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Cours hebdomadaire du Richon Létsion HaRav Its’hak Yossef – Les lois du 9 Av

L’étude de Torah à Ticha Beav
Il est rapporté dans le traité Taanit (30a) que de même qu’il est défendu à un endeuillé durant les sept jours de deuil d’étudier la Torah, il en sera de même je jour du jeûne de Tisha BeAv. En effet, l’étude de Torah apporte à l’homme de la joie, comme il est dit dans le verset (psaume 19 verset 9) :פִּקּוּדֵייְהוָהיְשָׁרִים, מְשַׂמְּחֵילֵב, « Les préceptes de l’Eternel sont droits: ils réjouissent le cœur » ainsi que (Psaume 19 verset) : תּוֹרַתיְהוָה תְּמִימָה, מְשִׁיבַתנָפֶשׁ, « La doctrine de l’Eternel est parfaite: elle réconforte l’âme.  » et (Psaume 119 verset 92) : לוּלֵיתוֹרָתְךָשַׁעֲשֻׁעָיאָזאָבַדְתִּי בְעָנְיִי, « Si ta Loi n’avait fait mes délices, j’aurais succombé dans ma misère ». Donc, si la personne étudie,elle en arrivera à oublier sa peine et le deuil de la destruction du Temple. Elle pourracependant étudier les lois du deuil, ainsi que lire les versets de Iyov et étudier les passages difficiles dans le prophète Yirmiya, ainsi qu’étudier l’histoire de l’époque de la destruction du Beth Hamikdash, qui se trouve dans le 5ème chapitre du traité Guittin (à partir de la page 55b).

Penser dans son esprit
Il est intéressant de savoir ce qu’il en est du fait de penser à une étude de Torah extérieure aux choses autorisées, est-ce permis ? Selon le Baal Haméorot (traité Moed Katane 20a p.73), le Troumat Hadéshene (Lékét Yoseher vol.2 p.93) et le Pri Hadash (Mayim Haïm traité Berakhot 15a) c’est permis juste par la pensée, car le verset (Mishlei 15 verset 23) nous enseigne « C'est une joie pour l'homme de trouver des répliques », la joie de l’étude est apportée par la parole, mais pas par la pensée. Cependant, le Maharil (Siman 201) pense que la raison de l’interdit repose sur le fait que l’étude apporte de la joie à l’homme, et ce, même une étude dans son esprit apporte à l’homme de la joie. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 554 Halakha 3) au nom de « Certains interdisent (Yesh mi Chéossére). C’est pour cela, que de prime abord, on devra être vigilent de ne même pas penser à une étude de Torah en dehors des choses permises. C’est seulement dans le cas où vient dans notre esprit une Halakha, que l’on pourra se tenir sur l’avis plus souple.

L’esprit, un impact
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 47 Halakha 4) qu’une personne qui pense à l’étude de Torah, n’aura pas besoin de dire les Birkot HaTorah (par exemple, en se réveillant avant de faire ses Berakhot du matin). En effet, la Guemara (traité Berakhot 20b) nous apprend que Irhour lav kédibbour damé, la pensée n’est pas comme une parole. Le Gaon miVilna, contredit cet avis, car même par la pensée la personne accomplit la Mitsva de l’étude de Torah, comme il est dit dans le verset (Yehoshoua 1 verset 8) : וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָםוָלַיְלָה, tu le méditeras jour et nuit(ce livre de Torah). Le terme « méditer » c’est bien par l’esprit, comme dit le verset (Psaume 19 verset 15) : וְהֶגְיוֹןלִבִּי לְפָנֶיךָ, et les pensées de mon cœur. Donc, pour quelle raison ne devrions-nous pas dire de Berakha par l’étude de Torah dans son esprit ? Pour cette raison, le Gaon miVilna tranche différemment. Mais pour répondre sur l’avis du Choulhan Aroukh, il est vrai que la personne accomplit la Mitsva de l’étude de Torah juste par la pensée, mais étant donné que son esprit pense à l’étude de Torah, nos Sages n’instituèrent pas de bénédiction sur une étude de la sorte.
D’ailleurs, c’est pour cette même raison que l’on peut répondre à une autre interrogation posée par le Gaon MiVilna sur le Choulhan Aroukh : pour quelle raison le Choulhan Aroukh pense qu’une personne qui écrit des Divrei Torahdoit faire la Berakha ? Ne pense-t-il pas que l’on ne dit pas de Berakha sur une étude dans son esprit ? Mais, selon ce qu’on a dit, on peut différencier, car l’étude par l’écriture est visible qu’il s’agit bien d’une étude de Torah, ce qui n’est pas le cas d’une simple étude dans son esprit.
En tout cas, pour ce qui est de Tisha BeAv, en fin de compte la personne a une joie d’étudier, même par une simple pensée. C’est pour cela qu’on ne mènera pas son esprit sur une étude défendue de la Torah ce jour-là.

Les enfants
Il est rapporté dans le traité Taanit que même les enfants n’étudient pas. Et pourtant, on peut s’interroger. Il est enseigné dans le Midrash (rapporté par les Tossafot dans le traité Chabbat 116a alinéa Pour’anout) sur le verset (Bamidbar 10 verset 33) et ils voyagèrent à partir du mont d’Hachem (à la suite du don de la Torah), les Bnei Israel s’en allèrent de l’endroit comme des enfants quittantrapidement l’école. De là on peut donc voir qu’un enfant n’a pas de joie d’étudier la Torah. Pour quelle raison ceci leur est-il interdit ? Le Taz (Siman 554 alinéa 1) répond que l’interdit est en réalité en rapport avec leur professeur pour qui l’étude est défendue. Mais le livre Aroukh HaChoulhan (Siman 554 alinéa 1) contredit cette explication car, même un endeuillé durant les sept jours de deuil a le droit d’enseigner à ses élèves car le public a besoin de lui (Yoré Dé’a Bedek Habayit fin du Siman 384). Alors comment répondre à la question ?
Le Aroukh Hachoulhan répond qu’à première vue il est vrai qu’un enfant ne se réjouit pas de l’étude de la Torah, mais l’esprit de chaque juif profite et se réjouit de l’étude de Torah. D’ailleurs, cette explication est similaire, à ce que nous apprend le Rambam[1] en ce qui concerne un homme qui refuse de remettre l’acte de divorce à sa femme. La Halakha nous apprend que dans certains cas[2] on doit l’obliger à donner en utilisant tous les moyens nécessaires, jusqu’à qu’il dise « Rotsé Ani, Je veux ». Il écrira alors l’acte de divorce (Guète). Sur ce, le Rambam s’interroge : comment se fait-il que l’acte de divorce soit Cachère dans ce cas-là, ne faut-il pas que cette acte soit donné de toute sa volonté ? Il répond en disant que chaque homme a la volonté dans son for intérieur de faire la volonté d’Hachem et d’écouter les paroles de nos Sages, mais le mauvais penchant l’en empêche. Lorsqu’il dira « Rotsé ani », ce sera en son for intérieur qui parle et donc, ce Guète sera bien Cachère.

L’étude de Moussar
Le livre Névé Chalom[3] reste en questionnement en ce qui concerne l’étude de Moussar le jour de Tisha BeAv, mais rapporte une preuve disant que cela permettrait l’étude de Moussar, car il est permis de lire les versets de Iyov et de Yirmiya, qui sont des versets éveillant l’homme à la Teshouva. Rabbi Haïm Faladji dans son livre Rouah Haïm et le Sdé Hemed pense qu’il est permis de lire des livres de Moussar. Ils méritèrent d’avoir eu la même conclusion Halakhique que le Méiri (alors que ses écrits n’étaient pas parus encore à leur époque). Le Méiri rajoute, que ce n’est pas seulement permis, mais c’est aussi recommandé.
Il est donc permis d’organiser une journée de Torah dans les communautés en conviant des Rabbanim rapportant des paroles éveillant les cœurs à la Teshouva. D’ailleurs, la Halakha est similaire pour un endeuillé durant les sept jours de deuil.
Permis ou obligatoire
Maintenant que nous avons développé et que nous sommes arrivés à la conclusion que la Halakha permet certaines études durant le jeûne du 9 Av, nous pouvons nous interroger : est-ce une permission ou bien est-ce obligatoire d’étudier ? Par exemple, si la personne n’a pas la force d’étudier des choses le rendant triste. Cette étude lui cause par exemple une baisse de moral, doit-elle étudier, ou bien est-ce uniquement une permission d’étudier ce genre de choses ?
Il faut savoir, que cette interrogation est discutée par les A’haronim. Ceci dépend d’une autre discussion : doit-on dire les Birkot HaTorah à Tisha BeAv ou non ? Selon les Tshouvot Haguéhonim rapportés par le Chiboulé Halékét[4], il y a près de 1000 ans, onne doit pas dire ces Berakhot à Tisha BeAv, car la personne est dispensée d’étude de Torah. Cependant, selon le Chiboulei Halékét, on doit dire les Birkot HaTorah car on dit dans la Tefila les PitoumHakétoréte mais aussi, car nous pouvons étudier les choses permises. Nous pouvons comprendre qu’ils discutent justement à ce sujet : avons-nous l’obligation d’étudier à Tisha Beavou non.
Le Ritva s’interroge au sujet d’un endeuillé qui est dispensé de l’étude de Torah. Il est enseigné dans la Guemara[5] qu’un endeuillé est dans l’obligation d’accomplir toutes les Mitsvot sauf la mise des Tefilines[6]. Pour quelle raison n’est-il pas écrit qu’il est aussi dispensé de l’étude de Torah ? Le Ritva répond de deux manières. 1) Lorsque la Guemara dit « à part la mise des Tefilines » cela ne concerne pas seulement les Tefilines mais aussi l’étude de Torah. 2) Ou alors, nous pouvons dire que l’endeuillé se rend quitte de la Mitsva de l’étude de Torah par la lecture du Chema du matin et du soir[7]. Donc, l’endeuillé n’est pas dispensé de l’étude de Torah selon cette seconde explication. Une partie des A’haronim ne virent pas ce Ritva. D’ailleurs, le Erekh HaChoulhan[8] tranche que l’on est dispensé de l’étude de Torah à Tisha Beav. Et celui qui le souhaite peut étudier les choses permises (rapporté plus haut). Tel est l’avis de Rabbi Yehouda Ayash[9], et ce, que ce soit pour un endeuillé ou pour tous le jours de Tisha Beav.

L’avis du Hakham Tsvi
Pourtant, le Erekh HaChoulhan lui-même dans les rajouts à la fin de son livre rapporte au nom du Hakham Tsvi, qu’un endeuillé est dans l’obligation d’étudier les choses qui lui sont permises. En effet, le Hakham Tsvi a été questionné au sujet d’une personne qui avait beaucoup d’entrain à étudier des Mishnayot, et perdit sa femme le premier jour de Souccot. Il ne peut étudier la Torah durant Souccot[10]. Il demande si cette personne peut étudier comme à son habitude des Mishnayot, plutôt que d’étudier les choses permissives pour un endeuillé ? Il lui répondit qu’il pouvait étudier ses Mishnayot, en se tenant sur l’avis du Rambam, lequel est d’avis que même les lois du deuil n’étant pas visibles aux yeux des gens, ne sont pas à respecter durant Hol Hamoed (par extension, selon le Rambam il est permis de tout étudier à Hol Hamoed dans une telle situation. Même si on ne se tient pas sur le Rambam, il est préférable de s’y tenir plutôt que la personne reste assise à ne rien faire).
Selon cette réponse donnée, on comprend donc, que selon le Hakham Tsvi un endeuillé est dans l’obligation d’étudier la Torah, car si cela n’avait pas été le cas, il aurait tout simplement dit qu’il n’étudie pas[11].
On peut voir donc, que les avis divergent à ce sujet.

Un autre angle du développement
On peut peut-être élucider si nous avons l’obligation d’étudier la Torah à Tisha BeAv selon une autre discussion, bien connue : à savoir si les femmes peuvent dire la bénédiction sur une Mitsva qui dépend du temps. Selon le Rambam[12], la femme peut dire la bénédiction sur l’accomplissement d’une Mitsva qu’elle doit accomplir, et non pas d’une Mitsva qui dépend du temps, dont les femmes sont dispensées. En effet, la Berakha utilise bien le terme « iVétsivanou, et nous a ordonné » ce qui n’est pas le cas pour les Mitsvot qui dépendent du temps pour les femmes[13]. Alors que selon Rabbénou Tam, une femme peut dire ces bénédictions, car la bénédiction ne définit pas son obligation mais le fait qu’Hachem ait ordonné cette Mitsva en question, de manière générale, aux hommes.
Selon Rabbénou Tam, donc, il se peut que nous soyons dispensés d’étude de Torah à Tisha BeAv, et ce même si nous disons les Birkot HaTorah. Alors que selon le Rambam, si on fait les Birkot HaTorah à Tisha BeAv, cela montre bien notre obligation à l’étude de Torah ce jour-là.
Cependant, il se peut que même selon Rabbénou Tam, le fait de dire les Birkot HaTorah à Tisha Beav démontre bien notre obligation d’étudier la Torah. Expliquons. Nous venons de dire que selon Rabbénou Tam, la Berakha ne concerne pas la personne qui accomplit, mais la généralité du monde qui a le devoir d’accomplir telle Mitsva. Mais lorsqu’il s’agit des Birkot HaTorah à Tisha BeAv, étant donné que le monde entier « devrait » être dispensé de cette Mitsva, pour quelle raison disons-nous la Berakha, si ce n’est de dire que nous avons l’obligation d’étudier ce jour-là. Comme l’explique les Tossafot dans le traité Houline[14] et dans le traité Erkhine[15].
D’ailleurs, pour donner un exemple, nous pouvons parler du cas d’un Talith Chéoula, c’est-à-dire, un Talith que l’on emprunte à un ami sur lequel on ne dit pas de Berakha, mais uniquement après 30 jours en notre possession, comme il est dit dans le verset « Aux coins de vos habits »[16]. Sur un tel habit, tout le monde est exempté de la Berakha. Et donc, celui qui dit quand même la Berakha, tout le monde est d’accord pour dire qu’il s’agit d’une Berakha en vain.

Nouvel angle
On peut peut-être se tenir sur une autre discussion dans les Rishonim en ce qui concerne les Birkot HaTorah : sont-ils de la Torah ou bien Rabbiniques ? Selon le Rambam, décomptant les 613 Mitsvot il ne prend pas en compte les Birkot HaTorah, car même si la Mitsva d’étudier la Torah est de la Torah, la Berakha elle-même est Rabbinique. Contrairement au Rambane, qui pense que la Berakha aussi est de la Torah, car cette Berakha est similaire à celle du Birkat Hamazon (aussi de la Torah), car il s’agit des Berakhot de louanges[17]. Le Rambane décompta alors les Birkot HaTorah comme étant une Mitsva de la Torah, supprimant à sa place, la Mitsva de prier chaque jour.
Le Chahagat Arié[18] tranche comme le Rambane rapportant beaucoup d’autres Rishonim qui sont du même avis. Mais Maran HaChoulhan Aroukh tient la Halakha comme le Rambam. Tel est l’avis du Hida[19], de Rabbi Yehouda Ayash[20] et du Mahamar Mordekhi, que les Birkot HaTorah sont Rabbiniques, et donc, nous utilisons le principe bien connu de Safek Berakhot Léakél, étant donné qu’il s’agit d’une Berakha d’ordre Rabbinique. Tel est l’avis aussi du Hikrei Lev[21] et d’autres A’haronim Sefarades.
Si nous tenons que les Birkot HaTorah sont de la Torah, disant que c’est une bénédiction de Louange, les dire à Tisha Beav ne témoigne pas notre obligation à étudier. Alors que si nous disons qu’il s’agit d’une Berakha Rabbinique, pour quelle raison devons-nous dire les Birkot HaTorah à Tisha Beav, si ce n’est de dire que nous sommes dans l’obligation d’étudier les choses permises.
Conclusion : A Tisha Beav, même s’il nous est interdit d’étudier car cela nous apporte une joie, on sera tout de même dans l’obligation d’étudier les choses permises, citées plus haut.

Organiser des cours de Torah
Et donc, il est très important d’organiser ce jour-là des cours de Torah. Nous sortons de la Tefila assez tard, environ vers 11h, ensuite on se repose un peu et après chacun doit se rendre à des cours de Torah afin d’éveiller la Teshouva.
Maran Harav Zatsal après la Tefila du matin, alors que nous les enfants, voulions nous reposer, il nous gardait pour étudier avec lui, Rabbi Yaakov, Rabbi Avraham et moi-même. C’était la seule fois de l’année où nous étudions Havrouta avec le Rav. L’étude avec le Rav n’était pas simplement la lecture d’un texte de Guemara, mais c’était vivant, il nous demandait de lui chercher à chaque fois d’autres livres, questionnait, répondait…

La Berakha « Cheassa li kol Tsorki »
A TishaBeAv nous lisons toutes les Birkot Hashahar incluant la bénédiction de « Cheassa li kol Tsorki ». Et ce, même si dans le Yalkout Yossef[22] qui est sorti, il me semble en 5745 (il y a 34 ans) nous avons écrit qu’il est préférable de ne pas dire cette Berakha à Tisha Beav, car cette Berakha a été instituée pour le port de chaussures (remerciant Hachem de nous protéger) et à Tisha Beav il nous est interdit de porter des chaussures en cuir. Mais au fur et à mesure des années, Maran Harav Zatsal revint sur sa décision, pour enfin conclure que l’on dit cette Berakha même à Tisha Beav.
Avant que nous ouvrions notre Yeshiva Hazon Ovadia, je priais à Kippour avec Maran Harav Zatsal à la grande synagogue. Une fois, alors que nous étions sur le chemin de la synagogue (le matin), il disait les Berakhot et je répondais « Amen » et il dit aussi la Berakha de « Cheassa li kol Tsorki ». Je le questionnai « Papa, tu contredis le Yalkout Yossef… ?! ». Il me répondit qu’à son avis il faut dire cette Berakha mais qu’il n’avait pas les épaules pour enseigner ainsi aux autre. Alors je lui demandai, que devais-je moi-même faire. Il me répondit ce que je voulais.
Mais dans ses derniers livres, Maran Harav se montra beaucoup plus ouvert à ce sujet et écrit que l’on doit dire cette Berakha à Tisha BeAv et à Kippour. Et ce, pour plusieurs raisons : 1) en fin de compte, aujourd’hui nous portons des chaussures en plastique qui eux-aussi protègent des rampants dangereux. 2) selon le Sod on doit dire cette Berakha. 3) De plus, tout de suite après le jeûne nous portons nos chaussures habituelles. 4) Certains pensent que les Birkot Hashahar sont dites sur l’habitude du monde. De même qu’à Chavouot nous disons la Berakha « HamaavirHevleiChéna » qui concerne le sommeil alors que nous ne dormons pas la nuit de Chavouot, de même pour Tisha Beav et Kippour nous disons Berakha « Cheassa li kol Tsorki ».

Une morale pour tous
Nous pouvons voir de la, ô combien il faut savoir être humble et ô combien cela est un apprentissage pour les Talmidei Hakhamim aujourd’hui. Lorsque Maran Harav doutait à ce sujet, il avait 64 ans !!! Il avait déjà terminé son rôle de Grand Rabbin d’Israel.
Mais aussi, on apprend l’humilité du Rav, n’ayant pas honte de revenir sur ses décisions car il cherche le Emeth. Par exemple, en ce qui concerne la Berakha sur le parfum. Nous avons écrit[23] que l’on ne fait pas de Berakha dessus. De cette manière Maran Harav écrit lui-même dans le Hazon Ovadia[24]. Alors que dans son livre Hazon Ovadia[25] il écrit qu’il faut dire la Berakha (Boré miné Bessamim).
Nous sommes allez le voir et lui avons demandé la raison pour laquelle il revint sur certaines deses décisions. Il me répondit : « toi aussi quand tu vieilliras comme moi tu reviendras sur tes décisions ». Le Radbaz lui aussi revint sur certaines de ses décisions.

 


[1] Lois du divorce chap.2 Halakha 20
[2] Comme dans le cas où il a un problèmede mauvaise haleine, et même en prenant des friandises à la Menthe l’odeur ne passe pas. Mais il ne veut pas divorcer, c’est compréhensible, car qui va le prendre après…
[3] Yoré Dé’a
[4]Semahot Siman 26
[5] Traité Souccah 25b
[6] Le jour du décès lorsque c’est aussi ce jour-là où il est enterré. Si le défunt est enterré le lendemain du décès, il mettra les Tefilines sans Berakha en cachette.
[7] Comme il est rapporté dans le traité Menahot 99b
[8] Rabbi Itshak Taïeb il y a environ 200 ans, un des grands de la Torah en Tunisie. Siman 554 alinéa 1.
[9] Dans son livre Chévét Yehouda Siman 384 alinéa 4.
[10]Une personne ayant perdu un proche le premier jour de fête, ne s’endeuille qu’à la fin de la fête. Elle peut monter à la Torah à Simha Torah, car tout deuil visible aux yeux des gens est interdit durant la fête, et tout le monde monte à la Torah le jour de Simha Torah. Les autres jourselle ne montera pas, car elle est interdite d’étude de Torah.
[11]Voir responsa Yabia Omer Vol.4 Yoré Dé’a Siman 31 alinéa 6
[12] Lois des Tsitsit Chap.3 Halakha 9, lois de Souccah chap.6 Halakha 13
[13] A plus forte raison dans le cas où la femme prononce les mots comme une Hassida, car cela donne Vetsivani(littéralement : et m’a ordonné) ce qui est un mensonge….
[14] 106b
[15] 10b (début)
[16] Contrairement à un Talith appartenant à la synagogue, sur lequel on fait la Berakha car il est acquispar tous les fidèles. De même dans le cas où un ami prête à la personne son Talith en suivant le principe de Matana Al ménathLéha’hzir (don temporaire). Elle dira alors la Berakha aussi, la Berakha du Talith.
[17] Voir traité Berakhot (21a)
[18] Siman 24
[19]Ma’hzik Berakha Siman 47 fin de l’alinéa 2
[20]Maté Yehouda Siman 47 alinéa 1
[21] Une Tshouva rapportée dans le responsa SmikhaLé’haim Orah Haim Siman 2 p.16a.
[22] Vol.1 p.51
[23] Yalkout Yossef Berakhot p.564
[24] Yamim Noraïm p.287
[25] Berakhot p.313

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