il s’agitlà d’une transgression du Chabbat. Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne le fait se raser le 33ème jour du Omer.
[8] Lois du Omer alinéa 38.
[9] Orah Haïm Siman 13
[10] Orah Haïm Siman 14
[11] Un Rav Ashkenaze devra prononcer de la même manière que la coutume Sefarade pour marier un jeunehomme Sefarade. D’ailleurs le Gaon Harv Chlomo Zalman Aurbach se comporta de la sorte pour marier les enfants de Maran Harav Zatsal et prononçait comme la coutume Sefarade. Cet accentuation suit l’avis, du Rif, du Rambam, de Rabbi Eliezer Hakalir, de Rachi(pourtant Ashkenaze) par déduction du Yaabetz, du Yaabetz lui-même. Avec tout le respect dû à ce Roch Yeshiva qui a autant appris à ce jeunehomme, mais lorsque l’on parle d’Halakha et de coutumes, on suivra la coutume Sefarade. Nos coutumes ne sortent ni de Ma’hanei Yehouda ni du Chouk Hakarmel. Elles se basent sur de fort piliers, une transmission de génération en génération par les grands de la Torah.
[12]Tshouva Siman 111. Lorsque Maran Hachoulhan Aroukh décéda, il avait 28 ans. Il n’avait pas de barbe. Certains apprirent de là, que même s’il était kabbaliste, cela n’empêchait pas de se raser (selon l’avis de la Kabbala). D’autres ne sont pas du même avis et pensent qu’il avait une maladie de la peau ne lui permettant pas de garder la barbe.
Il faut savoir que selon la Halakha est permis de se raser, même avec un rasoir. Il faut juste faire attention de ne pas trop presser le rasoir sur la peau, car sinon, lalame attrape le poil depuis la racine, alors que la permission de se raser de cette manière est uniquement superficiel, proche de la racine. On devra faire attention à cela, même en utilisant un rasoir avec un tampon de Cacherout.
A l’époque Maran Harav me dit que cette permission a été dite par le Rav Frank, sans lui, il n’aurait jamais autorisé. Il y a quelques années, un homme vint me demander une signature à ce sujet, spécifiant qu’il était interdit de se raser avec un rasoir. Je lui dis que je pouvais signer que celui qui est plus strict est digne de bénédiction mais pas plus.
Lorsque nous étions jeunes, Maran Harav nous demanda de garder la barbe, même si lui-même ne la garda pas jusqu’à l’âge de 25-26 ans, car ma mère la Rabbanite s’y opposa. Jusqu’au jour où ils descendirent en Egypte pour prendre place de Rav, là, il se devait de la garder pour avoir quand même une image de Rav. Maran Harav se plia à la demande de la Rabbanite par Chalom Bayit. Mais celui qui peut être plus strict, c’est encore mieux, mais ne pas en arriver à dire que c’est interdit de se raser selon la loi stricte.
Lorsque nous étions jeunes, Maran Harav nous demanda de nous raser avec la crème. Mais ma mère la Rabbanite s’y opposa car cette crème embaumait la maison d’une mauvaise odeur.
[13] Orah Haïm Siman 99
[14] Siman 657 alinéa 3
[15] Siman 53 alinéa 3, Siman 554 alinéa 2 et Siman 657 alinéa 1
[16] 19b
[17] 20a et b
[18] Siman 106 Halakha 1
[19] Je me souviens encore que lorsque nous étions enfants, Maran Harav nous réveillait le matin pour savoir si nous avions prié Arvit (bien entendu, quand nous étions encore âgés de 7-8 ans). On ne devra pas dire « laisse le donc dormir, quand il aura 10-11 ans tu seras plus strict ».
[20] Orah Haïm Siman 27 alinéa 7
[21] Siman 106 Halakha 10
[22] Traité Chabbat 121a
[23] Début du traité Yoma
[24] Lois des Maakhalot Assourot Chap.7 Halakha 27
[25] Siman 343
[26] Certains demandent à leurs enfants d’éteindre la lumière. Est-ce un non-Juif ? Nos Sages nous apprirent les lois de la façon selon laquelle on peut ou non demander à un non-juif durant Chabbat. Pourquoi n’ont-ils pas dit de  demander à un enfant si c’était permis. C’est bien une preuve, qu’il est totalement défendu de faire cela.
[27] Siman 675 Halakha 3
[28] Je me suis rendu dans un Talmud Torah et j’ai remarqué que le professeur leur faisait faire le compte du Omer le matin avec Berakha. Je lui dis alors que ce n’était pas de cette manière que les enfants pourront apprendre que le compte du Omer avec Berakha ne peut être fait le jour. Il me répondit, que lorsqu’ils grandiront, ils étudieront le Yalkout Yossef….
[29] 33a
[30] 88a
[31] Pour une Bar Mitsva, il est permis même durant le Omer d’organiser une soirée avec musique, si c’est le jour de sa naissance.
[32] 28a
[33] Siman 489 alinéa 20
[34] Vol.3 Orah Haïm Siman 1
[35] Lois de Pessah alinéa 149
[36]Moed Lékol Haï Siman 5 alinéa 8
[37]Tshouva Vol.7 Siman 112
[38] Vol.2 Siman 539
[39] Vol.1 Siman 36. Il se peut que le Rav Ben Tsion entendit cet avis du Rav Frank et ensuite les élèves du Rav Ben Tsion l’écrivirent eux-mêmes dans le livre
[40] 88a
[41]Tshouva fin du Siman 7
[42] C’est-à-dire que la personne a de forte chance d’être dans l’obligation de compter avec Berakha. Par exemple, une personne qui se trouve à un mariage et prie Arvit avec un Minyan sur place. Avant la fin de la Tefila, on l’appelle pour arranger la sono, et elle ne se souvient plus si elle a compté le Omer. Dans un tel cas elle pourra continuer avec Berakha (même si le doute lui vint que le lendemain soir).

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Lois du Omer
Il est rapporté dans le Magen Avraham (Siman 489 alinéa 2), que si un Français ou un Américain, compte le Omer sans comprendre ce qu’il dit en Hébreu, mais répète uniquement ce que dit l’officiant, il ne sera pas quitte de la Mitsva.
Le Gaon Rabbi IsthakTaïeb, dans son livre ErekhHaChoulhan(début du Siman 489) et le Yaabetz (responsa ChéilathYaabetz Siman 139) s’interrogèrent sur ce dernier. En effet, la Guemara dans le traité Sotta (32a) nous énumère certaines Mitsvot pouvant être dites en toutes langues, comme la Parachat de la Sota, le VidouyMaaser, le KriatChéma, la Tefila, le BirkatHamazon etc. Les Tossafot se demandent la raison pour laquelle la Guemara n’énumère pas aussi le Kiddouch et les Berakhot ? Car si on doit différencier entre les Mitsvot de laTorah et Rabbinique, la Guemara rapporte aussi la Tefila qui est Rabbinique. Les Tossafot répondent alors, que le Kiddouch et les autres Mitsvot, si la personne les dit en Hébreu, sera quitte de la Mitsva même sans comprendre, alors que si elles sont dites en d’autres langues non-comprises, la personne ne sera pas quitte.
On peut donc apprendre de la, que si une Mitsva est dite en Hébreu, même si elle n’ait pas comprise on sera quitte. Pour quelle raison alors, le Magen Avraham est-il si exigeant en ce qui concerne le compte du Omer ?

Réponse
Pour réponse, le livre Dvar Avraham (Vol.1 Siman 34) fait une distinction. Toutes les Mitsvot dépendante de la parole, comme le BirkatHamazon, étant donné qu’il l’a prononcé, il sera quitte de la Mitsva, et ce, même s’il ne comprend pas. Par contre, en ce qui concerne le compte du Omer, étant donné que la Mitsva est de compter, on se rend quitte en comprenant le compte. C’est pour cela, que la personne se rendra quitte en la disant dans une autre langue compréhensible pour elle.

Douter du compte
Selon le Dvar Avraham, celui qui doute entre les jours (par exemple entre le 37 et le 38), et il n’a pas la possibilité de vérifier, il ne pourra pas dire les deux, car le compte doit être exact. En tant qu’exemple, une personne qui prend un emprunt de 5000 dollars et compte les billets et au milieu il ne se souvient plus s’il est à 800 ou 900, ce n’est pas considéré commeavoir compté. La personne ne peut pas se dire avoir fait un compte exact, car il doit être sur du montant.

En dehors d’Israel
Le Raza (fin du traité Pessahim) questionne au sujet du compte du Omer, à la fin du second jour de fête en dehors d’Israel (institué pour cause de doute sur le statut de ce jour : est-ce le jour de fête ou bien laveille) : Pour quelle raison ne pas dire après avoir compté le Omer, que nous sommes le 1er ou 2nd jour du Omer (HayomyomE’had o chné Yamim laOmer) ? La réponse est comprise par l’explication du Dvar Avraham rapporté précédemment, que le Omer ne doit être compté par certitude du nombre de jour

Le 10eme sanctifié !
Nous pouvons remarquer encore une autre preuve à cette distinction en ce qui concerne le devoir d’avoir un compte exact, c’est au sujet du MaaserBeema. Pour introduire, lorsqu’une personne a un troupeau, il devra les faire passer l’un après l’autre, par une porte assez étroite, afin que chacune des bête passe une à une. Et comptera 10, car la 10eme bête sera sanctifier pour le Beth Hamikdash.
Si, alors que la personne est en train de compter, l’une des bêtes déjà compter rentre à nouveau dans l’enclos, mais se mélange aux autres sans pouvoir la différencier, la Halakha dit que toutes les bêtes sont alors dispensées de ce Maaser. En effet, la Torah demande à ce que le compte du 10eme soit exact.
Sur ce, les Tossafot s’interrogent : n’est-ce pas que la Torah nous enseigne la règle, nous apprenant que l’on devra suivre la majorité A’hareirabimléatoth ? On ne peut pas dire non-plus, en tant que réponse qu’une bête ne peut pas s’annuler car elle peut faire partie de la règle des choses importante, ne s’annulant pas dans la majorité, car il s’agit d’un interdit de la Torah alors que cette règle d’annulation est Rabbinique. Comment autoriser alors l’interdit de la Torah de MaaserBeema ? Cette question resta en suspens. Jusqu’à que le ChitaMékoubetseth rapporta une réponse au nom du Rosh MiPliza et du Ritva. Il est vrai que dans toute la Torah on suivra la majorité, mais son statut ne perd pas pour autant son état de doute.
En ce qui concerne la Mitsva de MaasserBééma, la Tora       h demande à ce que la bête soit impérativement la 10eme. Selon cela, un compte doit être exact, de même pour le compte du omer, lequel doit être exact et compris. Nous pouvons donc à présent comprendre l’avis du Magen Avraham rapporté plus haut.

Belle réponse
Cependant, l’explication du Dvar Avraham, est certes jolie, mais lui-même revint dessus. En effet, afin de répondre à l’interrogation rapporté plus haut en ce qui concerne le compte du Omer en dehors d’Israël, le Raza explique que dans un tel cas, ils auraient aussi compté le jour de Chavouot, ce qui aurait engendré une certaine dénigrassionsà ce jour de fête.
Si le Raza ne repondit pas de la même manière que le Dvar Avraham on suppose qu’il ne comprit pas comme cela. Par extension, tout ce que l’on a dit à ce sujet, qu’un compte qui n’est pas sûre n’est pas un compte, ce n’est pas juste, car lorsque la personne est dans le doute entre deux jours et dit alors « tel ou tel jour », il exclue par la même occasion les autres jours. Il s’agit alors d’un compte informatif.
Conclusion Halakhique : une personne qui doute du jour où il se trouve, dira sans Berakha « Tel ou tel jour du Omer » sous condition de s’acquitter du jour exact et lorsqu’il pourra savoir avec certitude du jour où il se trouve, il reprendra avec Berakha.

Condition sur une Mitsva
Il est intéressant de remarqué, qu’il est possible comme nous venons de le dire en ce qui concerne le compte du Omer, de stipuler une condition sur une Mitsva. Par exemple, une personne qui se lève tard et craint de rater l’heure du Chéma, peut stipuler qu’il lit à l’instant le Chéma sans les bénédictions du Chéma, si lorsqu’il fera sa Tefila, l’heure du Chema est passé, alors cette lecture le rendra quitte du Chema, dans le cas contraire, la lecture de l’instant présent est comme une lecture simple, des versets de la Torah.
Mais ceci, parait être controverser, car une telle condition ne prend effet, que dans le cas où l’on peut réaliser l’acte par un intermédiaire. En ce qui concerne la lecture du Chema, on ne peut demander à quelqu’un de lire à notre place le Chema, par intermédiaire. Alors, comment est-ce plausible de réaliser un statut de condition, pour une Mitsva de ce genre ? Eh bien, il faut savoir que l’on différera entre les Mitsvot concernant l’homme et son ami et les Mitsvot entre l’homme et Hachem, lesquels peuvent entretenir une « sous-condition ».

Commencer et finir
Dans son livre ChaarChimon, Rabbi ChimonHirari écrit qu’une personne qui doute entre deux jours, pourra compter même avec Berakha, en commençant la Berakha en pensant un jour et finir en pensant au second jour. De cette façon il se rendra quitte. Mais, avec tout le respect qui lui est dû, cela n’est pas juste, car il existe effectivement une règle en ce qui concerne une personne ayant commencé une bénédiction en pensant qu’il s’agissait de l’eau mais fini par la bénédiction de Haguéfén en se rendant compte que c’était du vin. Cette personne se rend quitte, mais premièrement seulement Bediaavad (à postériori), mais aussi, par le fait qu’il n’avait pas connaissance d’autres chose au début de sa Berakha. Dans notre cas, la personne sait qu’elle changera sa pensé en fin de Berakha. C’est pour cela, qu’on ne se tiendra aucunement à cela. La Halakha est comme nous avons dit précédemment, avec une condition.

Compter après l’officiant
L’officiant débute par dire la Berakha et le compte du Omer, pour ensuite laisser place aux fidèles. Ne se pourrait-il pas que l’officiant rende quittes les fidèles sans faire attention ? Le premier ayant émis cette remarque fut le Gaon Rabbénou Zalman (Choulhan Aroukh Hagra’z Siman 489 Halakha 12). Expliquons la problématique : il existe une discussion si l’accomplissement des Mitsvot dépend de l’attention apportée pour eux. Selon le Choulhan Aroukh (Siman 60 Halakha 4) les Mitsvot dépendent de l’intention que la personne apporte. D’autres pensent que la personne sera bien acquittée de la Mitsva même l’ayant accomplie sans attention particulière. Le Gaon Rabbénou Zalman dit alors que même si le Choulhan Aroukh est d’avis différent, on devra craindre l’avis contraire. Dans notre cas, même si les fidèles n’ont pas eu l’intention de se rendre quittes du compte de l’officiant, il se pourrait que la Halakha soit tranchée comme ceux qui pensent que la Mitsva même sans intention est acquittée. Selon cela, personne ne pourra refaire la Berakha. Mais encore, d’autres pensent que lorsqu’il s’agit des Mitsvot d’ordre Rabbinique, il y a plus de raison de penser qu’on n’a pas besoin d’intention particulière. Tel est l’avis du Radbaz (Siman 60 alinéa 34), Av Bet Din dans le Beth Din du Beth Yossef, il y a de cela près de 530 ans. Le Magen Avraham (Siman 60 alinéa 3) aussi pense que selon tous les avis, un ordre Rabbinique n’a pas besoin d’une intention particulière pour accomplir la Mitsva. Le compte du Omer étant une Mitsva d’ordre Rabbinique, on devra ne plus faire la Berakha après l’officiant, se rendant quitte, même sans y avoir eu l’intention. Le Gaon Rabbénou Zalman finit alors en disant qu’on pensera à ne pas se rendre quitte, de cette manière, il n’y a pas de discussion à ce sujet : de cette manière la personne ne se rendra pas quitte.

Se concentrer pour une Mitsva d’ordre Rabbinique
 Avant toute chose, il faut savoir que ce qu’a précisé le Magen Avraham (selon tout le monde, une Mitsva d’ordre Rabbinique n’a pas besoin d’une concentration particulière pour être accomplie) ce n’est pas l’avis du Choulhan Aroukh. En effet, il rapporte dans les lois de Berakhot (Siman 213 Halakha 3) que celui qui dit la bénédiction ne peut rendre quitte son interlocuteur, uniquement si celui-ci pense à s’acquitter. De même pour celui qui dit la Berakha, lequel doit avoir l’intention de le rendre quitte. Le Choulhan Aroukh précise cette Halakha, concernant des bénédictions d’ordre Rabbinique (les BirkotHanéhénim), car toutes les Bénédictions ont ce statut sauf le BirkatHamazon, qui est de la Torah. De là, nous pouvons apprendre selon le Choulhan Aroukh, que même s’il s’agit d’une Mitsva d’ordre Rabbinique, l’intention est obligatoire pour se rendre quitte. Ainsi, il en sera de même en ce qui concerne l compte du Omer, les fidèles n’ont pas l’intention de se rendre quitte par son compte.
 

 
De plus, selon tous les avis, lorsque la personne pense justement à ne pas se rendre quitte, ne sera pas acquitter par la Berakha. Et même si la personne n’a pas pensé « à ne pas se rendre quitte », le fait que cette personne répond « Baroukh Hou OubaroukhChémo », et compte chaque jour après l’officiant, veut à proprement dire que cette personne ne veut pas se rendre quitte. Il n’y a pas plus explicite que cela[1].
 
Ainsi, même si la personne n’a pas répondu « Baroukh Hou OubaroukhChémo », étant donné que chaque jour il compte après l’officiant, il pourra compter avec Berakha, car il ne s’est pas rendu quitte par l’officiant.

Appel spécial du grand Rabbin d’Israel, s’associant à l’appel du Directeur del’association Ezer Mitsion, appelant toute personne ayant des origines Turques, Iraquiennes, arménienne, Géorgiennes ou Azerbaïdjanaise, de faire appel à cette association, pour sauver un garçon par le don de la moelle épinière. Ce don n’est fait que par un don de sang. Il n’y a aucun danger à cela. Toute personne sauvant une âme juive, c’est comme ci qu’il avait sauvé un monde entier.
Il est intéressant de s’attarder sur un point assez important : est-ilpermit de se mettre en danger pour sauver son ami. Le Beth Yossef[2] rapporte au nom du HagaotMaïmonyot qu’un homme doit se mettre en danger pour sauver son ami, rapportant une preuve du Yerouchalmi[3] (ReishLakish sauva rabbi Ami des brigants). Cependant, dans le Choulhan Aroukh il ne tint pas de cette manière la Halakha. Le MéiratEnayim explique que la raison de sa position est par le fait que ni le Rif, ni le Rosh ni le Rambam ni même le Tour ne se prononcèrent sur cette Guemara.
 
Dans le Yabia Omer[4], Maran Harav Zatsal developpa au sujet du don d’un Reins. Il faut savoir qu’une personne peut vivre tout à fait normalement avec un seul rein. Presque 100% des opérations se passent bien.
 
Il rapporte une histoire rapporté dans le traité Ketoubot racontant que trois Tanaïm se trouvaient dans le palais du roi, et lorsque le serveur passa avec le repas du Roi, le visage de Mar Zoutra changea de couleur, et Rav Ashi se trouvant sur place craigna de son état, il trempa son doigt dans le repas et le mit dans la bouche de Mar Zoutra. Le serveur lui dit alors qu’il devint craindre de sa vie, car son acte causa que le roi ne mange plus de ce plat. Rav Ashi lui dit alors, qu’il fit cela, car il avait vu que la viande qui était dans le plat était frappé par la lèpre et ne voulait pas que le roi ne mange ce plat dangereux. Hachem fit un miracle et de la lèpre sortie de la viande.
 
Mais il faut savoir que ces Amoraïm se mirent en danger, car ils étaienthabitués aux miracles. Mais nous, on ne peut se tenir sur ces histoires pour la Halakha.
 
Il faut savoir aussi, qu’un sauveteur en mer, même s’il risque lui aussi en sauvant quelqu’un, le risque est minime. Au point ou si la personne ne sait pas bien nager, il devra de demander a quelqu’un d’aller le sauver à sa place quitte à le payer.
 
Pour ce qui est des dons de sang, comme pour la moelle épinière, il n’y a aucun risque.

 
[1] Si un ouvrier juif, non pratiquant vient à la maison pour des réparations, le minimum de DerekhEretz est de lui proposer à boire. On lui demandera alors de dire la Berakha. En général, s’il s’agit d’un Sefarade, il acceptera. Mais s’il ne le souhaite pas, on prendra nous-même un verre d’eau et on lui dira de se rendre quitte en répondant « Amen ».
Si lui-même fait la Berakha, on pourra sans problème répondre « Amen » à sa Berakha. La même chose pour une personne qui transgresse Chabbat en public et monte à la Torah. Le Gaon Harav MochéFeinshteine écrit dans son livre IgrotMoché (Orah Haim Vol.2 Siman 50, EvenAezer vol.4 fin du Siman 80) que l’on ne répond pas « Amen » à une Berakha prononcé par un réformiste, car toute leur « pratique religieuse » c’est du cinéma. Combien d’assimilation ont-ils causés ! Ce n’est pas pour rien qu’ils veulent être reconnus dans la société en Israël, on se bat contre cela. Ils se battent pour le Kotel, mais il n’est évidemment pas question d’un combat pour prier, loin de la !!! Même leurs mariages ne sont pas reconnus ! A contrario, un non-religieux, venant des Kibboutsim, on répond Amen, car O combien de non-religieux, ont fait Teshouva ces dernières années ! Ce sont nos frères et il faut les rapprochés à la Torah. Un réformiste, quant à lui, ne fera pas Teshouva, on se tient sur la majorité des cas.
[2]Hoshen Mishpat Siman 426
[3] Traité Trouma fin du Chap.8
[4] Vol.9 Hoshen Mishpat Siman 12

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Lois du Omer
Comme nous l’avons déjà développé, il existe une discussion en ce qui concerne le statut de cette Mitsva. Selon certains Rishonim, il s’agit d’une Mitsva de la Torah. Tel est l’avis du Rambam, de Rabbénou Avi Aizri, du Raavaya, de Rabbénou Yishaya Matarani (Harishone), de Rabbénou Binyamine (frère du Chiboulei Halékét), du Or Zarou’a, de Rabbi Yehoudaé Gaon, Rav Amram Gaon, et Rabbi Itshak ben Guiat (rapporté par le Biour Halakha Siman 489 alinéa 1). A contrario, la majorité des Rishonim pensent que cette Mitsva est Rabbinique. Tel est l’avis des Tossafot, du Maharam Mirotenbourg, du Rosh, du Rashba, du Rane, de Rabbénou Yerouham, du Rokéa’h, du Or’hot Haïm, du Aboudrahem, du Kol bo et d’autres encore.

Généralité et règle Halakhique
Comme nous le savons, le Choulhan Aroukh s’est tenu pour trancher la Halakha, sur les trois piliers de la Halakha : le Rif, le Rosh et le Rambam. Lorsque deux des trois tranchent d’une façon, on suivra la majorité, donc les deux.
Dans notre cas, il n’y a que deux des trois piliers qui discutent et sont en désaccord : selon le Rambam, il s’agit d’une Mitsva de la Torah et selon le Rosh, Rabbinique. Par ailleurs, dans ce cas-là on suivra la majorité des Rishonim, comme le Rambane, le Rashba, le Rane, le Mordekhi, le Smag, etc.
En ce qui concerne le compte du Omer, le Beth Yossef a écrit explicitement qu’il s’agit d’une Mitsva Rabbinique, et comme cela nous pouvons comprendre aussi des paroles du Choulhan Aroukh, et telle est la Halakha.

Plusieurs distinctions : « Mitsvat Assé »
Nous avions développé justement qu’une des distinctions à ce niveau concerne le fait d’ajouter dans le passage Léchem Yi’houd, « Mitsvat Assé ». En effet, étant donné qu’il s’agit d’une Mitsva Rabbinique, le fait d’ajouter « Mitsvat Assé », il s’agira d’un Bal Tossif. De plus, le dire est aussi considéré comme étant un mensonge, car même dans les cieux, les mesures Halakhiques de Maran HaChoulhan Aroukh sont adhérées et acceptées, comme l’a dit le Malakh HaMaguid (l’ange qui se révélait à Rabbi Yossef Karo) : « je te ferai mériter de conclure tes écrits, propres de toutes erreurs, et que tu puisses les imprimer et les diffuser dans toutes les frontières d’Israël ». Fin de citation. Le Rama aussi définit : que D. ne plaise de contredire l’honneur de sa Torah, car celui qui contredit ses propos, cela revient à contredire la Divinité elle-même. Fin de citation. De même que le Tribunal céleste trancha comme son avis, ainsi le tribunal terrestre. C’est pour toutes ces raisons que celui qui définit cette Mitsva du compte du Omer comme étant une Mitsva de la Torah, commet un mensonge.

Une preuve contradictoire
Il y en a certains, assez têtus, qui restent avec leur idée et pensent qu’il faut dire « Mitsvat Assé » pour le compte du Omer. Parmi eux, un, apporta une preuve des propos tenus par les Tossafot, que selon eux, on dit « Mitsvat Assé » même pour les Mitsvot d’ordre Rabbinique. Le problème est que cette personne n’hésite pas de préciser un mot rapporté par ces mêmes Poskim : « Mitsvat Assé miDivréhém (Rabbinique)». Par extension, dire uniquement « Mitsvat Assé » veut nous apprendre une Mitsva de la Torah.
Et donc, au contraire, la preuve qu’il rapporte devient alors une preuve à notre opinion !

Ben Hashmashot
Une autre différence que l’on peut mettre en relief, est par le fait de compter le Omer à l’heure de Ben Hashmashot[1]. Il faut être strict de ne compter qu’à la nuit tombée, car le verset nous dit « Témimot Tihyéna », que chaque jour, doit être un jour à part entière, alors que le laps de temps « Ben Hashmashot » est un doute en Halakha, si c’est le jour ou la nuit. Si on dit que la Mitsva du compte du Omer est de la Torah, alors la règle de Safék Déorayta s’applique, on sera donc plus strict et on ne comptera pas le Omer durant Ben Hashmashot. Et celui qui a quand même compté, reprendra avec Berakha après la sortie des étoiles. Alors que si on tient que cette Mitsva est Rabbinique, alors on sera plus souple et on pourra compter à Ben Hashmashot, car c’est Safék Derabanane.
 
Même Mitsva Rabbinique
Cependant, posons-nous la question : comment se tenir sur la règle de Safék Derabanane, même de prime à bord et pouvoir compter à Ben Hashmashot ? Cette règle s’applique en général qu’en cas d’a posteriori ? Et pourtant, le Ba’h, il y a près de 400 ans, dit que l’on peut même de prime à bord, compter le Omer à Ben Hashmashot, et tel est l’avis d’autres Poskim, comme le Choél Vénishal ?
D’ailleurs, on peut retrouver un rappel de cela dans le Réém ainsi que dans le Pnei Yehoshoua. Expliquons. La règle de Sfeik Sfeika nous apprend que le premier Safeik est un doute de la Torah, et dans ce cas-là, nos Sages nous enseignent la règle de Safeik Déorayta et on sera plus rigoureux. Et lorsqu’il y a un second Safeik qui rentre en jeu, cela devient Safeik Derabanane et pourtant, le Réém et le Pné Yehoshoua, nous enseignent que l’on n’applique pas la règle de Sfeik Sfeika de nous-mêmes. Le Réém apporte comme preuve le fait qu’une personne Toumtoum[2] ne peut pas rendre quitte de la Mitsva du Chofar d’autres personnes. Mais aussi, elle ne pourra pas rendre quitte un autre Toumtoum, même si dans l’absolu, on n’aurait pu appliquer la règle de Sfeik Sfeika : 1erSafeik (doute) : il se peut que celui qui sonne (premier Toumtoum) soit un homme. 2ndSafeik : même si c’est une femme, il se peut que même celui qui se rend quitte (deuxième Toumtoum) soit lui aussi une femme. On voit donc de la, que l’on ne peut pas se suffire d’un Sfeik Sfeika pour autoriser Lekat’hila (de prime à bord). Il en est donc de même en ce qui concerne un Safék Derabanane ?
Cependant, le Pri Hadash et d’autres A’haronim contredisent cet avis et pensent que l’on peut appliquer la règle de Sfeik Sfeika même Lekathila. Ils expliquent que la raison pour laquelle on n’applique pas cette règle Lekathila en ce qui concerne le Toumtoum, est par le fait que le Sfeik Sfeika dans ce cas est sur deux statuts, le premier doute sur celui qui sonne le Chofar et le second doute sur celui qui écoute. Mais, mis à part ce cas, on applique même Lekathila la règle de Sfeik Sfeika. Même chose pour Safék Derabanane.

Safék Derabanane la veille et à la sortie de Chabbat
Nos Sages interdirent certaines choses durant Chabbat, comme de ne pas frapper des mains[3], ou de ne pas danser, et ce, par crainte d’en arriver à réparer un instrument musical. Ils interdirent aussi de déplacer un stylo ou bien de l’argent et toute autre chose Mouksé[4], et interdirent aussi de se peigner[5]. Tous ces interdits peuvent-ils alors être accomplis durant la période de Ben Hashmashot, la veille et à la sortie de Chabbat ? Peut-on considérer cela, comme étant Safék Derabanane ? Pour répondre, cela est différent, car lorsque l’interdit est constant, chaque Chabbat, on ne dira pas Safék Derabanane même Lekathila, car nos Sages ont interdit ce genre dechoses le Chabbat, même durant la période de Ben Hashmashot. Ce qui n’est pas la même chose dans tous les cas en général.

Interdit Rabbinique, Mitsva de la Torah
Le Rambam rapporte dans le Sefer HaMitsvot que chaque Mitsva Rabbinique est liée à la Mitsva négative de la Torah de ne pas se détacher des paroles de nos Sages (« Lo Tassour »). Sur ce, le Rambane demande, comment se fait-il que l’on puisse appliquer la règle de Safék Derabanane pour être plus souple, alors que l’institution Rabbinique est liée à un interdit de la Torah ; ce serait donc, Safék Déorayta ? Le Rashbetz répond dans son livre Zohar Harakia, que les institutions Rabbiniques ont été mises en place qu’en cas où il n’y a pas de doute, mais en cas de doute (comme dans notre cas durant la période de Ben Hashmashot), on ne transgresse pas l’interdit de « Lo Tassour ».
Par cela, on peut même répondre en ce qui concerne le fait de faire même Lekathila, le compte du Omer durant la période de Ben Hashmashot.

La Berakha
Même s’il s’agit d’une Mitsva d’ordre Rabbinique, nous dirons dans la bénédiction « Acher kidéchanou béMitsvotav vétsivanou… » (le mot vétsivanou est généralement utilisé dans une Berakha concernant une Mitsva de la Torah « et nous as ordonné »). On agit ainsi comme la plupart des Mitsvot d’ordre Rabbinique, tel que l’allumage des bougies de Hanouka, institué pour publier le miracle et l’allumage des bougies de Chabbat, pour la paix du foyer. Mais comment pouvons-nous prononcer ces mots ? Cela n’est-il pas plus compréhensible dans une Berakha pour une Mitsva de la Torah ? Cette question est rapportée dans le traité Chabbat (23a) et Rav Avia de répondre qu’il existe une Mitsva de la Torah (Devarim 17,11) « Lo Tassour achér yaguidou lékha yamine ousmol », « Selon la loi qu’ils t’enseigneront, selon la règle qu’ils t’indiqueront, tu procéderas ; ne t’écarte pas de ce qu’ils te diront ni à droite ni à gauche ». Rav Ne’hamia l’apprend quant à lui d’un autre verset (Devarim 32, 7-8) « interroge ton père il te l’apprendra, tes vieillards ils te le diront ». Selon ces deux versets, nous pouvons apprendre que la Torah nous enjoint d’écouter les enseignements de nos Sages. De ce fait, une personne suivant l’enseignement de nos Sages, accomplit une Mitsva de la Torah. Nous pouvons donc mieux comprendre le sens de la bénédiction.

Une bénédiction sur une Mitsva négative
Après avoir compris le sens de la bénédiction, en quoi les deux avis de la Guemara sont-ils si différents ? Essayons de comprendre ce désaccord. Il est rapporté dans le livre Maor Israel de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l, qu’en réalité les deux avis parlent du fait de dire une bénédiction sur une Mitsva négative (le premier avis n’a pas de problème avec cela ; ainsi le verset duquel il apprend cela, est une Mitsva négative « ne t’écarte pas » contrairement au second avis, l’unique verset duquel nous pouvons déduire la Mitsva de la Torah d’écouter nos Sages, est uniquement d’une Mitsva positive « Interroge ton père etc. »). En général, nous ne faisons pas de bénédiction sur l’accomplissement d’un acte nous empêchant de transgresser une Mitsva négative. C’est pour cela, que nous ne faisons pas de bénédiction sur la vérification[6] d’un animal pour la Chéhita (il existe certaines vérifications que le Cho’héth doit effectuer afin d’autoriser une bête à la consommation après l’abattage rituel). On ne récite pas de bénédiction non plus pour la vérification de présence d’insectes (par exemple dans les fruits, la farine ou les figues fraiches[7]). Ces vérifications, sont certes obligatoires, mais sont accomplies pour ne pas transgresser une Mitsva négative. C’est donc pour cette raison que Rabbi Ne’hamia nous enseigne cela à partir d’un verset traitant d’une Mitsva positive : pour nous apprendre la raison pour laquelle la bénédiction inclut le mot « Vétsivanou » sur les Mitsvot d’ordre Rabbinique, et non à partir du même verset que Rav Avia.
La vérification du Hametz
Les Kiddoushine

Troisième différence : un doute sur le nombre de jours
Il existe une autre différence au sujet d’une personne qui doute du jour qu’elle doit compter, et commence la Berakha en pensant, par exemple au 4e jour, et termine la Berakha en se souvenant que le jour exact est le 5e jour. Il y a une Guemara dans le traité Berakhot (12a) qui concerne ce même cas de figure : la personne commence en pensant à la Berakha de Cheakol sur un verre d’alcool, mais la finit en disant Boré Péri Haguefene, s’agissant effectivement d’un verre de vin. Devons-nous nous tenir sur le début de la Berakha (ainsi cette personne n’est pas quitte) ou bien la fin (de cette manière la personne sera quitte) ? La Guemara laisse cette question en suspens sans donner de réponse. Les trois piliers de la Halakha, le Rif (rapporté dans les Tossafoth 12a), le Rosh (Chap.1 traité Berakhot Siman 14) et le Rambam (Chap.8 lois des Berakhot Halakha 11) tranchent que dans un cas de doute dans une Mitsva d’ordre Rabbinique on sera plus souple. Ainsi, en cas de doute dans une Berakha, elle ne sera pas reprise, pour ne pas en arriver à une Berakha en vain. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 209 Halakha 1-2). Il en sera de même dans le cas du Omer, si la personne compte en pensant au début à un jour erroné et à la fin de la Berakha, elle s’aperçoit de son erreur et compte le jour exact, elle ne reprendra pas la bénédiction et sera quitte. Mais ce, uniquement selon l’avis pensant que le compte du Omer est d’ordre Rabbinique, mais ceux qui pensent que même aujourd’hui le compte du Omer est de la Torah, la Halakha sera différente. En effet, le Raavia (Avi Haizri Siman 526) tranche que le compte du Omer est aujourd’hui aussi de la Torah. Ainsi, la personne reprendra la Berakha, car suivant la généralité, en cas de doute dans une Mitsva de la Torah, on sera plus intransigeant. Le Beth Yossef (Siman 489) rapporte au nom du Rane (traité Pessahim 28a) qu’étant donné que la plupart des Méfarchim pensent que le compte du Omer est d’ordre Rabbinique, il s’agira donc, d’un doute sur une Mitsva d’ordre Rabbinique, on sera donc plus souple. On ne reprendra donc pas la Berakha.

La vérification du Hametz
Pour la vérification du Hametz aussi, on dit la Berakha en ajoutant « Vétsivanou ». Il existe une discussion à ce sujet. Selon Rachi, la vérification a été instituée afin de ne pas transgresser l’interdit de Bal yérahé oubal Yematsé. Les Tossafot s’interrogent sur ce dernier avis, car si cette Mitsva a été instituée de peur que la personne trouve un aliment Hametz et le consomme, on aurait pu se suffire simplement du Bitoul Hametz[8]. Le Rosh explique alors que le but de la vérification c’est le Biour Hametz (brûler le Hametz), afin d’accomplir la Mitsva de « Tashbitou Sé’or MiBatékhém, éliminer tout levain de vos maisons ».
Nous récitons aussi une Berakha sur l’acte même de l’abattage rituel, même si celui-ci empêche de transgresser la Mitsva négative de Evèr mine Ha’hay (consommation d’un membre d’une bête n’ayant pas été abattue rituellement), car nous n’avons aucune obligation de manger de la viande. Le Rosh (premier Chapitre sur le traité Ketouvot Siman 12) répond qu’en réalité la Torah nous enseigne bien une Mitsva positive à ce sujet (Devarim 12, 21) « …tu pourras tuer de la façon que je t’ai prescrite, de ton gros et menu bétail qu’Hachem T’aura donné… ».  C’est pour cette raison que nos Sages instituèrent une Berakha pour l’abattage rituel.

La Berakha sur les Kiddoushine
D’ailleurs, il est intéressant de remarquer que lors d’une Houppa, on dit : « Acher KidéchanoubéMitsvotavvétsivanou al Ha’arayot véassar lanou ét haaroussot véitir lanou ét hannésouot lanou ‘al yédé Houpa véKidouchine » et pourtant on précise bien « véassar lanou ét haaroussot, Il nous interdit une femme mariée » donc il s’agitlà d’une Mitsva négative et nous disonstout de même la Berakha ? En réalité, la bénédiction est dite par rapport à ce que l’on dit juste après : « véitir lanou ét hannésouot lanou, qui nous permis nos épouses ». Et sur ce dernier passage on dit la Berakha.

Se rattraper – Tokh kédé Dibbour
Nous avons un principe disant que lorsqu’une personne se trompe dans une Berakha par exemple, peut se rattraper sous un laps de temps de Tokh kédé Dibbour, le temps de dire Chalom Alékha Rabbi.
En ce qui concerne le compte du Omer, une personne qui se trompe et se rattrape de suite, n’a pas besoin de reprendre.
De même en ce qui concerne une personne s’étant trompée et dit « Machiv Harou’ah » au lieu de « Morid Hatal ». Une personne ayant omis et a déjà dit « Mé’hayé Hamétim », reprendra depuis le début de la Amida, mais si elle n’a pas encore dit cette Berakha, reprendra à « Ata Guibor ». En outre, si elle s’en rend compte durant ce laps de temps, elle peut reprendre directement.
Cependant, le Gaon Harav Wosner n’est pas du même avis et pense que ce principe n’est pris en compte que lorsqu’il s’agit d’une louange, comme lors des 10 jours de pénitence (Hamélékh Hakadosh etc.), mais pour ce qui est d’une personne ayant dit « Machiv Harou’ah », étant donné que c’est une malédiction durant cette saison, ce principe de Tokh kédé Dibbour ne marche pas. Tel est l’avis du Rav Ben Tsion Aba Chaoul. Cette distinction est tenue du Rashba, lequel pense que ce principe tient car on ajoute une louange.
Cependant, on peut s’interroger aussi sur le Rashba « a priori » (il s’agit d’un des Rishonim) : dans le traité Nedarim il est rapporté que dans toute la Torah, le principe de « Tokh Kédé Dibbour » est applicable, sauf pour une personne qui maudit, qui transgresse l’idolâtrie, qui procède au Kiddoushine et au divorce. Pour expliquer, on va prendre l’exemple d’un nouveau marié. Il ne peut pas, après avoir tendu la bague à sa future et avoir dit « Aré ath Mékoudéshéth li etc. », s’il lève sa tête et se rend compte qu’elle ne lui convient pas physiquement, revenir sur ses dires. En effet, en amont, il rencontre sa future pour voir si elle lui convientet réfléchit comme il faut, avant de se marier[9]. Même chose pour un divorce, la personne ne va pas divorcer de sa femme sans réflexion au préalable, il y a même avant des accords de divorce. Il est donc évident, que son acte de divorce a été réfléchi et fait avec toute conscience. C’est pour ces raisons, que même dans le laps de temps de Tokh kédé Dibbour, il ne peut pas se reprendre.
A contrario dans notre cas, la personne qui a dit « Machiv Harou’ah » au lieu de Morid Hatal, n’a pas pris conscience de ses dires. C’est pour cela, que le principe est applicable.
Il se peut donc, que même le Rashba soit d’accord avec ce développement et dirait que la personne peut se reprendre même pour Morid Hatal, et pas seulement lorsqu’il s’agit d’une louange.
En conclusion, la Halakha tient, que si une personne s’est trompée, elle peut se reprendre si elle est dans le laps de temps de Tokh kédé Dibbour.

Pas de divorce, mis en prison
Il existe certains cas, où lorsque la personne n’accepte pas de donner le Guéth, le Beth Din se voit de le mettre en prison. D’ailleurs, je m’y suis rendurécemment (pas pour moi), pour donner cours, et je remarquai que l’endroit est très bien aménagé, ayant une grande Sifria (bibliothèque) avec tout le Yalkout Yossef. La personne peut s’assoir et étudier. C’est uniquement dans certains cas, lorsque le Beth Din voit que le mari laisse en position de Agouna sa femme et qu’il est lui coupable, qu’ils le mettent en prison.

Histoire extraordinaire – Maran HaGaon Rabbénou Ovadia Yossef, même d’en haut…
Il y a une fois un homme, Kollelman, qui vint chez moi avec des menottes aux pieds et aux mains et la sécurité pour le garder, ainsi que sa femme. L’homme n’acceptait pas de donner le Guéth par contrainte que sa femme demandait trop d’argent et il ne pouvait pas lui donner autant. Je commençai à leur parler, mais les avocats aussi présentscommencèrent à se mêler. Je leur demandai de sortir pour que je puisse leur parler avec le cœur[10].Ils sortirent et je pus parler aux deux. Je dis à la femme qu’il fallait être raisonnable, car il ne pouvait pas sortir une telle somme. Jusqu’à ce qu’avec l’aide d’Hachem, en commun accord, il accepta de donner le Guéth[11].
À la suite de cela, la femme raconta que durant 6-7 ans, elle était restée sans son Guéth. Le Beth Din avait alors envoyé une demande d’emprisonnement mais depuis ce jour, plus de nouvelles de son mari.
Elle alla le vendredi midi sur le tombeau de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal en pleurant et disant, que Maran avait, juste à la suite de la guerre de Kippour, autorisé 950 Agounot. Elle le supplia de l’aider, après avoir été autant d’année elle-même Agouna.
Le même Chabbat, pour Minha, elle se rendit au Kotel par le chemin Chaar Yafo(pas par Derekh Chekhem, qui est dangereux), et elle rencontra…son mari ! Elle alla tout de suite voir la sécurité pour qu’ils l’attrapent (pas pour le mettre en prison, c’est interdit durant Chabbat, selon l’interdiction de chasser). Ils le gardèrent et le dimanche, ils le mirent en prison.
La femme dit, qu’elle était très choquée de la façon dont les choses s’étaient déroulées ! Le vendredi sur le tombeau de Maran Harav, et déjà le dimanche, que son fils soit l’auteur de sa libération !!! Je racontai cette histoire à Tsipi Livni et à d’autres Ministres, et furent très surpris. Peut-être que cette histoire peut leur faire faire Teshouva….
De cette histoire on peut voir la force de Tefila de Maran Harav Zatsal.

 
[1]Aujourd’hui, en Israël, le coucher du soleil est à 19h20. 15 minutes plus tard environ c’est la sortie des étoiles. Ce laps de temps est appelé « Ben Hashmashot » qui est évalué à 13 minutes et demieZmanyot. Certaines fois les heures Zmanyot sont plus longues et certaines fois plus courtes. Aujourd’hui, l’heure Zmanit est plus longue, donc le laps de temps de Ben Hashmashot est de 17 minutes environ. Pour ce qui est de la sortie de Chabbat par exemple, on arrondit à 20 minutes.
[2] On ne sait pas s’il s’agit d’un homme ou d’une femme.
[3] L’interdit est de frapper des mains sur un rythme musical, mais pour réveiller quelqu’un ou encore applaudir après un discours c’est permis
[4] Il s’agit d’un interdit Rabbinique, décrété par le Roi David. Mais par contre consommer un Mouksé, comme un œuf pondu le jour du Chabbat, la Guemara définitcela comme étant un interdit de la Torah. Mais les avis divergent par rapport à ce statut.
[5] L’interdit est seulement pour un peigne assez fin, mais lorsque les dents sont assez espacées, c’est permis.
[6] Sur la vérification du Hametz on utilise bien le terme « vétsivanou ». Rachi explique que cette vérification est là pour nous empêcher durant Pessah de transgresser l’interdit de Bal yéraé oubal Yématsa. Mais, les Tossafot expliquent que cette vérification subsiste de crainte de trouver un beau gâteau durant Pessah et de le manger. Selon Rachi la Berakha est alors problématique. Le Roch répond qu’en réalité cette vérification a pour but, l’annulation du Hametz en le brûlant. Ainsi, cette vérification est par conséquent, le but même de l’accomplissement de la Mitsva de « Tachbitou Sé’or mibatékhém », « vous annulerez tout levain de vos maisons » (Mitsva positive).
[7]Les figues sèches sont beaucoup plus infectées, et il est difficile de les vérifier. Les figues fraiches peuvent être consommées sans problème, mais uniquement enbien  les vérifiant comme il se doit.
[8] Une personne ayant dit le Bitoul et omis de vendre son Hametz, peut se tenir, grâce au Bitoul qu’il a fait, à la vente organisée par le Grand Rabbinat à un nonjuif. En effet, le Rabbinat vend aussi le Hametz d’une personne ayant omis de vendre. C’est ce que l’on fit au nonjuif nommé Djaber du village Abou-Gosh, lui expliquant que l’on peut faire acquérir à une personne quelque chose, même si elle n’est pas présente. Tel est l’avis du Mahari dans le Troumat Hadeshene, du Rama, du Magen Avraham et de Rabbi Itshak Elhanane. Même si le Kssot Ha’hoshéne contredit cet avis, la Halakha est tenue que l’on peut. Plus communément appeléZakine léadam chélo béfanav. A plus forte raison lorsque l’acquisition se fait d’une personne qui n’est pas présente, cela fonctionne.
[9] Même à Mea Chearim ils rencontrent leurs femmes avant le mariage.
[10] Il y a certains avocats qui veulent le bien du couple mais d’autres ne recherchent que leurs propres intérêts, à chaque jugement ils reçoivent de l’argent.
[11] Le problème est que les Dayanim sont très débordés et n’ont pas le temps de prendre du temps pour discuter avec le couple. Il faut que le responsable du Beth Din, fasse entrer 24 Dayanim par an et non pas 24 tous les 10 ans, afin qu’ils puissent prendre le temps comme il faut.

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La Matsa faite machine
A l’époque, les millions de personnes que comptait le peuple Juif, préparaient leur Matsa à la main. Ils commençaient donc à préparer depuis la sortie de Souccot. Mais il y a 180 ans, en 5598 (1838) la première machine manuellle (il n’yavait pas encore d’électricité) fut son apparition. Quelques années plus tard, en 5616 (1856), cette machine fut importée des pays Achkenaze vers Vilna et les autres pays d’Europe, comme l’Allemagne. Mais ce procédé créa une divergence d’avis entre les Rabbanim. La plupart des Rabbanim interdirent alors l’utilisation de cette méthode pour la fabrication de la Matsa. Parmi eux, on peut retrouver le Gaon Rabbi Yehoshoua Hashil Ashkenazi, Grand Rabbin de Lublin, Rabbi Méir Auerbach, auteur du livre Imré Bina et grand Rabbin de Varsovie, ainsi que le Gaon auteur des livres Yéshou’ot Malko. Aussi, beaucoup d’Admourim à l’époque écrivirent à ce sujet en utilisant des propos très dure. Parmi eux, l’Admour de Tsantz (le premier) Rabbi Haïm Albersham, l’auteur des livres Divrei Haïm, il y a environ 180 ans, l’Admour de Gour auteur du HidousheiHarim, qui était un très grand érudit, définissant les fabriquant de ces Matsot comme étant les disciples de Yérov’am ben Névat. En 5648, l’Admour miSokhotshov auteur des livres Avnei Nézér (Orah Haim Siman 537)lui aussi utilisa des propos durs au sujet de ces Matsot, pour ne pas déraciner la coutume de travailler la Matsa de ses propres mains ; cette nouvelle fabrication vient tout simplement déraciner notre Minhag, alors que nos Sages ont enseigné dans le traité Sanhédrine (74a) que lors d’un décret, on doit même se tuer pour ne pas changer quoi que ce soit même de la façon dont on doit lacer ses chaussures.
 
De même, dans notre cas : chacun se doit de garder ses coutumes, et de fabriquer les Matsot à la main. Même le Hafetz   Haïm, il y a environ 90 ans, le Hazon Ish il y a 60 ans, et le Griz s’empêchaient aussi de manger la Matsa faite à la machine.
 
Kiryat Tsantz (quartiers dans plusieurs villes d’Israël, où demeurent les Hassidim de Tsantz)
 
D’ailleurs j’ai entendu, que dans les quartiers Kiryat Tsantz, sur le contrat de location, il y est inscrit dans un alinéa, de ne pas ramener de Matsot fabriquées à la machine pour la fête de Pessa’h.
 
Plus tard….
Jusqu’en 1861 le Gaon Rabbi Chlomo Klouger, fit paraître une brochure ayant pour titre « Modaa léBeth Israel » signalant bien l’interdit de procéder à une telle fabrication. A cette même époque, le mouvement de la Haskala prônait très fortement, et craignaient donc toutes sortes de réformes ou de nouveautés au sein du peuple Juif.
 
Le chef de ce mouvement, s’appelai Moché Mendelson, prônant le slogan « être juif chez soi et laïc à l’extérieur », afin ‘’d’éviter’’ l’antisémitisme. D’ailleurs, lui-même écrivit un commentaire sur la Torah, ou l’on peut comprendre entre les lignes, certains propos renégat.
Le Gaon Rabbi Mordehai Itinger lui aussi interdisait la consommation d’une telle Matsa. (A l’époque, ce Rav étudiait en Havrouta(compagnon d’étude) avec le Gaon Rabbi Yossef ChaoulNatanzone. Ils écrivirent un livre à deux (ce qui n’était pas fréquent alors). Lorsque la polémique au sujet de ces Matsot faites machine survint, leurs chemins se séparèrent car le Rav Natanzone donna son autorisation alors que le Rav Mordehai Itinger jugea interdite une telle pratique. D’ailleurs, le Rav Natanzone écrivit une brochure « Bitoul Moda’a », pour autoriser ces Matsot.

Premier point : L’avis du Rav Chlomo Klouger
Un des points sur lesquels se tint le Gaon Harav Klouger pour interdire une telle fabrication, est par le fait, que jusqu’à maintenant, le gagne-pain des fabricants de Matsot faites mains dépendait de cela. Car il faut s’imaginer qu’à l’époque, avant la Shoa, il existait des millions de juifs en Europe, des gens craignant Hachem, demandant à avoir des Matsot pour Pessa’h. Si les machines prenaient place, ces milliers de travailleurs perdraient leur travail. Comme nous avons la Mitsva de Matanot Laévyonim à Pourim, nous avons la Mitsva de Kim’ha déPissha. Mais cette similitude n’est pas vraiment adéquate, car la Mitsva de Matanot Laévyonim est une vraie Mitsva instituée par nos Sages.

D’autres éléments rendant caduque une telle fabrication
Il existe plusieurs points essentiels pris en compte qui confirment cette interdiction : 1) De peur que, dans la farine un grain de blé n’ait pas été totalement écrasé. En effet,  en pétrissant et en travaillant la pâte à la main, on peut sentir ce grain de blé sous nos doigts. 2) De peur que quelques grains de farine se collent entre eux, et que l’eau ne puisse passer  (la machine ne fait pas attention à cela). Par la suite, cette farine peut devenir Hametz. 3) De peur que la machine chauffe et que la pâte devienne Hametz à cause de la chaleur. 4) Dans ces machines, il y a des chaines ainsi que des rouleaux, sur lesquelles peut se déposer de la pâte. Même s’ils sont nettoyés, il est certain qu’il doit y rester même une particule qui a pu gonfler, plus de 18 minutes. Comme nous le savons, même s’il ne s’agit uniquement que d’une particule, durant Pessah,  rien n’est annulé et ce même si la quantité du plat est mille fois supérieure à la quantité de ce Hametz. En effet, il existe une généralité qui dit que toute chose qui sera permise par la suite (dans notre cas, ce Hametz sera permis après Pessah) ne s’annule pas. Même dans les machines actuelle, desquelles on retire la pâte restante avec une pression d’air, la pâte n’est pas totalement enlevée. 6) Il se peut que la machine ait propagé de la farine sur les Matsot, qui peut devenir Hametz. Il en sera de même pour de la farine qui se propage sur le sol. Il se peut qu’une Matsa soit tombée, et que la farine se soit collée dessus. Aujourd’hui ce problème n’entre plus tellement en ligne de compte, pour deux raisons : par hygiène, toute Matsa qui tombe par terre est jetée, de plus, aujourd’hui le travail se fait dans deux pièces différentes : la pièce pour la farine et la seconde pour la cuisson des Matsot. Mis à part cela, la farine passe par un tuyau. 7) Rabbi Chlomo Klouger ajoute que, si les machines remplaçaient l’homme, la main d’œuvre sera moins demandée et donc, c’est retirer la Parnassa à des milliers de personnes.
 
Autre élément : Léchém Mitsva
 
Il existe un autre point important. Le traité Pessahim (40a) à propos du verset « Ouchmartém ét hamatsot », « vous garderez vos Matsot » nous apprend que les Matsot doivent être préparées Léchém Mitsva, en pensant à la Mitsva. Rachi ajoute que, ce n’est pas seulement le fait de garder et surveiller la pâte afin qu’elle ne gonfle pas, mais il faut que cet acte de garder la pâte afin qu’elle ne gonfle pas soit Léchém Mitsva. D’autres Richonim pensent que le fait de faire attention à ce que la pâte ne gonfle pas suffit (sans penser Léchem Mitsva), mais, en revanche concernant toutes les autres étapes de fabrication il faut que cela soit Léchém Mitsva. Sur ce, le Chéiltoth nous apprend que si la pâte a été pétrie par un « Hérech choté vékatane », « un sourd, un fou ou un enfant », même si la pâte a été enfournée par un adulte conscient, on ne pourra pas se rendre quitte de la Mitsva de Matsa. Il en est de même pour une machine, qui n’a bien évidemment aucune conscience. Dans le Chou’t Yéhavé Daat (vol.1 Siman 14), il est rapporté certains avis plus souples à ce sujet. A savoir, se suffire de ce qu’au moment où la personne appuie sur le bouton il dise Léchém Mitsva Matsa, ainsi à postériori, on peut s’acquitter de la Mitsva le soir du Séder avec des Matsot faites à la machine.  A priori, si l’on peut se procurer des Matsot faites à la main Méhoudaroth, c’est beaucoup mieux. Maran Harav prenait durant des dizaines d’années les Matsot « Chouchanim léDavid », les fabricants étant très exigeants sur la Cachrout, ce qui est très important. Ainsi, chacun peut dès à présent se procurer des Matsot faites à la main. Si l’on n’a pas réussi à s’en procurer, on peut utiliser des Matsot faites à la machine.
 
Ceux qui autorisent
A partir de l’année 5621, donc deux ans après le début de la polémique en Europe sur les Matsot fabriquées industriellement, cette machine arriva en Turquie, dans la ville de Izmir. Le Sdé Héméd fut agréablement surpris et autorisa ce genre de fabrication. Un autre Rav, bien des années après autorisa lui aussi ce nouveau procédé : le Gaon Rabbi Tsvi Pessah Frank, comme il a pu l’écrire dans son livre Bémikrahé Kodesh (Pessah Vol.2 Siman 3)1]. D’autres encore pensent qu’au contraire, ce genre de Matsot est encore mieux au niveau Halakhique, car les Matsot fabriquées à la main, sont, de manière générale cuites à l’extérieur pour éviter la suie dans la pièce. Certaines fois, le four est rempli, et les Matsot restent au soleil après le pétrissage. Il se peut ainsi que la chaleur fasse gonfler la pâte. De plus, entre-temps les gens parlent à côté et il est possible qu’une goutte de salive tombe sur la pâte et la fasse gonfler aussi. Ce qui n’est pas le cas des Matsot-machine où  tout est fait rapidement dans une pièce.
 
De nos jours
Toutes les problématiques énoncées plus haut par certains décisionnaires, n’existent plus véritablement aujourd’hui, car il s’agit d’une machine électrique qui travaille très rapidement. Même si un grain de farine gonfle, il existe une généralité disant, qu’avant Pessah on peut annuler à un soixantième[2]. Ainsi, cette Matsa sera permise.
La préparation de Matsot à Pessah
D’ailleurs, il faut savoir que c’est pour cette même raison que le Rabbinat interdit la fabrication de Matsot durant Pessah (cette généralité n’entre pas en vigueur durant Pessah. Voir note). Il y a près de 60 ans, la terre d’Israël accueillit un très grand nombre de nouveaux immigrants (Olim Hadachim) en provenance de différents pays. Les dirigeants de l’Etat ne savaient pas qu’autant de religieux faisaient partie de ces Olim : ils n’avaient pas préparé assez de Matsot ! Exclusivement, le Rabbinat autorisa l’ouverture des usines de Matsot durant Pessah, précisant bien, que cette autorisation n’était valable que pour l’année en question.
Le principe de ‘Hozer vénior
Tout ce débat dépend de la discussion bien connue : est qu’un Hametz est Hozer vénior ? Expliquons. Lorsque deux aliments se mélangent, dont l’un d’eux est interdit, de manière générale cet aliment peut être considéré comme nul si l’aliment autorisé équivaut à 60 fois cet interdit. Par exemple : du lait qui est tombé dans une marmite où cuit de la viande, si la quantité de viande est 60 fois supérieure à la quantité de lait qui a été versé, le plat en question sera permis à la consommation. Cependant, certains pensent, qu’en ce qui concerne le Hametz, même si le Hametz s’est annulé dans le plat avant Pessah, durant Pessah, il reprend son statut d’interdit et rend interdit tout le plat. Avant de comprendre la raison de cet avis, nous allons expliquer un autre principe. La Guemara dans le traité Betsa (3a) nous apprend qu’un œuf qui a été pondu durant Chabbat et tombe parmi d’autres œuf, tous les œufs sont interdit durant Chabbat, et ce, même s’il y a en 1000 autres. En effet, ce principe est appelé Davar Chéyéch lo Latirim afilou bééléf lo Batil. C’est-à-dire, qu’étant donné que ces œufs deviendront permis après Chabbat, même s’il y a 1000 œufs permis, l’œuf interdit les rend tous interdits.
Le Rane[3] explique, que cela dépend d’une discussion entre Hakhamim et Rabbi Yehouda. Selon Hakhamim, lorsqu’il y a un mélange permis-interdit de la même nature, par exemple, un vin interdit avec un vin permis, le interdit s’annule dans 60 fois la quantité. Alors que selon Rabbi Yehouda, deux aliments de la même nature ne s’annulent pas même dans 1000 fois la quantité. Cependant, le Rane nous apprend que même selon Hakhamim, l’annulation dans 60 fois la quantité est par le fait qu’il s’agit d’un aliment permis, face à un aliment interdit. On considèrera donc ce mélange comme étant deux aliments différent (permis et interdit). Par contre, lorsque l’interdit en question est quelque chose qui deviendra permis par la suite (Davar ChéyéchloMatirim), il gardera son statut de la même nature. Ainsi, même selon Hakhamim, on suivra le principe de Davar ChéyéchloMatirimAfiloubééléfloBatil.
Selon cela, lorsqu’un Hametz se mélange, même s’il s’est mélangé avant Pessah et c’est annulé dans 60 fois la quantité, lorsqu’arrive Pessah, il prend le statut de Davar ChéyéchloMatirim, et donc, le le statut de Hametz s’éveille à nouveau (Hozervénior) et interdit le plat en entier.
Concernant le Hametz – Davar Chéyéch lo Matirim
Comme nous l’avons développé plus haut, lorsque le volume du plat est  60 fois supérieur à la quantité de l’aliment interdit, le plat peut être consommé. Le Rane explique que l’on parle ici d’un aliment permis et d’un aliment interdit. Ainsi, cette quantité donne la force nécessaire à l’aliment permis d’annuler l’interdit même de son goût. Cependant, lorsque certains interdits seront autorisés avec le temps (Davar ChéyéchloMatirim), rien ne peut annuler l’interdit sur le moment même, même si la quantité de l’aliment permis est nettement supérieure (plus de 60 fois) à l’aliment interdit. En effet, lorsque l’aliment « interdit » deviendra « permis », il s’agira alors de deux aliments permis : « Heitérebéheitérelobatil », « deux aliments permis ne s’annulent pas ».
Concernant le Hametz avant Pessah, il s’agit donc du même principe : l’aliment Hametz sera permis après Pessah, il ne peut donc, pendant Pessa’h s’annuler dans un aliment Cachère LéPessah, même si l’aliment autorisé est plus de 60 fois supérieur en quantité à l’aliment Hametz. Ainsi, le Rambam tranche (Chap.4 lois du Hametz Halakha 12) qu’en ce qui concerne un médicament appelé « Tariaka[4] » (utilisé par des gens malades), ou les première goute de cette substance viennent d’un pressage de blé, pour renforcer ce sirop, même si ce Hametz est très minime, il est défendu d’en consommer pendant Pessa’h, même si l’annulation dans 60 fois, c’est réalisé avant Pessah. Le Beth Yossef (Siman 442) explique[5] que selon le Rambam, le Hametz est « Hozérvéni’or », c'est-à-dire que durant Pessah le Hametz prend à nouveau le statut de Hametz à part entière tout comme un morceau  de Hametz qui se serait mélangé durant Pessah (lequel ne peut s’annuler, comme nous l’avons développé plus haut). En effet, selon le Rambam, le Hametz reprend son statut, même si son goût est immangeable[6].
 
D’autres Poskim comme le Rambam
 
Le Rav Hamaguid[7] ajoute qu’un nombre important de Guéonim pensent, eux aussi, que le Hametz est « Hozérvéni’or » durant Pessah. Tel est l’avis de Rabbi Itshak Ibén Guéhat, du Rav Nitronai Gaon[8], du Rashba[9], de Rabbénou Yerou’ham[10], et du Radbaz[11].
 
En revanche, la plupart des Rishonim et des A’haronim, ne sont pas du même avis, et pense justement que le Hametz a Pessah n’est pas ‘Hozervénior. Et donc, si une miette deHametz c’est mélangé dans la machine de fabrication de Matsot, la veille de Pessah, elle sera annulé face à 60 fois sa quantité. Tel est l’avis du Rane[12], du Or Zarou’a[13], du Sefer Haterouma[14], du Smag[15], du Mordekhi[16], du Or’hot Haïm[17], de Rabbénou Peretz, du Ritva[18], du Méiri[19], du Tashbetz[20], du Hamikhtam[21], du Tour[22] et d’autres encore.
 
L’avis du Choulhan Aroukh
 
On peut retrouver une certaines contradiction dans les mots du Choulhan Aroukh. En ce qui concerne le sirop « Tariaka » cité plus haut, le Choulhan Aroukh rapporte l’avis du Rambam sans contredire. Par extenssion, on comprend qu’en effet, le Hametz est Hozérvénior. En revanche, cinq Simanim après, le Choulhan Aroukh tranche : « que si du Hametz c’est mélangé à un plat avant Pessah et c’est annulé face à 60 fois la quantité, l’aliment sera permis durant Pessah et ne reprendra pas le statut d’interdit pour interdire la totalité du plat. D’autres ne sont pas de cet avis. » Fin de citation. Comme nous le savons, la règle nous apprend que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte un premier avis simple (Stam) et un second avis « certains pensent » le Choulhan Aroukh se tiens sur le premier avis. Et pourtant, celui dit bien, que le Hametz n’est pas Hozérvénior ?
 
La preuve du Raavad
 
Avant de répondre à cette interrogation, nous allons introduire par l’avis du Raavad. Le Raavad dans son Responsa TémimDé’im(Siman 36) pense qu’à partir du moment où le mélange a été réalisé avant Pessah, le Hametz ne reprend pas son statut durant Pessah (donc, pas Hozérvénior). Il sera donc annulé avant Pessah. En effet, il est rapporté dans le traité Kilayim (Chap.9 Michna 2)[23] que si de la laine de brebis et de chameau ont été mélangées, si la majorité de la laine est celle du chameau, elle peut être mélangée avec du lin. Si par contre, la laine de brebis est plus importante, il est interdit de les coudre ensemble. A partir de là, le Raavad apprend que deux choses permises peuvent s’annuler « HeitérebéheitéreBatil ». Selon lui, il en est donc de même pour le Hametz : s’il a été mélangé avant Pessah, il s’annule (si la quantité est 60 fois plus importante que la quantité de Hametz), et est donc permis durant Pessah.
La preuve que Rapporte le Raavad est très intéressante. Que répondront alors, le Rambam et les autres Rishonims contredisant cet avis?
Eh bien, ils répondront selon l’interrogation de Rabbi AkivaIguér et du Pri Hadash sur le Raavad, disant  que la preuve rapportée à propos du Cha’atnezest différente car l’interdit du mélange du lin et de la laine de brebis est existant depuis le départ, donc il ne s’agit pas de deux choses autorisées. Ainsi, l’annulation est possible même après le mélange des deux matière, et ne sera pas HozérVénior. Ce qui n’est pas le cas du Hametz, car au moment du mélange, il s’agit d’un aliment permis. Dans un tel mélange de permis-permis (Heiterbéeitér), on ne soutiendra pas la règle de Bitoul, au moment où l’aliment devient interdit (à l’entrée de Pessah) Et donc, le Hametz est Hozérvénior.On pourra dire que de cette façon le Rambam répondra. Et donc, Comment répondront ceux qui se tiennent sur la preuve du Raavad, et la plupart des Rishonim étant d’avis que le Hametz n’est pas Hozervénior ?
La réponse de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal.
 
Lorsque les Bné Israël furent en guerre contre Midiane, ils ont fait face à la problématique du butin composé d’ustensiles utilisés par des Goyim. La Torah leur dit alors « tout ustensile qui est utilisé par le feu lui-même, passera au feu (Liboune), et tout ce qui ne passe pas par le feu, tu le feras passer dans l’eau (Ag’ala) », car en lavant et en astiquant même très fort un ustensile, le goût s’y trouve incrusté. C’est pour cela, que l’on se doit de Cachériser ces ustensiles[24].
Il est rapporté dans le traité Avoda Zara (75a[25]), qu’une personne qui fait acquisition d’un ustensile appartenant à un non-juif, doit procéder à la Ag’alasi celui-ci n’a pas été utilisé avec le feu, et le Libounes’il a été utilisé avec le feu. Les ustensiles doivent être Cachérisés selon leur utilisation ordinaire.
 
Selon cette Guemara, il existe un débat dans les Rishonim est ce que la cachérisation d’un ustensile comme prescrit par la Guemara est similaire pour les ustensiles Hametz. On verra par la suite, que selon le Rambam, il existe en effet une différence, car pour Pessah, la seule cachérisationnécéssaire est par la Agala, et ce même ceux utilisé par le feu, à sec. Mais, comme on verra, le Rif et du Rosh[26] contredisent cet avis. Tel est l’avis de la majorité des Rishonims.
 
Par la suite, la Guemara (76a) nous enseigne qu’au Beth Hamikdach ils faisaient griller les sacrifices à l’aide de brochettes en métal et non pas comme aujourd’hui, où l’on utilise du bois jetable pour faire des grillades. Le lendemain, ils devaient les Cachériser car, un sacrifice qui durait la nuit est appelé Notar, les restes, lesquels sont interdits à la consommation. Dans notre cas, la brochette prend le goût du sacrifice (ce goût est resté toute la nuit). Exemple : si un sacrifice d’expiation était grillé le Dimanche, et le lendemain un autre sacrifice était apporté, la broche devait être Cachérisée. La Guemara nous apprend qu’il suffisait de lui faire la Ag’ala(Cashérisation à l’eau bouillante). Pour quelle raison ? N’est-ce pas un ustensile utilisé avec le feu, ne devra-t-il donc pas être Cachérisé uniquement par le feu ? Et la Guemara de répondre que le goût s’étant incrusté dans la brochettes est un goût appartenant à un aliment autorisé de base (Heitérabal’a). De cette Guemara, le Rambam enseigne qu’il en est de même pour le Hametz : il s’agit en fin de compte d’un aliment permis. Ainsi, tous les ustensiles devant être Cachérisés pour Pessah, on peut se suffire de la Ag’ala. Et ce, même pour des broches ou des grilles qui se trouvent directement en contact avec le feu. Le Ri’f et le Rosh contredisent cet avis et pensent que les ustensiles utilisés au feu doivent être Cachérisés par le feu. C’est ainsi que tranche également le Choulhan Aroukh (Siman 451 Halakha 4).
 
Le Rane s’étonne alors de savoir que répondre aux avis et aux preuves rapportées par le Rambam ? La réponse est que le Hametz, c’est différent.  Car même si toute l’année il est autorisé, il garde le nom « Hametz » tout le temps. Ainsi, le Hametz prend le statut d’un « interdit » même avant Pessah. Son statut sera IssouraBal’a (élément interdit mélangé dans un aliment Permis), on devra alors cachériser l’ustensile Hametz selon son utilisation, par l’eau ou bien le feu (on ne se suffira pas d’une simple Agala).
 
Mais pas exacte…
 
Selon ce développement on peut comprendre l’avis du Raavad et de la majorité des Rishonim étant d’avis que le Hametz n’est pas Hozérvénior En effet, à partir du moment où l’on considère même avant Pessah, ce Hametz comme étant un « interdit », le mélange s’annulera donc (avant Pessah) dans 60 fois la quantité.
 
Mais cette réponse est simplement jolie, mais elle n’est pas vrai : il faut connaitre les Poskim[27]. En effet, le Raavad lui-même pense que le Hametz est considéré comme étant « un aliment permis (Heitera Bala)», et donc, il ets d’avis que les ustensiles Hametz peuvent être cachériser par une simple Agala (et non-pas au feu), comme le Rambam. On en peut donc pas expliqué son avis, cité plus haut, pouvant considérer le Hametz comme prenant le statut d’un élément « interdit (issoura Bala) », car il garde le nom de « Hametz » même avant Pessah.
 
Réponse Vrai
 
Le Gaon Rabbi Eliahou Israel, dans son livre KisséEliahou[28]répond qu’il est vrai que le Hametz prend le Statut « d’interdit » à pessah, il s’annule quand même. En effet, après la mi-journée, le Hametz est interdit mais ne prend pas le Din de Karét (retranché du peuple, pour celui qui mange du Hametz durant Pessah) jusqu’à l’entrée de Pessah. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[29] Ainsi, on dit qu’avant Pessa’h, après la mi-journée ce Hametz c’est annulé. Uniquement si ce mélange a été fait à partir du soir de Pessah, que l’aliment ne s’annule pas. De plus, nous tranchons la Halakha selon le principe que le Hametz n’est pas « Hozérvéni’or » (ne reprend plus son statut) pendant Pessah. Le Hida, dans son livre Birkei Yossef, se tint sur cette explication. Il s’agit de la vraie réponse.
 
C’est pour cela, que meêm s’il y a un mélange avec du Hametz dans les Matsot faite machine, le Hametz s’annule le 14 Nissan, après la mi-journée.
 
Conclusion : pour toutes ces raisons, la Matsa fabriquée à la machine, même si elle est mélangée avec une graine de farine Hametz, cette graine est  annulée avant Pessah et durant Pessah elle n’est pas HozérVéni’or.
Les fabrications
Je ne connais pas vraiment toutes les différentes sortes de Cacherout qu’il existe aujourd’hui, mais à l’époque il existait seulement deux sortes : « Matsot Yehouda » et « MatsotHalpérine » Les MatsotHalpérine étaient alors plus Méhoudarot que les MatsotYéhouda. La différence entre les deux, demeure dans le fait que lorsqu’il y a une miette de Hametz dans les Matsot Yehouda il y a un million de fois la quantité permise (par rapport au Hametz) alors que dans les MatsotHalpérine, il y a 10 millions de fois la quantité. Qu’est ce que cela change ? Dans les deux cas, il y a une miette de Hametz, et dans les deux cas ce Hametz s’annule avant Pessah (il y a plus que 60 fois la quantité) !
 
Le Rav Pinkouss
 
Il y a prés de 30 ans j’allais donner cours sur tout ce dont nous venons de développer à Ofakim, à des Avrehim, en leur apprenant que Maran Harav en compagnie du Rav Ben Tsion Aba Chaoul,  du Rav BetsalelZolti et du Rav David Ovadia se rendirent dans les usines de Matsot Yehouda. Après avoir vu que tout était bien et en ordre, ils signèrent leur approbation pour ces Matsot. Lorsqu’après le Chiour, nous avons commencé la prière d’Arvit je vis des Avrekhim rédiger un mot et l’acrocher à la porte. Je ne comprenais pas de quoi il s’agissait. Après, on m’a dit que le Rav Pinkouss leur avait dit que les Matsot Yehouda n’était pas Cachéres et que chacun devait uniquement acheter les MatsotHalpérine. L’un des Avrekhim avait alors fait une liste de tous ceux qui voulaient acheter les Matsot. Après le cours, chacun rayait son nom de cette liste. L’Avrekh qui avait fait la commande avait fait part au Rav Pinkouss du cours que j’avais donné. On me raconta que le lendemain, le Rav avait demandé à ce que tout le monde achète uniquement les MatsotHalpérine. Mais personne ne l’écouta, car ils avaient entendu ô combien les Grands d’Israël autorisèrent ces Matsot

 
[1] Maran Harav, avait l’habitude de dire qu’il avait eu le mérite de parler beaucoup de Torah avec deux Guedolim, le Rav Frank et le Hazon Ich, lequel lui fit don de plusieurs de ses ouvrages. Mais Maran Harav avait plus de contact avec le Rav Frank. Maran Harav disait à propos de ce dernier qu’il était empreint d’une grande sagesse et que chaque sujet dont ils discutaient, il le mémorisait rapidement.
 
[2] Il est important d’expliquer ce point : il faut savoir, que de manière générale, lorsqu’un aliment interdit entre en contact avec autre chose, on annule l’interdit s’il existe un rapport d’un soixantième avec l’aliment permis. Exemple : lorsque du lait coule dans une marmite où cuit de la viande, si la quantité du plat est 60 fois supérieure au lait qui a coulé, le plat est permis à la consommation. Durant Durant Pessah, cette généralité n’existe pas. Ainsi, chaque grain de Hamets qui étant tombé malencontreusement dans un plat, se voit rendre interdite la consommation de ce plat. Dans la suite du cours, le Rav évoque ce sujet.
[3] Traité Nédarim 52a
[4] Ce sirop est composé d’un mélange qui est devenu immangeable. Même aujourd’hui, les sirops ont des composants chimiques immangeables.
[5] Etant donné que le mélange a été fait avant Pessah (et non pas pendant Pessah), alors qu’il s’agissait encore d’un aliment permis, on pourrait dire que le mélange s’annule vu que la substance permise est 60 fois supérieure à la quantité de Hametz. Le Beth Yossef explique…
[6] Le principe de Notén Ta’am Lifgam durant Pessah est aussi au cœur du débat. Selon les Tossafot (Avoda Zara 66a), le Rosh (Chap.5 traité Avoda Zara Siman 6) et d’autres encore permettent durant Pessah. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 447 Halakha 10). C’est pour cela, qu’on a le droit d’acheter des produits ménager par exemple, même s’ils ne sont pas CachereLépessah. Et ce, même pour les Ashkenazim. Celui qui veut être plus strict sera digne de Berakhot, on lui fera un Mi Chébérakh….
[7] Il était l’élève du Rashba.
[8] Rapporté dans le Tour Siman 442
[9]TshouvaVol.1 Siman 485
[10]Nétiv5 vol.5 p.46b
[11] Vol.5 Siman 2000
[12]Tshouva Siman 57 et 59
[13] Siman 779
[14] Siman 55
[15] Mitsva Négative 77
[16] Chap. KolCha’a Siman 555
[17] Lois de Hametz et Matsa alinéa 69
[18] Rapporté dans le Or’hot Haïm lois de Hametz et Matsa alinéa 42
[19] Traité Pessahim 30a
[20] Vol.3 Siman 258
[21] Traité Pessahim 30a
[22] Siman 442 et 447
[23] Pour comprendre : il existe un interdit de la Torah nommé Cha’atnez : interditde mélanger le lin et la laine ensemble. L’interdit de la Torah est de mélanger la laine d’une brebis avec du lin.
[24] Tout ustensile ayant cuit de manière seche, comme les plaques de cuissons au four, ou bien la marmitte « Wonder pot », plus connu sous le nom de « Sir Hapélé » (pouvant faire cuire un gateau sur une gazinière à l’aide de cette marmitte, inventé en Israel), doivent passer par une cachérisation de LibouneHamour, c’est-à-dire au feu, au point ou des étincelles se créé. Mais étant donné qu’en général la personne craint que son ustensile se casse, ce genre d’ustensile n’est pas Cachérisable, on en achetera d’autres. Il en est de même pour les brochettes. Par contre, les ustensiles qui ont cuit avec une substance liquide, on les cachérisera par la Agala.
Pour connaitre le statut de cachérisation d’un ustensile, on se tiendra sur son utilisation majoritaire. Si en général on y cuit avec un liquide, même si certaines fois, il n’y a plus de ce liquide, on se suffira d’une Agala. Par exemple, une poele, ou l’on y fait cuire en générale des Shnitsel pour les frire avec de d’huile, Même si certaines fois il n’y a plus d’huile, on se suffira d’une Agala. Les Ashkenazim prenne aussi en compte l’utilisation minoritaire et ne se suffise donc pas d’une simple Agala. Tel est l’avis du Rama (Siman 451 Halakha 6).
Dernièrement j’ai reçu la liste des points auxquelles le Rabbinat est intransigeant pour les restaurants et les hôtels. Je leur demanda de ne pas imprimé cette liste avant que je le rende mes réctification. Il est vrais que l’on doit penser à tous le monde, ainsi que les Ashkenazim étant plus strict, mais ne pas être plus rigoureux que ce qu’il faut. De même pour la liste qui sort pour les médicaments Cacher LéPessah, pourquoi être plus strict que le Hazon Ish (Siman 116 fin de l’alinéa 8), alors que lui-même est d’avis qu’un gout qui est devenu Pagoum (inmangeable) est permis durant Pessah, comme les médicaments. Tel est l’avis du ZeraEmeth (Vol.2 Yoré dé’a Siman 48). J’ai donc mis en attente l’impression de ces listes pour le moment.
[25] Chacun doit réviser pour se souvenir d’une page de Guemara. Lorsque j’étudiais à la Yechiva de Hevron à Guéoula, le Gaon Rabbi Avraham Rafoul vint à ma rencontre. Il était connu pour ses Guematriot. Il me demanda « Sais-tu où sont écrites les lois du poisson dans le Choulhan Aroukh ? » Je lui dis alors que je ne savais pas. Il me dit : « Je vais te donner un moyen pour t’en rappeler : les acrostiches du mot Guefféltefish(boulettes de poisson) forment les lettres « pé » et « guimél » C’est le Siman du Choulhan Aroukh où apparaissent ces lois !
[26] Traité Pessahim (30b)
[27] A l’âge de 31 ans, Maran Harav Zatsal sortie son livre Hazon Ovadia sur Pessah. Mais après plusieurs dizaines d’années, la deuxième édition sortie. J’eu le mérite de pouvoir travaillé sur la réécriture complète de ce livre avant sa seconde parution, en deux volumes. Lors de la réécriture je m’aperçu que le Rav, dans sa première édition, avait écrit « comme il est rapporté dans le livre LekhaChelomo »  Je compris qu’il y a avait ici une erreur, se référant au responsa du Rav Chlomo Klouger, et donc j’arrangea cela en « HaelefLekhaChelomo » Lorsque Maran Harav Zatsal vit ce changement, il s’ettona : « ne connais-tu pas les livres des Grands Rabbins du Maroc ?! Le livre LekhaChelomo existe, son auteur était Sefarade, alors que l’auteur du livre ‘’HaelefLekhaChelomo’’ était un Ashkenaze ! » On ne peut évaluer la richesse de la Torah qui régnait au Maroc. Des milliers de livres ont vu le jour par des Grands Rabbanim Marocain. Le Grand père de Baba salé, Rabbi YaakovAbihatsira était l’auteur des livres « YorouMishpatekhaléYaakov », sur Hoshen Mishpat. Il y a quelqu’un qui réédite des anciennes parutions de livres des Grands de la Torah du Maroc. Il alla voir un Rav pour recevoir unje lettre d’approbation, mais celui-ci refusa disant que chaque livre avait son moment et que les livres en questions avaient fait le temps. Il vint me voir, et contrairement à l’autre Rav je lui donna une lettre d’approbation. Combien Maran Harav Zatsal était heureux lorsqu’il recevait les nouvelles éditions d’anciens livre, comme le Peta’hHadvir. Il s’agit d’un mérite pour l’auteur de ce livre. Notre Torah, est-ce seulement le Beth Yossef, le Chakh et le Taz ? Evidement que non, Il faut ouvrir et étudié tous les Poskim. La Halakha change lorsque la personne connais les Poskim.
Maran Harav avait dans une poche, le Talmud Bavli et Yerouchalemi et- dans la seconde tous les Poskim (image). Comment cela ce fait que les Psakimde Maran Harav Zatsal sont aussi publié dans le monde, si ce n’ets de dire que tout le monde voit qu’il s’agit de propos véridique, par sa connaissance de l’ensemble de la Torah.
[28] Siman 447, alinéa 7, il fut un grand de la Torah, il y a plus de 200 ans
[29] Siman 447 Halakha 2

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