Les lois du respect des parents

Faire « très » attention à cette Mitsva

Il est écrit dans la Torah « honore ton père et ta mère ». Le Choulhan Aroukh[1] nous enseigne qu’il faudra être très vigilant concernant cette Mitsva. Le terme « très » n’est utilisé que très peu de fois. Nous pouvons le retrouver au sujet des lois de Birkot Hatorah[2]et dans les lois de Mezouza[3], pour nous enseigner l’importance de chacune d’elles. De même en ce qui concerne le respect des parents, car on peut facilement transgresser cette Mitsva. Si le père, par exemple a l’habitude de se lever pour la prière du matin au Netz, et ne comprend pas que son fils se lève à 08h00, pour prier dans un Minyane plus tard. Le fils peut vite déraper en répondant avec un ton non respectueux. Le père aussi fera attention de ne pas mettre son fils dans une telle situation, car dans ce cas-là, le père transgresse l’interdit de « devant un aveugle tu ne mettras point d’embûche ».

L’honneur d’Hachem à égalité avec celui des parents

La Guemara du traité Kiddouchine[4] parle de cette Mitsva, et nous pouvons apprendre des versets une certaine similitude entre le respect d’Hachem et le respect dû aux parents. Le verset dit « respecte ton père et ta mère » et aussi, « respecte Hachem de tout ton être ». Le verset dit également « Ta mère et ton père tu craindras » et, « Tu craindras Hachem ton D. et tu le serviras ». De ces versets nous pouvons voir que ces Mitsvot se rejoignent ce qui met bien en évidence l’importance de la Mitsva du respect des parents.

L’honneur et la crainte

Selon les versets que nous venons de citer, nous pouvons remarquer qu’il existe deux Mitsvot : l’honneur et la crainte des parents. « Honorer » fait partie des Mitsvot qui demandent un acte (plus communément appelé Koum vé’assé), comme se lever face à lui, ou bien lui donner à manger et à boire par exemple. Alors que la crainte demande, au contraire, de ne pas agir (plus communément appelé chév vé’al ta’assé): ne pas s’assoir à sa place par exemple. Après son décès, c’est au contraire, considéré comme un respect de s’assoir à sa place. De même, le fils n’appellera pas son père par son prénom ou bien il ne donnera pas son opinion sur ce que dit son père, même pour le confirmer. Par exemple, si le père dit qu’un jeune homme dans une Yechiva où on étudie toute la journée est préférable à un jeune homme dans une Yechivat Hessdere, le fils ne dira pas « tu as raison ». Face au père, peut-il donner raison à ses paroles ?! À plus forte si c’est pour contredire son père. Encore plus si le père est aussi son Rav, le fils ne pourra pas contredire son père, mais uniquement s’il lui permet de le faire, et encore ce n’est pas sûr. Par contre, le fils aura le droit de ramener une preuve à ses dires. Comme dans l’exemple que nous venons de citer, le fils aura le droit de dire que Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l était de cet avis en ce qui concerne les Yechivot.

Deux Mitsvot ou bien une seule

Dans les livres où sont retranscrites toutes les Mitsvot, comme le Sefer Hamitsvot du Rambam, le Hinoukh ou bien même le Sefer Haredim, nous pouvons voir qu’il existe deux Mitsvot : le respect et la crainte des parents et pourtant, il n’existe qu’une seule Mitsva vis-à-vis du père et de la mère. Non pas, comme nous aurions pu penser que pour chacun c’est une Mitsva à part entière. Ceci est d’ailleurs difficile à comprendre, car le respect est dû autant pour le père que pour la mère. Si, Has véchalom, le père décède, la Mitsva est toujours existante vis-à-vis de la mère. Il en est de même pour le contraire. C’est similaire à la Mitsva des Téfilines. Il y a un Téfiline pour le bras et un pour la tête, mais les deux sont considérés comme une Mitsva à part entière. Au point où, si une personne n’a que le Téfiline du bras, il le mettra seul (avec ou sans Berakha ?) et lorsqu’il trouvera celui de la tête, il les mettra deux Téfilines avec Berakha. De même si une personne n’a pas de bras, elle se fera aider pour mettre le Téfiline de la tête seul, avec Berakha. Donc, on peut voir de là que chaque Tefiline est une Mitsva particulière. Pour quelle raison n’en serait-il pas de même en ce qui concerne le respect dû au père et celui dû à la mère ?

Différence

Nous pourrons répondre à cette question selon le commentaire du Rambane[5], par rapport au langage utilisé par la Torah. En effet, en ce qui concerne la Mitsva du respect, le grand frère aussi doit être respecté, comme nous pouvons l’apprendre du mot « ét » du verset « Kavéd ét Avikha véét Imékha, tu respecteras ton père et ta mère ». Et pourtant, la Torah n’utilise qu’un seul terme pour joindre autant le père que la mère et le grand frère. Contrairement à la Mitsva des Téfilines, car la Torah emploie le terme « Oukchartam, tu les attacheras» signifiant la Mitsva de mettre le Téfiline du bras, et le terme « Véhayou létotafoth bén ‘Einékha, et les porteras en fronteau entre tes yeux », signifiant le Téfiline de la tête. De ces deux termes nous pouvons donc comprendre qu’il s’agit de deux Mitsvot.

Un seul but

Nous pouvons donner une seconde réponse, qu’à la différence des Téfilines, le respect des parents est également dû en tant que reconnaissance envers ses parents, en raison du seul fait d’avoir été mis au monde, même s’ils n’ont toujours pas été présents pour lui, ou bien même s’ils l’ont fait adopter par d’autres parents. Alors que les Téfilines, chacun à sa particularité : le Téfiline du bras pour travailler son cœur contre les envies de ce monde. Et le Téfiline de la tête pour le cerveau, pour ce souvenir des miracles qu’Hachem nous a faits.

Une Bénédiction ?

Lorsque le père demande à son fils, de lui faire un thé, pourquoi ne pas faire à ce moment-là une Berakha ? Dans chaque Mitsva, même d’ordre Rabbinique, nos Sages instituèrent une Berakha, comme sur l’ablution des mains, l’allumage des bougies de Hanouka ou bien de Chabbat, sur la lecture de la Meguila et d’autres encore ? À plus forte raison, pour les Mitsvot de la Torah, comme la Mitsva de Souccah, le Loulav, le Choffar. Alors, pourquoi pas lorsque la personne accomplit la Mitsva du respect des parents ? La réponse est rapportée dans le responsa du Rachba[6], dans lequel il pose cette même question pour plusieurs Mitsvot. En ce qui concerne la Mitsva de Tsedaka, nous ne faisons pas de Berakha, car il est possible que le pauvre n’accepte pas ce qu’on lui donne, car il estime que ce n’est pas suffisant. Celui qui a voulu donner au pauvre se trouve alors dans une situation où il n’a pas accompli la Mitsva de Tsedaka. Ainsi, nos Sages n’ont pas institué de Berakha à cette Mitsva, non pas en raison du risque de faire une Berakha en vain, mais car cette Mitsva ne dépend pas de celui qui la fait (le donateur), mais d’une tierce personne (le pauvre qui peut refuser). De même en ce qui concerne le respect des parents, il est possible que le père, en fin de compte, change d’avis et ne veuille pas de Thé.

La Berakha de Iroussine avant de faire les Kidouchine

Cette raison est intéressante, car on peut la retrouver lors d’une Houpa. En effet, il existe une discussion en ce qui concerne la Berakha des Iroussine « Acher Kidechanou bémitsvot véstivanou al Ha’arayot véassar lanou ét haaroussot véitir lanou ét hannésouot lanou ‘al yédé Houpa véKidouchine » le Rambam[7] pense que cette Berakha doit être dite avant les Kidouchine, comme il est rapporté dans le traité Pessahim que toutes les Berakhot de chaque Mitsva doit être dite avant l’accomplissement de la Mitsva, à part la Berakha qu’un converti doit faire après s’être trempé dans le bain rituel. Si la personne a dit la Berakha des Irroussine après les Kidouchine, c’est considéré comme une Berakha en vain. Alors que selon le Raavad, cette Berakha doit être dite après les Kidouchine, car il se peut qu’en fin de compte, le mariage s’annule à ce moment-là Has véchalom[8]. Dans un tel cas de figure, sa Berakha est vaine. Mais le Rambam ne tient pas cet avis, car on n’a pas à craindre cela.

La bénédiction sur l’allumage des bougies

Nous venons de ramener la Guemara concernant le fait que chaque Berakha doit être dite avant l’accomplissement de la Mitsva. La Guemara ne fait pas de distinction entre les Mitsvot. Ainsi, de même pour l’allumage des bougies de Chabbat : la femme dira la Berakha et ensuite elle allumera. Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal a, durant des dizaines d’années, mis en relief ce point-là. Une fois, il alla sur le caveau de Maran Habéth Yossef  (le Choulhan Aroukh) et dit avec émotion : « si j’étais venu dans ce monde uniquement pour renforcer cette Halakha de dire la Berakha avant l’allumage, ça m’aurait suffi ». Il existe des dizaines de Poskim qui pensent de cette manière. Qu’a-t-elle fait la femme du Rachba ou bien celle du Méiri ? si elles avaient la coutume de dire la Berakha après l’allumage, pourquoi ne l’ont-ils pas écrit ? Il est évident que l’habitude est de dire la Berakha et ensuite d’allumer. Tel est l’avis du Rambam[9]. Quant au Mahariv[10], il y a près de 600 ans, il a été le premier à dire que certaines femmes avaient comme coutume d’allumer et ensuite faire la Berakha. Cette coutume est partie du fait que ces femmes-là pensèrent que l’allumage fait entrer Chabbat et donc, ne peuvent plus allumer après avoir fait la Berakha. Mais en réalité, même pour ceux qui font entrer Chabbat par l’allumage, le fait de dire la Berakha ne fait aucunement entrer Chabbat. Ce n’est qu’à la fin de l’allumage, que le Chabbat entre. D’ailleurs, on pourrait se poser la question pour celles qui allument selon le nombre d’enfants. Si elle a 10 enfants, elle allumera 12 bougies. Comment peut-elle allumer les 10 autres, si ce n’est de dire qu’uniquement la fin de l’allumage fait entrer Chabbat. À plus forte raison, pour les Sefaradim que l’on ne fait pas entrer Chabbat par l’allumage, comme cela est tranché le Choulhan Aroukh[11].

Il y a un certain Rav (le nom manque) qui a dit pourquoi en faire autant pour si peu. Selon lui, le Hida[12] est explicite à ce sujet : allumer et ensuite faire la Berakha. Ce même Rav écrit qu’à Yom Tov il faut dire la Berakha et ensuite allumer (d’autant qu’il n’y a pas d’interdit d’allumer d’une flamme déjà existante). Ainsi, celles qui ont l’habitude de procéder tout d’abord à l’allumage et ensuite de faire la Berakha, ont sur qui se tenir. Mais alors que fait-on du Maamar Mordehai qui était lui aussi à l’époque du Hida et qui ne suit pas cet avis ? Maran Harav Zatsal rapporte dans ses livres plusieurs grands des générations précédentes témoignant que la coutume était bien de dire la Berakha et ensuite allumer. Il est donc évident que c’était la coutume de base.

D‘autres pensent encore, que l’allumage est une Mitsva qui est continue pendant tout le temps où les bougies restent allumées. Ainsi, la Berakha peut-être dite même après l’allumage (car la Mitsva ne sera pas encore finie). Mais ceci n’est pas accepté par la Halakha, car c’est l’allumage qui fait que la personne accomplit la Mitsva, comme nous pouvons le retrouver dans le traité Chabbat (23a) : la Berakha de cette Mitsva c’est « Léhadlik », donc la Mitsva c’est l’allumage. Encore une preuve à cela du Rama[13] : si une bougie était allumée avant l’heure de l’allumage (sans qu’elle ait été allumée pour l’allumage de Chabbat), on devra l’éteindre pour en allumer une nouvelle en l’honneur de Chabbat. Si l’on considère une flamme allumée comme une Mitsva, pour quelle raison devrions-nous éteindre cette flamme, si ce n’est de dire que c’est « l’allumage » qui entraine la Mitsva.

Le grand de la ville peut changer une coutume

Certains déclamèrent aussi qu’une coutume reste, ainsi, s’ils avaient pris l’habitude d’allumer et ensuite faire la Berakha, ils devront continuer de la sorte.  Cependant, le Ritva[14], le Ribach[15], le Tachbetz[16], le Rachbach[17]et d’autres encore, pensent que le Sage de la ville peut changer une coutume, lorsque celle-ci peut avoir un infime soupçon d’interdit. À plus forte raison lorsqu’il s’agit de la Berakha de l’allumage des bougies de Chabbat, alors que selon le Rambam et beaucoup d’autres Poskims, dire la Berakha après l’allumage est considéré comme une Berakha en vain. Cela peut être déduit du langage utilisé par le Chiboulé Halékéth[18]. C’est pour cette raison que Maran Harav Zatsal ramena la coutume à son état initial, et se donna corps et âme à cette Halakha. Le Gaon Rabbi Issér Zalman Meltzer, qui était pourtant Ashkénaze, demanda au membre de sa maison de dire la Berakha et ensuite d’allumer, conformément à l’avis du Choulhan Aroukh, pour la simple et bonne raison qu’ils habitaient en Israël. Si une femme craint que le Chabbat rentre par la Berakha de l’allumage, qu’elle fasse un Tnay, même qu’une seule fois par an, que par l’allumage, le Chabbat ne rentre pas.

Même Rabbi Yehouda Ayach, qui tient dans tous ses écrits qu’il faut garder ses coutumes, parla uniquement en général. Mais même lui pense que si le Sage de la ville change cette coutume, chacun le suivra. Y a-t-il une personne qui doute que Maran Harav Zatsal n’était pas « le grand Sage de la ville » ? Ainsi, Maran changea certaines coutumes, par exemple, il changea la coutume des femmes de dire la bénédiction sur une Mitsva qui dépend du temps (comme l’avis du Choulhan Aroukh).

Le Gaon miVilna

Il est raconté au sujet du Gaon miVilna qu’il était en route pour la terre d’Israël, mais demanda à son cocher de faire demi-tour. Il dit qu’étant sur la Terre d’Israël il devait obligatoirement suivre l’avis du Choulhan Aroukh. Après approfondissement dans les écrits du Choulhan Aroukh, il ne fut pas d’accord sur certains points. Ainsi, il ne pouvait pas habiter en Israël. De cette histoire nous pouvons apprendre à quel point chacun doit faire attention de ne pas bouger des enseignements du Choulhan Aroukh.

Les nouveaux émigrants

Cette semaine j’étais invité dans la communauté de nouveaux émigrants de France dans le quartier de Baka (à Jérusalem). Les gens étaient nombreux et je leur ai raconté que justement cette même semaine j’avais reçu une question d’un Juif de France me demandant la raison pour laquelle nous obligeons tout le temps les gens à suivre l’avis Halakhique de Maran Habeth Yossef (le Choulhan Aroukh). Si on suit la généralité, on suivra l’avis du Choulhan Aroukh en Israël et non pas à Paris ? En réponse, tout d’abord on n’oblige personne à suivre cet avis Halakhique. On veut seulement faire comprendre aux gens que la généralité de suivre le Mara déatra (le Sage du pays dans son pays) est là uniquement pour renforcer l’acceptation de l’avis Halakhique du Chouhan Haroukh (plus communément appeler Kabbalat Orahoth Maran). En effet, il faut savoir que ces opinions Halakhiques ne se sont pas arrêtées aux frontières d’Israël, mais aussi à l’extérieur. Ceci a été une évidence, par sa grandeur extraordinaire. Comme l’écrit le Pri Mégadim[19] ainsi que la Gaon Rabbi Yehonathan Aybeshitz[20], que Maran Hachoulhan Aroukh a écrit ses livres par Rouah Hakodech (inspiration divine). Il y a une synagogue à Tsfat qui a une pièce intérieure, qui selon ce qui a été transmis de père en fils, serait la pièce où le Choulhan Aroukh écrivit ses livres. J’ai reçu une fois les clés de l’endroit et en entrant je vis qu’il s’agissait d’une pièce sans fenêtre (sans climatisation aussi bien sûr). Ce n’est pas pour rien que le Hida[21] écrit au nom de Rabbénou Haim Aboulafia que 200 Sages se tinrent sur l’avis du Choulhan Aroukh, et donc, tous ceux qui vont à l’encontre de cet avis Halakhique, va par extension à l’encontre de 200 Rabbanims.

Maran Hachoulhan Aroukh avait un ange appelé le Malhah Hamaguid, qui fut créé par sa Torah. Dans certains endroits on peut retrouver deux explications sur un même point, et dans le livre Maguid Mécharim, cet ange lui dit que des cieux on lui fit savoir que la seconde explication est la juste, mais qu’il devait malgré tout laisser la première explication, car Hachem se réjouissait de son approfondissement. Il lui fit savoir aussi qu’il était dit sur lui dans la Yechiva des cieux : « ce Yossef nommé Karo, que le Roi des Rois désire honorer » Le Rama écrit dans ces termes : «Morénou véRabbénou Nassi Elohim bétokhénou. Qu'à D. ne plaise de contredire les paroles de son honneur, et que tous ceux qui le contredisent  contredisent la Divinité. Qui nous a déjà écrit une telle œuvre comme le Beth Yossef sur Orah Haim, Yore déa, Evén Haezer et Hoshene Michpat, mis à part ses autres écrits, comme le Kessef Michné,  le Avkat Rokhél  et d’autres encore. C’est pour cela que tout à chacun doit suivre l’opinion Halakhique de Maran Hachoulhan Aroukh. D’autant plus pour ceux qui montent en Israël, je les ai moi-même renforcés sur cela afin de tout suivre comme Maran ». De même pour la Berakha sur le Hallel à Roch Hodech, que Maran Hachoulhan Aroukh lui-même[22] tranche que la coutume en dehors d’Israël est de dire la Berakha, mais qu’en Israël et les alentours de ne pas dire de Berakha.

Revenons : une bénédiction sur le respect des parents

On peut trouver encore une autre réponse à ce sujet (ne pas faire de Berakha à cette Mitsva). Il s’agit d’une Mitsva constante et qu’il n’y a pas un moment où on en est dispensé. Et ce, tout au long de sa vie. Par la même occasion on peut répondre pour quelle raison on ne fait pas de bénédiction pour la visite d’un malade, ou bien d’un endeuillé, car ses Mitsvot sont constantes durant toute la période dans laquelle la personne se trouve dans cette situation. De même pour la Mitsva de Tsedaka, ou bien pour l’enterrement d’un défunt : durant aucun moment nous ne sommes dispensés de cette Mitsva.

 


[1] Yoré déa Siman 240 Halakha 1
[2] Orah Haim Siman 47 Halakha 1
[3] Yoré Déa Siman 285 Halakha 1
[4] 30b et plus
[5] Hassagot sur le Sefer Hamitsvot, Choréch 2
[6] Siman 18
[7] Chap.3 lois de ichout Halakha 23
[8] C’est possible qu’une personne soit venue informer la Kala que le jeune homme a une maladie. Il faut savoir que ce genre de problème doit être obligatoirement dévoilé, et ce, des deux côtés. Ils devront cependant demander l’avis d’un Rav compétent qui dira pendant les rencontres, à quel moment l’annoncer. Il y avait dans notre Yechiva un jeune homme ayant été entre la vie et la mort et a dû passer une opération importante. Pour ce genre d’opération, le Rav Eliachiv interdit à ce jeune homme de se marier. Mais il est allé demander l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal, qui lui a dit qu’il avait le droit de se marier.
[9] Chap.5 lois sur Chabbat Halakha 1
[10] Hiddouché Dinim fin du livre note 9
[11] Siman 263 Halakha 10
[12] Dans son livre Ma’hzik Berakha Siman 263 alinéa 4
[13] Siman 263 Halakha 5
[14] Rapporté dans le Radbaz Siman 359
[15] Siman 44, 122, 388, 390
[16] Vol.2 Siman 50
[17] Siman 388
[18] Chabbat alinéa 59
[19] Yoré déa Siman 48 Sifté Daat alinéa 25
[20] Dans son livre Hatoumim sur l’abrégé de Tokfo Cohen alinéa 124
[21] Dans son livre chém Hagdolim alinéa Beth Yossef
[22] Siman 422 Halakha 2

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